Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC74I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00557
APPELANTE
Madame [U] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE anciennement dénommée S.A.S. ETABLISSEMENTS VANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [S], devenue épouse [P], a été engagée par contrat à durée déterminée du 2 au 30 avril 2007 par la société Etablissements Vance exploitant une concession automobile, en qualité de comptable confirmée, échelon 9 de la convention collective des services de l'automobile.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée par contrat du 30 avril 2007.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 3 décembre 2014.
Le 6 juillet 2017, à l'occasion de sa convocation par la médecine du travail pour une visite de reprise, Madame [P] a rencontré sa chef de service sur son lieu de travail.
Un avis d'arrêt de travail pour accident du travail daté du 7 juillet 2017 a été envoyé à l'employeur.
Le 20 juillet 2017, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [P] inapte 'définitif à son ancien poste de comptable confirmé. Etude des postes et conditions de travail effectuée le 17/07/2017. FE faite le 09/03/2011' précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 4 août 2017, Madame [P] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 17 août suivant.
Par courrier du 21 août 2017, la société Etablissements Vance lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de la relation de travail, Madame [P] a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 3 décembre 2020, a :
- dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] justifié,
- débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Vance de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Madame [P].
Par déclaration du 28 décembre 2020, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 août 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 3 décembre 2020,
- condamner la société Keos Meaux by Autosphère venant aux droits de la société Etablissements Vance à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
- 31 932 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 522,84 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement spéciale,
- 5 322 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société Keos Meaux by Autosphère aux intérêts de droit à compter du jour de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec majoration en application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Keos Meaux by Autosphère aux frais éventuels d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Keos Meaux by Autosphère, venant aux droits de la société Etablissements Vance, demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Madame [P] est fondé,
- en conséquence, rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées à ce titre,
en tout état de cause :
- condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'arrêt - dont il est fait état dans les conclusions de Madame [P]- tranchant la contestation entre les parties quant au caractère professionnel ou non de l'inaptitude a été rendu par la cour d'appel de Paris (chambre 6-13) le 17 novembre 2023, lequel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 8 avril 2019 et dit que l'accident dont la salariée a été victime le 6 juillet 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'état de ce nouvel élément, la réouverture des débats a été ordonnée par arrêt du 21 décembre 2023 pour que les parties concluent à ce sujet.
L'appelante a fait valoir que par courrier du 26 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie lui avait confirmé qu'en exécution de cette décision de justice, le caractère professionnel de son accident du 6 juillet 2017 était reconnu. Elle soutient que l'origine de son inaptitude est bien - au moins partiellement- professionnelle et que son employeur, en ayant connaissance au moment du licenciement, aurait dû respecter les règles protectrices applicables.
La société Keos Meaux by Autosphère n'a pas reconclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et la cause a été fixée à l'audience du 30 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
Madame [P] fait valoir que, contrairement à ce qu'a considéré son employeur, son inaptitude est d'origine professionnelle, puisque retrouvée en état de choc dans un escalier de l'entreprise après une entrevue avec sa supérieure hiérarchique qui a eu des propos blessants en lui expliquant qu'elle ne récupérerait pas son poste de travail, elle a subi un accident du travail, que la CPAM a initialement refusé de prendre en charge en tant que tel, mais qui a été reconnu ainsi par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 novembre 2023. Elle estime donc que les règles protectrices des accidentés du travail auraient dû lui profiter, l'employeur ayant eu connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle - au moins partielle - de son inaptitude, que l'absence de consultation des délégués du personnel et de recherche de reclassement doit conduire à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la somme de 31'932 € correspondant à 12 mois de salaire, un reliquat d'indemnité de licenciement spéciale de 4 522,84 € par application de l'article L.1226-14 du code du travail, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 5 322 €.
La société Keos Meaux by Autosphère conclut au contraire à une origine non professionnelle de l'inaptitude, le médecin du travail s'étant fondé sur le dossier médical de plusieurs années et non sur l'accident du travail dont se prévaut la salariée, la déclaration d'accident du travail effectuée juste avant l'ouverture de la procédure de licenciement ne pouvant transformer la nature de l'inaptitude. Elle considère que l'appelante ne peut tirer aucune conclusion du fait que les éléments relatifs à l'accident du travail aient été consignés sur le registre des dangers graves et imminents, ni du fait que l'employeur ait effectué une déclaration d'accident du travail, laquelle -obligatoire- ayant été accompagnée de réserves quant à la matérialité dudit accident.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [P] a été très affectée par les conditions de sa reprise du travail le 6 juillet 2017 et a invoqué avoir subi un accident du travail.
L'inaptitude de Madame [P], constatée par le médecin du travail comme temporaire le 6 juillet 2017 et définitive le 20 suivant, avait donc au moins partiellement pour origine cet accident du travail.
Il résulte des éléments recueillis à la procédure que la société Etablissements Vance, devenue Keos Meaux by Autosphère, a été informée au moins le 7 juillet 2017 de l'accident du travail de la veille invoqué par Madame [P], puisqu'elle a établi une déclaration d'accident du travail à cette date, constaté que la salariée n'avait pas repris le travail ensuite, reçu le 11 juillet 2017 un formulaire d'accident du travail et émis des réserves sur la matérialité de cet accident par courrier du même jour. Par ailleurs, en l'état des éléments rapportés par un délégué du personnel et un représentant syndical ayant croisé la salariée le 6 juillet 2017 et décrit son appréhension pour la reprise, puis ses pleurs après l'entretien avec la cheffe de service, il convient de retenir que l'employeur avait été informé, avant le licenciement, de l'état de la salariée, d'autant que deux responsables ont été alertés sur le moment et qu'une mention a été apposée sur le registre des Dangers Graves et Imminents le jour même à ce sujet.
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, les seuls griefs opposés par Madame [P] à l'employeur dans le cadre du licenciement sont relatifs à l'absence de consultation des délégués du personnel et de recherche de reclassement.
Ces reproches ne sauraient donc être retenus, compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail précisant le 20 juillet 2017 dans son avis d'inaptitude définitive que ' l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise' et réitérant dans un courriel du 2 août 2017 en réponse à l'employeur le questionnant à ce sujet: 'je vous confirme que Mme [P] est inapte à tous les postes dans l'entreprise et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La demande tendant à l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne saurait donc aboutir.
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que ' la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
En cas de licenciement pour inaptitude résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident professionnel, le salarié a droit à l'équivalent de l'indemnité légale de préavis (prévue par l' article L. 1226-14 du code du travail), alors même qu'il n'est pas en mesure de l'exécuter.
Il convient donc d'accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée, correspondant aux droits de l'intéressée.
Par ailleurs, par application de l'article L.1226-14 du code du travail sus-mentionné, un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement est dû à Madame [P], à hauteur du montant réclamé qui n'est pas strictement contesté par l'employeur.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnité compensatrice et reliquat d'indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur le surplus à compter du présent arrêt,
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail) et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Keos Meaux by Autosphère n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution forcée, eu égard notamment à leur caractère éventuel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles réclamés par l'employeur, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée et de lui allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € pour la procédure de première instance et pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant l'indemnisation du licenciement de Madame [P] et la demande au titre des frais irrépétibles de l'employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Keos Meaux by Autosphère à payer Madame [U] [S] épouse [P] les sommes de :
- 5 322 € à titre d'indemnité compensatrice ( article L.1226-14 du code du travail),
- 4 522,84 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Keos Meaux by Autosphère à Madame [P] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Keos Meaux by Autosphère aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE