Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 21/06374 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNSO
Monsieur [S] [H]
c/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 (R.G. 21/00497) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021
APPELANT :
[S] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
Consultant en gestion, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU,Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
A l'occasion de l'acquisition de l'intégralité des parts de la S.A.R.L. Tudury pour un montant de 600 000 euros, la S.A.R.L. JNS Périgord Noir a souscrit deux prêts d'un montant total de 380 000 € auprès de la Banque Populaire Centre Atlantique ( la banque) . M. [S] [H], gérant de la S.A.R.L. JNS Périgord Noir, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ces prêts au profit de la banque.
A défaut de règlement des échéances des prêts, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts en mettant en demeure la société JNS Périgord Noir et M. [H] de payer les sommes dues avant de saisir le tribunal de commerce de Bergerac d'une demande de condamnation des intéressés à lui régler ces dernières.
Par jugement du 8 février 2019 le tribunal de commerce de Bergerac a notamment :
- condamné solidairement la SARL JNS Périgord Noir et M. [H] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 145 278,91 euros arrêtée au 4 janvier 2018, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 juillet 2018,
- dit que la somme payée par M. [H] au titre de cette condamnation ne pourra excéder 100% de l'encours restant du prêt majoré d'un montant forfaitaire de 20%,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ainsi que l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL JNS Périgord Noir et M. [H] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 avril 2021, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, agissant en exécution de ce jugement , a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles et deux véhicules de M. [H] pour la somme de totale de 159 215, 82 euros.
Par acte du 17 mai 2021, M. [H] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac pour contester cette mesure d'exécution et obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 10 novembre 2021, le juge de l'exécution a:
- débouté [S] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné [S] [H] aux dépens,
- rejeté la demande de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 19 novembre 2021 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, à savoir déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente dénoncé le 19 avril 2021 et, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais prévus par la loi pour apurer sa dette,
- l'a condamné aux dépens.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, la présidente a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries au 9 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, M. [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, de :
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, à savoir déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente dénoncé le 19 avril 2021 et, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais prévus par la loi pour apurer sa dette,
- l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais prévus par la loi pour apurer sa dette,
- dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités,
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de premières instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- confirmer jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[H] soutient que conformément à l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'article 510 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'article 1345-5 du code civil, le juge de l'exécution est compétent pour octroyer des délais de paiement en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, qu'eu égard à la situation financière critique du couple (faibles revenus, remboursement de prêts, charges courantes), l'apurement de la dette n'est réalisable que si des délais lui sont accordés; qu'il en est pour preuve de la volonté du couple de solder rapidement cette dette puiqu'ils ils ont déjà versé la somme de 6 300 euros depuis le mois de juin 2021 et que la somme de 29 885 euros, déjà réglée par la S.A.R.L. JNS Périgord Noir, doit être déduite du solde restant dû.
La banque fait cependant exactement valoir que la demande de nullité du procès verbal de saisie vente n'est pas soutenue en cause d'appel, et que , comme l'a relevé le juge de l'exécution, aucun élément ne permet de justifier que la situation financière de M. [H] va s'améliorer dans le délai demandé afin de lui permettre de rembourser la somme totale due.
M.[H] n'invoque pas en effet, en cause d'appel un quelconque moyen au soutien de sa demande de nullité du procès verbal de saisie vente , laquelle a , à juste titre, été rejetée par le premier juge, qui a exactement considéré qu'il ne démontrait pas en quoi cette mesure d'exécution excédait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Les ressources de M.[H] et de son épouse, qui représentent, selon leurs propres calculs, une moyenne de 1977 € par mois , alors qu'ils doivent rembourser un prêt immobilier et deux prêts à la consommation d'un montant mensuel total de 1626 , 12 €, ne leur permettent en outre pas d'assurer des remboursements supplémentaires permettant de régler la dette de la banque. M.[H] ne fait d'ailleurs aucune proposition chiffrée à ce titre.
M.[H] ne fait enfin état d'aucune perspective favorable concernant l'évolution de sa situation financière qui lui permettrait d'effectuer un quelconque règlement de la dette, laquelle est désormais ancienne puisque le jugement de condamnation du tribunal de commerce est intervenu en février 2019 , il y a plus de trois ans.
Si le procès verbal de saisie fait état de versements d'un montant de 6 000 € , il s'avère cependant que ces derniers sont intervenus en 2021, qu'aucun paiement n'a eu lieu depuis lors, et que malgré ces règlements, dont il a été tenu compte , la somme restant due qui s'élève à 159 215 €, demeure importante.
Il ne peut enfin être tenu compte du versement de la somme 29 885 €, dont se prévaut M.[H] , alors qu'il n'est pas établi que cette somme ait été transmise à la banque en remboursement du prêt dont il s'est porté caution.
Même en retenant l'existence de ce versement de 29 885 €, il n'en resterait enfin, pas moins, que sa dette serait encore de l'ordre de 130 000 € .Faute, par lui, de fournir une perspective réaliste de remboursement de cette somme, il ne peut dés lors être fait droit à la demande de délai qu'il présente.
Le jugement attaqué, qui a débouté M.[H] de ses demandes, sera en conséquence confirmé.
Il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[H] aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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