Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18590 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX35
Recours en révision sur l'arrêt du 21 Décembre 2018 rendu par le pôle 5 chambre 11 de la Cour d'Appel de Paris - RG n° 17/01749
DEMANDERESSE AU RECOURS
ASSOCIATION ACTION CREATION
Chez M. [U] [Y], 1, rue André Maurois
94000 CRETEIL
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, toque D0038
DÉFENDERESSE AU RECOURS
EURL B&S PRODUCTIONS
9 rue Marie et Louise
75010 PARIS
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis par des observations écrites .
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, en vertu de l'article 456 du Code de Procédure civile en raison de l'empêchement de M.Denis ARDISSON, président de chambre , et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er septembre 2014, la société B&S Productions s'est engagée à fournir à l'association Action Création un ensemble de prestations de communication visuelle et de graphisme, dans le cadre d'un événement promouvant la « music soul » en France, et ce pendant une durée de deux ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.
Le contrat prévoyait que les prestations seraient gratuites pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et que la tarification prendrait effet au 1er septembre 2015. Un différend est cependant apparu concernant la facturation des prestations, l'association Action Création affirmant que la société B&S lui avait accordé une seconde année de gratuité.
Par requête en injonction de payer en date du 27 avril 2016, la société B&S a sollicité la condamnation de l'association Action Création au paiement de la somme de 8.532,52 euros en principal correspondant à une facture émise le 29 février 2016, outre les intérêts contractuels et les frais accessoires.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2016, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a enjoint l'association Action Création de payer la somme de 8.532,52 euros.
L'association Action Créatiobn a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés a :
- condamné l'Association Action Création à payer à l'EIRL [W] [G] B&S Production la somme de 8.532,52 euros,
- condamné l'Association Action Création aux dépens.
L'association Action Création a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 janvier 2017.
Par ordonnance sur incident du 7 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société B&S de sa demande en nullité de la déclaration d'appel et en irrecevabilité de l'appel.
Suivant arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné l'association Action Création à payer à la société B&S Productions la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Suivant exploit du 17 juillet 2019, l'association Action Création a fait assigner l'EURL B&S Productions devant la cour d'appel de Paris dans le cadre d'une action en révision.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2021, la société Action Création demande à la cour, au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile :
- de déclarer recevable et bien fondée l'association Action Création dans son action en révision dirigée contre l'arrêt du 21 décembre 2018 rendu sous le numéro RG 17/01749 par elle-même ;
- de considérer les agissements découverts par l'association Action Création le 17 mai 2019 sont caractéristiques d'une fraude au sens de l'alinéa 1er de l'article 595 du code de procédure civile ;
Au besoin,
- d'ordonner un complément d'instruction pour confirmer l'infraction pénale soupçonnée en interrogeant le ministère public, dont le présent recours en révision a été communiqué lors de son introduction ;
En conséquence,
- de rétracter l'arrêt du 21 décembre 2018 rendu sous le numéro RG 17/01749 ;
En statuant, par le même arrêt, sur le fond du litige :
- de prononcer la nullité du contrat du 1er septembre 2014 signé entre l'association Action Création et la société B&S Productions ;
- d'écarter toute responsabilité de l'association Action Création qui ne doit être condamnée à régler aucune somme à la société B&S Productions ;
- de condamner la société B&S Productions à verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi par l'association Action Création du fait des agissements frauduleux de la défenderesse ;
- de condamner la société B&S Productions à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant l'ensemble des frais d'avocats dont l'association Action Création a dû faire l'avance dans toutes les instances relatives au présent litige, pour défendre ses intérêts ;
- de condamner la société B&S Productions aux entiers dépens de toutes les procédures relatives au présent litige et autoriser Maître [Z] [H], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer lesdites sommes.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2021, la société [W] [G] B&S Productions EIRL demande à la cour :
- de déclarer irrecevable le recours en révision formé par l'association Action Création à l'encontre de l'arrêt rendu par le Pôle 5 Chambre 11 de la Cour d'Appel de Paris le 21 décembre 2018,
- de déclarer mal fondé subsidiairement, ce recours en révision,
- de débouter l'association Action Création de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- de condamner l'association Action Création à verser à B&S Productions la somme 10.000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédérique Etevenard, avocat près la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant avis du 15 novembre 2019, le ministère public conclut au mal fondé du recours en révision, à supposer qu'il soit déclaré recevable, et à la confirmation de l'arrêt du 21 décembre 2018.
*
La clôture a été prononcée le jour de l'audience de plaidoiries, suivant ordonnance en date du 7 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société B&S Productions soulève l'irrecevabilité de l'action en révision au motif qu'il est opportunément argué en demande, sans démonstration, que le fait invoqué au soutien du recours aurait été découvert le 17 mai 2019, soit exactement deux mois avant l'assignation qui lui a été délivrée.
La société Action Création fait valoir qu'elle a effectivement eu connaissance des informations qualifiables de fraude au sens de l'article 595 alinéa 1er du code de procédure civile et qui justifient la présente action, le 17 mai 2019, lors de l'organisation du Sankofa Soul Contest.
Aux termes de l'article 596 du code de procédure civile :
« Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. »
L'association Action Création se prévaut de la découverte le 17 mai 2019, par son président M. [U] [Y], du fait que M. [W] [G] aurait été coupable de travail dissimulé en faisant travailler son compagnon M. [A] [R] sans le déclarer auprès des organismes sociaux.
La seule pièce justificative qu'elle produit à cet égard est une attestation de M. [S] [B] [T], commercial, datée du 10 juillet 2019 indiquant avoir informé M. [U] [Y] au cours du Sankofa Soul Contest, soit le 17 mai 2019, que les prestations pour son amie fondatrice d'un magazine étaient réalisées non par M. [W] [G] mais par M. [A] [R], alors que ce dernier, bénéficiaire du RSA, n'était pas déclaré.
D'après ce témoignage, M. [Y] aurait confirmé que M. [A] [R] était bien celui qui réalisait les prestations et qui effectuait toujours les livrables et les corrections en sa présence, sans savoir qu'aucun contrat ne liait M. [G] et M. [R]. En outre, M. [T] aurait ainsi donné, le même jour, des informations à M. [Y] sur les circonstances du litige ayant opposé son amie à MM. [G] et [R].
Il ne peut être déduit de facto de la concordance exacte des dates ' découverte du fait nouveau le 17 mai 2019/assignation du 17 juillet 2019 ' le caractère complaisant de l'attestation produite. Il ressort de celle-ci que la discussion au cours de laquelle M. [T] indique avoir informé M. [Y], de l'association Action Création, de l'absence de contrat liant MM. [G] et [R], est datée du 17 mai 2019 lors de la 13ème édition du Sankofa Soul Contest.
La société [W] [G] B& S Productions EIRL sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir et le recours en révision de l'association Action Création déclaré recevable dans la mesure où l'assignation abien été délivrée dans le délai requis.
Sur le fond
Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. ».
En vertu de l'article 595 du même code :
« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. ».
En vertu de l'article 601 du même code :
« Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. ».
L'association Action Création excipe d'une fraude qui aurait été déterminante de la solution retenue par l'arrêt du 21 décembre 2018, dans lequel la société B&S Productions a triomphé. Elle soutient que M. [R] n'est pas déclaré comme salarié de l'entreprise B&S Productions et que M. [G] a donc menti sur la situation juridique de sa société. Elle en déduit que ce dernier a intentionnellement caché ces informations qui auraient présenté sa société « sous un angle peu favorable à l'obtention d'une condamnation financière en sa faveur. ».
Force est de constater que la cour peine à trouver le lien de causalité entre le litige qui opposait la société B&S Productions à l'association Action Création ayant donné lieu au jugement du 5 décembre 2016 et à l'arrêt du 21 décembre 2018 et la fraude ' travail dissimulé allégué ' dont il est fait état. L'association Action Création soutient en effet qu'elle a été victime d'un vice du consentement pouvant être qualifié soit d'erreur soit de dol et rendant nul le contrat conclu, au motif qu'elle ne l'aurait pas signé si elle avait su que le prestataire était en infraction avec le code du travail.
Or l'instance dont s'agit a pour objet une demande en paiement des factures relatives aux prestations délivrées par la société B&S auprès de l'association Action Création, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil.
Il ressort des pièces produites et des affirmations de la requérante que l'allégation de travail dissimulé n'est pas étayée, les contacts évoqués par l'association Action Création avec M. [A] [R], compagnon de M. [G] et présent dans son domicile où ce dernier exerce son activité professionnelle, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une infraction à la législation du travail. En outre, il n'est pas non plus prouvé que des man'uvres auraient été entreprises, constitutives d'une fraude qui aurait été déterminante du consentement de l'association. Les éléments parcellaires fournis ne suffisent pas davantage à justifier un complément d'instruction.
Par conséquent, en l'absence d'éléments probants sur l'existence d'une fraude, l'association Action Création sera déboutée de son recours en révision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'association Action Création succombant en son action, il convient de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner l'association Action Création à payer à la société B&S Productions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société [W] [G] B&S Productions EIRL de sa fin de non-recevoir ;
DECLARE en conséquence recevable le recours en révision introduit par l'association Action Création suivant assignation du 17 juillet 2019.
CONDAMNE l'association Action Création aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard ;
CONDAMNE l'association Action Création à payer à la société B&S Productions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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