Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, Présidente de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UZ ETRANGER :
M. [B] [D]
né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [D] interjeté par courriel du 09 décembre 2022 à 17h43 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [D], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [I], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [B] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'article R.. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de M. [D] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur 'l'exception de procédure' tirée de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention :
M.[D] fait valoir une irrégularité relative aux conditions et modalités de notification de l'arrêté portant placement en rétention dans la mesure où cet arrêté ne lui a pas été notifié en langue arable.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen, étant relevé que M.[D] a déclaré lors de la rédaction du procès-verbal de renseignement administratif qu'il sait lire et écrire en français, ce qui implique qu'il comprend le français.
De surcroît, s'il devait être considéré qu'il avait besoin d'un interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention, la conséquence en serait le report du délai de recours et non l'annulation de la décision.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M.[D].
Il convient de rappeler que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce M. Le Préfet du Bas-Rhin a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative des éléments précis de la situation individuelle de M.[D] dans son aspect personnel, familial et administratif, en indiquant notamment que l'intéressé qui a indiqué être entré irrégulièrement en France depuis 2020 et qui s'est soustrait à trois précédentes mesure d'éloignement, est célibataire et sans enfant à charge, sans domicile fixe et sans ressources, et qu'« il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait un placement en rétention ; qu'il s'est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, préalablement à son placement, notamment quant à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle ».
La cour retient que cet arrêté apparaît suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, et qu''il n'est pas entaché d'erreurs de droit ou de fait.
Si M.[D] invoque des ''problèmes dentaires'' nécessitant un suivi médical deux fois par mois, aucune des pièces versées aux débats par l'intéressé ne confirme ses allégations et n'établit que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative, précision étant apportée qu'un état de vulnérabilité n'est pas en lui-même de nature à empêcher un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger, et observation étant faite à cet égard que M.[D] a accès au service médical du centre de rétention administrative.
Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur de fait, de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle, de la vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé de M.[D] avec son placement en rétention administrative sont donc rejetés;
- Sur le moyen soulevé à hauteur d'appel tiré de l'absence de diligence de l'administration :
En application de l'article L. 7541-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 25 novembre 2022, soit avant la levée d'écrou de M.[D], et par ailleurs l'administration a adressé un courrier de relance auprès des autorités algériennes le 8 décembre 2022.
Dans l'attente de la réponse des autorités algériennes, l'administration n'a pas à effectuer d'autres démarches, n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorité étrangères une fois celles-ci saisies. Elle justifie ainsi de diligences suffisantes pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 décembre 2022 à 10h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2022 à 11h23
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UZ
M. [B] [D] contre M. PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [D] et son conseil
- M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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