Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXQM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2022, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [U]
née le 13 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Alain Tamegnon Hazoume, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
ayant pour avocat Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, non présent à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2022 à 15h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2022, à 18h52, complété le 2 décembre 2022 à 08h55 et 11h34, par Mme [P] [U] ;
Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de l'appelante à 10h27 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [P] [U] a été placée en rétention administrative le 29 novembre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant sur la demande d' assignation à résidence:
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé, que le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France; que dans le cas d'espèce, Mme [P] [U] si elle a bien remis un passeport en cours de validité à l' administration avait initialement déclaré en procédure ignorer où ce document se trouvait après avoir utilisé dans un premier temps un alias, qu'elle ne dispose pas d'une adresse certaine , l'attestation d'hébergement produite se trouvant en contradiction avec ses déclarations lors de la garde à vue ayant précédé la mesure de rétention selon lesquelles elle vivait en France dans un hôtel depuis mars 2022, qu'elle est connue des services de police pour plusieurs infractions de vol et une soustraction de mineur par ascendant , qu'elle a été interpellée à la suite d'un vol à l'étalage et a déclaré dans son audition s'opposer à la mesure d'éloignement.
Il ressort de ces constatations que Mme [P] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d' assignation à résidence doit être rejetée.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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