Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 231
N° RG 22/06189 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUM2
[L] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Z] [H]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01584.
ENTRE :
Monsieur [L] [X]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et actuellement
Hopital [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [Z] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2022, en audience publique, devant Caroline CHICLET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 décepmbre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Caroline CHICLET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'Hôpital de [Localité 4] en date du 29 novembre 2022 à la demande de Monsieur [Z] [H] et concernant Monsieur [L] [X] sur le fondement de l'article L.3212-3 du CSP ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Montpellier par le directeur de l'hôpital le 7 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 12 Décembre 2022 par Monsieur [L] [X] reçu au greffe de la cour le 12 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Z] [H]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2022 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 décembre 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;
Vu le procès verbal d'audience du 22 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [X] a déclaré à l'audience : ' il y a des permissions organisées, demain j'ai une sortie la journée. Si la sortie se passe bien, le médecin pourra renouveller la sortie. Il y a eu des actes de violence, je reflète mon propre fond sur les autres membres de ma famille. J'ai fait aussi une surconsommation de cannabis. J'ai 23 ans, je pense que je refumerai plus jamais de ma vie. Là je fume des cigarettes, j'attends de sortir de l'hopital pour arrêter les cigarettes. Mon corps accepte les médicaments. Depuis j'ai pris le temps de discuter avec mes parents, mon frère. Je suis sure que je reprendrais plus jamais de cannabis, je veux reprendre ma liberté, rentrer dans la vie active.Cela fait 25 jours que je suis en sevrage. J'ai arrêté de fumer d'un coup, c'est surement pour cela qu'il y a eu une confrontation avec mon père. Je me sentais étouffé, j'ai répondu par la violence. J'ai fait n'importe quoi. Cela se reproduira plus jamais. Même si on m'en repropose du cannabis, je n'en prendrais plus jamais de ma vie. Je n'étais jamais rentré dans ce type d'établissement. Je suis reparti du bon pied.'
L'avocat de Monsieur [L] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'irrégularité de la décision d'admission et des décisions subséquentes et l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 09 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
1) Sur la notification tardive :
Il résulte des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.'
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [X] a été informé de ses droits durant la période de soins sans consentement et de la possibilité de saisir le JLD d'une demande de mainlevée à tout moment par la remise de la brochure d'information le 29 novembre 2022, soit le jour de son admission, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur cet imprimé, peu important qu'il ait refusé de signer ce document.
Le fait que la décision d'admission lui ait été notifiée le 1er décembre 2022 soit le surlendemain de son admission du 29 novembre 2022 n'est pas tardif, contrairement à ce qui est soutenu, au regard des dispositions précitées qui exigent une notification faite 'le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état'.
En toute hypothèse, cette notification effectuée le surlendemain de son admission ne l'a pas privée de la possibilité de connaître et d'exercer ses droits puisqu'il avait à sa disposition, depuis le 29 novembre 2022, la brochure d'information, l'article L.3211-3 précité n'imposant pas que la notification de la décision d'admission et la notification des informations relatives à sa situation juridique, ses droits, les voies de recours qui lui sont ouvertes et les garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 soient effectuées de manière concomitante.
Aucune irrégularité ne peut se déduire du fait que le directeur de l'hôpital a notifié à Monsieur [L] [X] sa décision d'admission postérieurement à la notification de ses droits.
Il en va de même de la décision de maintien en hospitalisation complète du 2 décembre 2022.
En effet, si celle-ci n'a été notifiée à Monsieur [L] [X] que le 5 décembre 2022, il résulte des pièces produites que celui-ci s'est vu remettre, dès le 2 décembre 2022, jour de son maintien, la brochure d'information sur ses droits l'informant, notamment, de la possibilité de saisir le JLD à tout moment d'une demande de mainlevée ce dont il s'évince que la notification de la décision trois jours après son prononcé n'a nullement porté atteinte à ses droits.
Le moyen tiré d'une notification tardive sera rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef.
2) Sur le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient :
Le certificat médical du 29 novembre 2022 ayant servi de support à une admission fondée sur l'article L.3212-3 du CSP décrit Monsieur [L] [X] comme suit :
- agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité,
- consommation de toxique,
- angoisse d'allure psychotique avec sublimation de persécution, réticence et interprétation,
- troubles avec refus de soins.
Le médecin psychiatre conclut en indiquant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et que ses troubles rendent impossible son consentement, son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le risque grave d'atteinte à son intégrité est suffisamment caractérisé puisque le médecin a constaté et décrit son état d'agitation hétéro-agressive (ayant motivé la demande d'admission de son père) sur fond de consommation de toxiques avec sentiment de persécution et d'interprétation et son refus des soins et ce moyen sera rejeté, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
3) Sur le bien fondé de la mesure de maintien :
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures montrent que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de comportement avec agitation hétéro-agressive envers sa famille, associés à des propos suicidaires et des propos incohérents et persécutoires (dit avoir été drogué à son insu par son père la soeur d'une ancienne copine) sur fond de surconsommation de cannabis avec une absence totale de critique de son comportement.
Le certificat médical du 20 décembre 2022 montre une amélioration de l'état du patient, qui est plus calme mais révèle également sa faible conscience des troubles et sa tendance à la rationalisation des événements passés.
Un projet d'hébergement est envisagé chez sa mère avec laquelle il a repris contact et des permissions vont être mises en oeuvre.
Compte tenu des effets secondaires du premier traitement, une adaptation thérapeutique est en cours.
L'absence de critique de l'appelant sur son comportement passé, sa faible conscience des troubles et le processus d'adaptation thérapeutique en cours requièrent la poursuite des soins sans consentement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [X],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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