Texte intégral
Arrêt n° 22/00329
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00374 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNX7
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Décembre 2020
19/00971
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan ROSE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BETTENFELD , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 16 mai 2018, la SARL [4] a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 554, 01 au titre des majorations de paiement tardif des cotisations d'avril 2017.
Par courrier du 26 juillet 2018, la SARL [4] a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 421 euros au titre des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations de février 2018.
Selon une troisième lettre du 25 avril 2019, envoyée en recommandé avec accusé de réception signé le 26 avril 2019, la SARL [4] a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 16.900,72 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances de mars 2019 taxées d'office, y compris les majorations de retard et pénalités, la société n'ayant pas transmis à ses services sa déclaration sociale afférente au mois de mars 2019 et n'ayant pas payé les cotisations exigibles.
La société [4] n'ayant pas déféré à ces trois mises en demeure, l'URSSAF a établi une contrainte, le 4 juin 2019, pour un total de 17 875,73 euros.
Par acte du 7 juin 2019 de Maître [F], huissier de justice à Metz, déposé en l' étude de l'huissier, l'URSSAF a signifié à la société [4] ladite contrainte , sollicitant le règlement de la somme totale de 18 094,68 euros, incluant le coût de l'acte et le montant du complément du droit proportionnel.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juin 2019, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal de grand instance de Metz. Elle expose qu'elle a rencontré un problème informatique, qu'elle ne conteste pas devoir les cotisations d'avril 2019 mais que le montant réclamé est erroné : elle indique ainsi être redevable "de 7.222 euros et non pas de 18.094,68 euros."
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz , anciennement tribunal de grande instance,a :
- déclaré la SARL [4] recevable en son opposition à la contrainte n°0041054242 du 4 juin 2019 signifiée le 7 juin 2019 par l'URSSAF de Lorraine ;
- validé ladite contrainte pour un montant de 17.875,73 euros, soit 14.939 euros de cotisations, 1215,72 euros de pénalites et 1721,01 euros de majorations de retard dues au titres des mois d'avril 2017, février 2018 et mars 2019;
- condamné la SARL [4] à payer cette somme de 17.875,73 euros à l'URSSAF de Lorraine ;
- condamné la SARL [4] au paiement des frais d'huissier afférents au litige ;
- CONDAMNE la SARL [4] à verser à I'URSSAF de Lorraine la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- condamné la SARL [4] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 février 2021, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 12 janvier 2021.
Par conclusions datées du 17 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la Cour de :
- constater que l'appel de la SARL [4] est recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social en date du 18 décembre 2020
- constater que la SARL [4] a payé les sommes correspondantes aux périodes visées par la contrainte N° 0041054242
- annuler en conséquence la contrainte N° 0041054242
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions datées du 29 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
- déclarer la SARL [4] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer la décision rendue le 18 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a :*déclaré la SARL [4] recevable en son opposition à la contrainte n° 41054242 du 4 juin 2019, signifiée le 7 juin 2019 par l'URSSAF Lorraine,
*validé ladite contrainte pour un montant de 17.875,73 €, soit 14.939,00 € cotisations, 1.215,72 € de penalites et 1.721,01 € de majorations de retard dues au titre des mois d'avril 2017, fevrier 2018 et mars 2019,
*condamné la SARL [4] à payer cette somme de 17.875,73 € à l'URSSAF Lorraine,
*condamné la SARL [4] au paiement des frais d'huissier afférents au litige,
*condamné la SARL [4] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 100,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- donner acte à l'URSSAF Lorraine en ce qu'elle a procédé à la régularisation de la taxation forfaitaire des cotisations sur salaires du mois de mars 2019, le montant de ces dernières ayant été ramené à hauteur de 5.531,00 €,
- donner acte à la SARL [4] en ce que son versement de 5.531,00 € a été imputé sur le montant des cotisations sur salaires de mars 2019, soldant ainsi ces dernières,
- Valider la contrainte n° 41054242 pour un montant de 1.184,01 € représentant les majorations de retard réclamées au titre des mois d'avril 2017 et de mars 2019,
- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner à hauteur d'appel la SARL [4] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1.000,00€ par application de l'article 700 du CPC,
- condamner la SARL [4] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DE L'URSSAF
La société [4] fait valoir que plus aucune somme n'étant due au titre des années 2017 et 2019 et , concernant l'année 2018,seuls restant dues des pénalités et majorations pour lesquelles une demande de remise a été effectuée, il y a lieu d'infirmer la décision querellée et d'annuler la contrainte.
L'URSSAF Lorraine fait valoir que la contrainte était parfaitement justifiée lors de sa signification et que l'appel interjeté revêt un caractère dilatoire dans la mesure où il appartenait à la société [4] de faire valoir ses droits auprès de l'URSSAF en produisant les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa situation. L'URSSAF indique également avoir procédé à une régularisation, postérieurement à la notification du jugement, suite à la production tardive par la société [4] d'une déclaration de données sociales.
****************
Il résulte de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les employeurs sont tenus de déclarer l'assiette et le montant des cotisations sociales et doivent procéder au versement desdites cotisations auprès des organismes de recouvrement à leur date d'exigibilité.
A défaut de versement à leur date d'exigibilité, les cotisations sont majorées conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'URSSAF maintient sa demande portant sur les majorations de retard dues pour paiement tardif des cotisations afférentes au mois d'avril 2017, d'un montant de 554,01 euros.
La SARL [4] n'apporte aucune critique à cette demande et ne prétend ni ne démontre avoir payé les dites cotisations à leur date d'exigibilité.
Concernant l'année 2018 , plus aucune somme n'est réclamée par L'URSSAF , la société [4] ne contestant par ailleurs pas le bien fondé au moment de l'émission de la contrainte des majorations de retard qui avaient été mises en compte par l'URSSAF pour paiement tardif des cotisations de février 2018.
Enfin, concernant la période de mars 2019, la société [4] n'apporte aucune contradiction aux allégations de l'URSSAF qui précise n'avoir reçu la déclaration des données sociales correspondant à cette période qu'après le jugement entrepris, ce qui l'a conduit à ramener le montant des cotisations réclamées à la somme de 5 531 euros ( au lieu des 14 939 euros fixés forfaitairement) dont elle indique que la société [4] a effectué le versement, le 8 décembre 2021, de sorte qu'elle ne réclame plus que des majorations de retard à hauteur de 630 euros.
Eu égard à ces éléments démontrant le bien fondé de la contrainte lorsqu'elle a été émise, et en l'absence de preuve du caractère infondé du solde restant dû à l'URSSAF, d'un montant total ramené à 1184,01 euros , il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte litigieuse.
En revanche, le jugement entrepris sera partiellement infirmé afin de tenir compte du montant actualisé de la contrainte.
I
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, la société [4] sera condamnée à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombante, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 décembre 2020 en ce qu'il a validé la contrainte du 4 juin 2019 pour un montant de 17 875,73€ et condamné la SARL [4] à payer cette somme à l'URSSAF de Lorraine .
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte n°0041054242 du 4 juin 2019 pour son nouveau montant de 1184,01€ représentant les majorations de retard réclamées au titre des mois d'avril 2017 et de mars 2019 .
CONDAMNE la SARL [4] à payer cette somme de 1184,01€ à l'URSSAF de Lorraine.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus .
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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