Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/14288 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGKW
Ordonnance n° 2022/M101
S.A. AXA FRANCE IARD
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S.U. EGLUC
Représentée par Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marjolaine MAUBERT,
Après débats à l'audience du 16 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Septembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 9 septembre 2021 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu l'appel relevé le 8 octobre 2021 par la société Axa France Iard ;
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 14 octobre 2021 adressé par le greffe ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 24 février 2022, aux termes desquelles la société Axa France Iard demande, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à la présidente de chambre de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée déposées pour le compte de la société Egluc le 27 janvier 2022,
- condamner la société Egluc à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Egluc aux entiers dépens distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence ;
SUR CE
La société Axa France Iard invoque l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL Egluc, laquelle n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps.
La SA Axa France Iard a signifié sa déclaration d'appel à la société Egluc, dont le nom commercial est Poissonnerie Laurent, suivant acte d'huissier en date du 19 octobre 2021 remis à un employé habilité.
Ses conclusions d'appel ont été déposées au greffe par RPVA le 12 novembre 2021 et signifiées à la société Egluc selon acte d'huissier en date du 2 décembre 2021 remis à un employé habilité.
La SASU Egluc a constitué avocat le 13 décembre 2021. Son conseil a reçu, le même jour, l'avis de fixation à bref délai d'une part et notification des conclusions d'appelante d'autre part.
Ses conclusions d'intimée notifiées le 27 janvier 2022, postérieurement au délai requis, sont irrecevables comme tardives.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions, notifiées le 27 janvier 2022, par la SASU Egluc ;
Condamne la société Egluc à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Egluc aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire pour être jugée au fond à l'audience du 3 mars 2023 à 9 heures 30 salle D.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2022
La greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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