Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01588 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQS
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 20 Août 2021, rg n° F 19/00264
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. TRANSCONTINENTS REUNION, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 310 836 549
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 4 Juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain Lacour
Conseiller : Monsieur Laurent Calbo
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Décembre 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 Décembre 2022 puis prorogé à cette au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [T] [X] a été engagée par la SA Transcontinents Réunion (la société) en qualité d'agent de comptoir/vendeur, selon contrat à durée indéterminée du 24 septembre 1998.
Elle a été licenciée le 22 février 2019.
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 20 août 2021 :
dit que la société a violé l'article 54 de la convention collective relatif au défaut d'information dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la saisie de la commission paritaire nationale pour avis en matière de procédure de licenciement,
dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société au paiement des sommes suivantes :
41 264,86 euros au titre de l'indemnité réparant l'irrégularité de procédure commise au cours de la procédure de licenciement,
15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les intérêts au taux légal, sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter de la mise à disposition de la décision,
ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de six mois de salaire,
ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
débouté la société de sa demande reconventionnelle,
condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 12 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 2022.
Vu les conclusions notifiées par Mme [X] le 7 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Transcontinents Réunion le 29 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Suite à notre entretien qui s'est tenu le jeudi 14 février 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
La première faute repose sur le défaut d'information.
Au mois de février 2018, vous avez été en charge de la vente d'un forfait voyage à MADAME [E] [H] et FAMILLE [Y], comprenant un départ en avion de La Réunion le 28 décembre 2018, suivi d'une croisière au départ de Singapour le 30 décembre 2018, et un retour le 15 janvier 2019.
Le 27 décembre 2018, soit la veille du départ, lors d'un échange téléphonique entre vous et MONSIEUR [I] [Y], vous avez informé le client que les dates d'expiration des passeports de ses enfants ([Z] et [L] [Y]), établies au 13 février 2019, étaient invalides au regard de la législation du pays de destination, qui exige une date d'expiration supérieure à 6 mois à la date du voyage retour ; et que ceci avait pour conséquence de rendre le voyage irréalisable. Ce qui a été le cas le lendemain.
Le client prétend ne pas avoir été informé de cette exigence légale avant votre échange téléphonique, la veille du départ donc. Auquel cas, dit-il, il aurait effectué les démarches nécessaires, puisqu'il avait largement anticipé l'achat des billets, 11 mois auparavant. Ce qui est un raisonnement plausible. Au contraire, vous prétendez l'en avoir informé verbalement dès le mois de février, sans toutefois pouvoir apporter d'élément probant à l'appui de votre affirmation.
Cependant, vous nous affirmez par écrit (cf. votre document intitulé 'Explications') qu''à compter du 10 avril 2018 et jusqu'au 27 décembre 2018, aucun contact notable n'a eu lieu entre l'agence et les clients.'. Concomitamment, vous affirmez par votre même écrit, que pendant cette même période 'les clients versaient des règlements réguliers de sorte que le paiement intégral du voyage a été finalisé en novembre 2018'.
Il ne nous appartient pas de décréter qui de vous ou du client dit vrai sur l'information présumée du mois de février ; en revanche il est établi, par vos propos mêmes, qu'au moins pendant les 9 mois précédent le voyage, alors même que vous constatiez ces paiements réguliers, vous étiez en possession d'une information capitale, qui entraînait de façon certaine son voyage vers un échec inévitable. Nous savons avec certitude que vous déteniez l'information, par vos propos, d'une part, mais d'autre part par la traçabilité informatique du dossier. En effet, le fichier montre que vous aviez renseigné ces dates d'expiration erronées sur la plateforme de saisie du prestataire, à savoir Costa Croisières. Si l'on suit votre raisonnement, vous les avez donc renseignées tout en les sachant invalides.
Cependant, pas une fois, pendant ces 9 mois précédent le départ, il ne vous a semblé opportun d'exercer votre devoir d'information auprès du client. Et ainsi éviter des suites malheureuses citées plus haut.
Une telle attitude est inacceptable et constitue une faute inexcusable.
Ni lors de votre entretien, ni dans votre écrit, vous ne reconnaissez la moindre part de responsabilité dans ce défaut d'information. Au contraire, c'est le client que vous accusez de 'mauvaise foi flagrante', puis de 'mauvaise foi et de négligence', pour conclure que ses 'atermoiements'sont seuls à l'origine des dommages causés.
Pourtant, le devoir d'information est la première des exigences légales imposées aux agences de voyages. Ainsi même dans l'hypothèse où cette information aurait été fournie par vous au client verbalement, tel que vous l'alléguez, cela viendrait en contradiction aux dispositions de l'article L. 211-8 du Code du tourisme, qui soumet l'agent de voyage à une obligation générale d'information. 'Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Il doit donc informer son client avant la signature du contrat de toutes les informations permettant aux clients de connaître toutes les caractéristiques du service. Et toutes les informations doivent obligatoirement être relatées par écrit, par papier ou électroniquement (Article R. 211-3-1 du Code du tourisme).'
Le rappel de cette loi est l'objet de l'article 1 du règlement intérieur de l'entreprise, de telle sorte que vous ne pouvez raisonnablement prétendre l'ignorer.
C'est aussi une exigence commerciale. Ce que vous ne pouvez ignorer, contenu de votre longue expérience. Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer non plus que le ciment même de notre relation avec nos clients est la confiance. Et que cette confiance repose sur notre capacité à leur offrir une prestation sure et sécurisée. En cela, c'est donc également une exigence morale.
C'est ainsi que nous avons été amenés légitimement à nous questionner sur votre conception de la mauvaise foi et de la négligence. Et subséquemment sur la compatibilité de cette tournure d'esprit avec celui qui anime notre agence.
En conséquence de quoi, nous avons conclu que ce manquement à votre devoir d'information, ayant entraîné des préjudices, tant au client qu'à l'agence, est constitutif d'une première cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement.
La deuxième faute repose sur la négligence dans le traitement du contrat : le bulletin d'inscription (B.I) de Costa Croisières.
Le bulletin d'inscription lié à cette vente a été totalement négligé. Ce document doit normalement comprendre le contrat de vente en lui-même et les conditions générales de vente. Mais en l'espèce, seules les 4 premières pages du contrat ont été traitées par vous, et de façon incomplète. De surcroît, elles n'ont pas été paraphées par le client, comme l'exige l'indication en bas de page. Les rendant de ce fait dépourvues de valeur juridique. À ces 4 pages aurait donc dû être annexées les conditions générales du transporteur, Costa Croisières ; celui-ci mentionne que celles-ci doivent faire l'objet de l'acceptation du client. Mais en l'occurrence, ces conditions générales n'ont même pas été remises au client.
Votre position, lors de l'entretien, a été de soutenir que vous ignoriez tout de cette procédure. Contradictoirement, vous produisez vous-même, dans votre écrit, des e-mails expédiés par votre hiérarchie, le premier intitulé 'Rappels importants sur les forfaits / Procédures diverses'datant du 4 août 2017 est réexpédié le 4 mai 2018, un second intitulé 'Exemple de B.I. Costa' datant du 17 octobre 2017. Et ses e-mails formalisent précisément cette procédure. Ces pièces viennent donc en contradiction de vos allégations
De plus, cette obligation est l'objet de l'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise. De telle sorte que vous ne pouvez raisonnablement prétendre l'ignorer.
Vous évoquez par ailleurs le manque de formation pour la création de contrats. De ce fait, vous renvoyez la responsabilité à votre hiérarchie et à votre employeur.
Cependant, vos fonctions de responsable d'agence et votre ancienneté, doublées des qualités professionnelles que vous mettez vous-même en exergue dans votre écrit - 'excellents états de service' ; 'responsable de cette agence depuis 15 ans' ; faisant 'parti des meilleurs vendeurs de Transcontinents' ; titulaire de la 'prime la plus importante de la société [...] sur l'exercice 2017' - rend inconcevable que vous n'ayez pas une connaissance approfondie des règles du métier et de celle-ci en particulier, lorsque, qui plus est, des correspondances répétées en soulignent l'importance. Des correspondances que vous n'ignorez pas, puisque vous les produisez.
Par ce fait, vous faites vous-même la démonstration des manquements à vos obligations. Et ces manquements constituent une faute.
Ils ont eu une double conséquence : d'une part ils ont privé le client de l'information et des garanties qui lui étaient dues en achetant sa prestation ; d'autre part, ils ont placé l'agence en position fautive.
Ces faits, établis par le bulletin d'inscription et sa traçabilité informatique, sont des éléments fautifs, factuels, précis et objectifs, matériellement vérifiés. Il constitue la seconde cause réelle et sérieuse justifiant entre licenciement.
Concernant le traitement du litige et votre implication.
La résolution du litige a nécessité de dédommager le client et à conclure avec lui un protocole d'accord à l'amiable, pour éviter des poursuites judiciaires dont les conséquences ne pouvaient être évaluées. Le coût total des pertes s'est élevé à 26 768 euros ' vingt six mille sept cent soixante-huit euros.
Vous déclarez qu'à partir de la prise en charge de la relation client par votre hiérarchie, vous n'avez 'plus été informée directement des suites données à cette affaire', et ce, 'malgré (vos) demandes'. Et vous joignez une pièce à l'appui de votre allégation. Cette pièce est un e-mail daté du 27 décembre 2018, jour où la direction a été informée du litige. L'e-mail dit en tout et pour tout : 'tu as eu des news ''. Cette seule phrase constitue donc, selon votre propre démonstration, votre unique sollicitation pour vous tenir informée ou vous impliquer dans la résolution du litige. C'est en effet ce que nous avons pu constater. Cela a bel et bien été votre seule et unique sollicitation. Et c'est une attitude que nous regrettons.
En effet, la gravité de votre faute, concevable par vous dès le jour de l'irruption du litige, l'importance envisageable des préjudices à venir, mais aussi l'émoi du client, immédiatement perceptible par ce que vous qualifiez de 'menaces verbales' et d'attitude 'intimidante', aurait pu vous amener, d'une part à vous intéresser à la résolution du litige, d'autre part à proposer votre aide pour le résoudre, ou tout simplement à vous manifester pour vous expliquer ou vous excusez. Ce qui ne s'est jamais produit.
L'attitude diamétralement opposée pour laquelle vous avez opté illustre le peu d'intérêt que vous avez porté aux suites de l'affaire. Et cette attitude peut être rapprochée de la désinvolture, que le client décrit à votre égard dans son courrier.
Cette attitude désinvolte et désintéressée constitue pour nous un fait aggravant des deux fautes cités supra.
En conclusion.
Nous pouvons légitimement nous interroger sur le détachement que vous avez exprimé face à la gravité de l'affaire. Concomitamment, et sans extrapoler à d'autres constats périphériques à l'affaire, nous pouvons aussi nous interroger sur les finalités que vous avez poursuivies dans cette affaire : privilégier les intérêts de l'entreprise, ceux du client ou les vôtres exclusivement '
Au final, les constats détaillés ci-dessus, à savoir :
le défaut d'information du client, malgré la durée qui vous permettait de le faire ; votre attitude consistant à incriminer le client et l'accuser de mauvaise foi et de négligence,
le déni de vos responsabilités,
les manquements dans le traitement des aspects administratifs du contrat de vente,
les conséquences subies par le client,
la lourde perte financière supportée par l'agence,
et enfin, votre désintérêt pour la résolution du litige,
sont autant d'éléments qui rendent impossible le maintien d'une relation de confiance entre vous et l'entreprise à l'avenir et fondent notre décision de votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.».
En premier lieu, s'agissant du défaut d'information, la société reproche à Mme [X] de n'avoir pas averti en temps voulu M. [Y], client de l'agence, de la nécessité de solliciter le renouvellement des passeports de ses enfants, empêchant ainsi la bonne exécution du voyage envisagé.
Mme [X] objecte que son client a été informé lors de la signature du contrat de la nécessité de disposer d'un passeport ayant une date de validité de plus de six mois après la date de retour du voyage et lors d'échanges téléphoniques. Elle soutient s'être conformée aux instructions de l'entreprise et avoir transmis les documents précontractuels et contractuels habituels.
En application des dispositions des articles L. 211-8, R. 211-3-1 et R. 211-4 du code du tourisme, les agents de voyage doivent en effet informer les intéressés, par écrit ou par voie électronique, dans les conditions prévues au code civil, préalablement à la conclusion du contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières.
Il résulte en l'espèce du bulletin d'inscription ' contrat de vente du 27 février 2018 que l'information relative à la date de validité du passeport est mentionnée en page 2 du dit contrat : « Il appartient au participant de s'assurer d'être en conformité avec les formalités douanières administratives et sanitaires du pays d'origine et de destination, de vérifier la validité de sa pièce d'identité utilisée pour le séjour et la correspondance exacte des noms et prénoms qui figurent sur les documents de voyages (réservations, titres de transport bon d'échange...) avec celle-ci.» et « PASSEPORT INDIVIDUEL : obligatoire pour tous (adultes et enfants) et valable au moins 6 mois après la date de retour et disposant de trois pages vierges successives. ».
S'il est exact que la page 2 du contrat, porteur de la mention litigieuse, n'est ni signée ni paraphée alors qu'une mention en bas de page fait état de la nécessité d'apposition de la signature du client sur chaque page, il apparaît toutefois que le paraphe de chaque page d'un contrat n'est exigé par aucune disposition légale, que la première et la dernière page du contrat, soit les pages 1 et 4, ont été signées par le client et que ce dernier reconnaît, par mention située au-dessus de sa signature, accepter sans réserve l'ensemble de ses dispositions. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que la page 2 aurait été ajoutée au contrat, il convient de considérer que le client a reçu l'information écrite exigée par le code du tourisme, relative à la date de validité des passeports. Il convient d'ailleurs de relever que M. [Y], dans son courriel du 22 janvier 2019, indique s'être aperçu de la difficulté le 26 décembre 2018, « à la lecture des documents ».
Il est toutefois également fait grief à la salariée d'avoir validé le voyage et perçu les paiements sur la base de passeports qu'elle savait invalides, sans rappeler au client l'obligation de renouveler ces documents administratifs.
La copie des passeports des participants de la croisière a été transmise à Mme [X] par courriel du 14 février 2018.
Les parties s'opposent quant au fait que la salariée aurait de nouveau délivré, au cours d'un échange téléphonique, l'information relative à la date de validité des passeports.
En tout état de cause, la salariée relève à raison n'avoir jamais reçu d'instructions précises ou de formation pour sécuriser les contrats de vente. En effet, la société ne démontre pas que le règlement intérieur dont elle se prévaut, dont l'article 1 fait référence à la responsabilité de plein droit des agents de voyage vis-à-vis de l'acheteur et la nécessaire rigueur de ceux-ci dans l'exécution, à tous niveaux, des tâches qui incombent à toutes les catégories de personnels des agences de voyages, aurait été porté à la connaissance de la salariée. De même, la formation dispensée à Mme [X] le 8 novembre 2018 concerne la thématique : « co-construire notre discours commercial et développer le panier moyen par client », soit une thématique commerciale et non relative au développement des compétences dans le domaine du respect des obligations juridiques des agents de voyage.
La société ne peut davantage se retrancher derrière le fait que Mme [X] est une professionnelle du tourisme expérimentée pour affirmer qu'elle ne peut ignorer la réglementation en vigueur et l'obligation d'information due aux voyageurs. Il appartient en effet
à l'employeur de s'assurer du maintien des compétences de ses salariés, notamment eu égard aux évolutions législatives en la matière, ce que n'a pas fait la société.
À défaut d'avoir assuré l'adaptation de sa salariée à son poste de travail et le maintien de ses capacités à occuper son emploi, le société ne peut faire grief à celle-ci de n'avoir pas assuré un suivi des démarches faites par le client pour renouveler ses passeports, une première information ayant été valablement donnée à celui-ci.
Le grief sur le défaut d'information imputable à Mme [X] n'est donc pas établi.
En deuxième lieu, s'agissant de la négligence dans le traitement du dossier, la société reproche à Mme [X] de ne pas s'être assurée que l'ensemble des pages du contrat de vente avait été paraphé et l'absence de remise des conditions générales de vente, ces manquements à l'obligation d'information faisant encourir de plein droit l'engagement de la responsabilité de l'agence.
Il est établi que les pages 2 et 3 du bulletin d'inscription n'ont pas été signées ou paraphées par le client. Pour autant, ainsi qu'il a été dit précédemment, la signature du contrat suffit à caractériser l'acceptation du contrat. L'article 13 du règlement intérieur, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été communiqué à la salariée mais dont se prévaut la société, fait uniquement référence à la nécessité d'un bulletin d'inscription dûment signé, ce qui est le cas en l'espèce.
De même, les courriels des 17 octobre 2017 intitulés « Exemple de B.I. Costa + vols + assurance Costa », 4 août 2017 et 4 mai 2018 intitulés « rappel important sur les forfaits/procédure divers », ne formalisent pas avec précision, contrairement à ce qu'indique la société, la procédure à suivre pour les agents de voyage, les derniers courriels rappelant uniquement que toute réservation de prestations touristiques doit être associée à un contrat de vente signé par le client et à un acompte de 30 %. La procédure décrite dans ces courriels a été valablement suivie par Mme [X], dès lors qu'il n'y est pas fait mention de la signature de toutes les pages du contrat de vente ou des conditions générales de vente.
Enfin, en signant le contrat de vente, le client a également reconnu avoir « pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de voyages figurant en annexe ».
Il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur aurait demandé à la salariée de conserver un exemplaire des dites conditions générales dûment signées afin de démontrer, en sus de la mention du contrat de vente, la remise de ce document.
Ainsi, le grief relatif à une éventuelle négligence de Mme [X] dans le traitement du dossier n'est pas davantage établi.
En dernier lieu, s'agissant de l'absence d'implication de la salariée dans le traitement du litige, la société reproche à Mme [X] de s'être désintéressée des suites données au dossier litigieux, de ne pas s'être émue du préjudice financier de la société, une indemnisation de 26 769 euros ayant été versée à M. [Y] et de ne pas s'être souciée de l'impact de sa faute en termes d'atteinte à l'image de son employeur.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que Mme [X] a, dès le 27 décembre 2018, informé sa hiérarchie de l'absence de passeports valides pour entrer dans le pays et contacté les services de la préfecture pour tenter d'obtenir en urgence une délivrance de passeport. Par courriel du même jour, Mme [X] a demandé à sa supérieure si elle avait eu des nouvelles. Aucune réponse n'a été apportée à ce dernier courriel de la salariée et les négociations avec le client ont ensuite été menées par la direction de la société.
Dans le courriel du 22 janvier 2019 dans lequel M. [Y] relate les faits, il est indiqué : « J'ai eu l'impression que pour elle, il n'y avait rien de grave. En plus, devant ma détresse elle se permet de taper la discute au téléphone avec une collègue de st Denis et même de rigoler en lui promettant une bouteille de champagne... un manque de respect total.
Devant mon agacement elle a racrocher, et ma rassurer que le préfet allé me délivré des passeport provisoire.. et de faire de suite des photos et l'achat de timbre fiscale.. pour me tenir prêt pour allez en préfecture de st Denis,
Et qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. ».
Outre le fait que la perception de ce client quant au comportement désinvolte de la salariée ne correspond pas aux démarches qu'elle a accomplies durant la journée du 27 décembre 2018 pour tenter de trouver une solution à un problème qui ne lui était pas imputable, il apparaît que la seule attitude de la salariée telle que présentée par M. [Y] ne saurait justifier une mesure disciplinaire aussi grave qu'un licenciement.
En conséquence, les manquements de Mme [X] ne sont pas caractérisés et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne ;
Mme [X] sollicite le versement d'une indemnité correspondant à 24 mois de salaire, considérant que malgré la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, les juges disposent de la possibilité d'effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto. Au soutien, elle indique que son ancienneté, sa situation personnelle, le fait qu'elle se soit engagée dans une acquisition immobilière quelques jours avant son licenciement et qu'elle ait été soumise à une clause de non rétablissement dans les fonctions, entraînant une nécessaire réorientation professionnelle, justifient l'importance de son préjudice et le dépassement du plafond prévu par l'article sus-visé.
Néanmoins, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention susvisée, de sorte qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions du code du travail, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention de l'OIT.
Les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Mme [X] avait 20 ans et 7 mois d'ancienneté lors de son licenciement et elle percevait un salaire brut mensuel de 3 316,29 euros, le conseil de prud'hommes ayant retenu à tort un salaire moyen de 2 662,25 euros. Eu égard aux éléments communiqués, il convient donc de retenir que le préjudice subi du fait de la perte d'emploi est important.
En conséquence, il en sera fait une juste réparation par la condamnation de la société à lui payer la somme de 49 744,35 euros, correspondant à 15 mois de salaires.
Sur le respect de la procédure conventionnelle de licenciement
L'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose que « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
L'article 54.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, réécrite par avenant du 10 décembre 2013, prévoit que « Concernant la rétrogradation ou le licenciement, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective. ».
L'article 54.6 de cette même convention collective précise que « Cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ».
Il est constant que dans la convocation à l'entretien préalable adressée à Mme [X] cette information n'a pas été indiquée, en méconnaissance des dispositions sus-visées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société a violé l'article 54 de la convention collective relative au défaut d'information dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la saisie de la commission paritaire nationale pour avis en matière de procédure de licenciement.
Toutefois, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, cette omission n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais une simple irrégularité de procédure, indemnisée par l'octroi d'une somme ne pouvant excéder un mois de salaire.
Cette indemnité ne peut néanmoins se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [X] ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice lié aux circonstances vexatoires du licenciement
Mme [X] sollicite la confirmation du jugement lui ayant octroyé une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement, aux motifs qu'elle n'a pas été soutenue par sa hiérarchie même suite à l'agression verbale du client à son encontre, que l'employeur a manqué de loyauté à son égard en ne lui indiquant pas le motif de sa convocation à l'entretien préalable et en ne lui permettant pas de faire valoir ses droits conventionnels, en la licenciant alors qu'il savait qu'elle était en cours d'acquisition d'un bien immobilier et que la société lui a demandé de restituer immédiatement, le jour de son licenciement, les clés de l'agence, étant dispensée d'exécuter son préavis.
Pour autant, sans nier la difficulté d'avoir à subir une procédure de licenciement et les impacts d'une telle mesure disciplinaire sur la vie personnelle, il convient de relever que la salariée ne démontre pas que le licenciement aurait été mené dans des circonstances vexatoires.
En effet, lors de la survenance de l'incident avec le client, la société a protégé sa salariée en évitant de la mettre de nouveau au contact de celui-ci.
En outre, la lettre de licenciement mentionne distinctement le motif de la convocation à l'entretien préalable. La société précise qu'une mesure disciplinaire est envisagée suite aux faits concernant le dossier de voyage de Monsieur [I] [Y]. Mme [X] a d'ailleurs préparé un dossier afin d'assurer sa défense pour son entretien préalable. L'omission dans la lettre de licenciement de la possibilité de saisir la commission paritaire nationale est une irrégularité de forme mais ne caractérise pas une circonstance vexatoire.
De même, le délai de huit jours observé par l'employeur pour prendre sa décision quant aux suites à donner, après l'entretien préalable, ne peut être reproché à celui-ci.
Enfin, le fait que l'employeur ait décidé de dispenser la salariée d'exécuter son préavis est une décision qui lui appartient et qui justifie la restitution des clés de l'agence, cette remise ne s'étant pas accompagnée de propos ou comportements vexatoires.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce fait.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 20 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a condamné la SA Transcontinents Réunion à payer à Mme [X] les sommes de :
41 264,86 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
Condamne la SA Transcontinents Réunion à payer à Mme [X] la somme de 49 744,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Transcontinents Réunion de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la SA Transcontinents Réunion à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne la SA Transcontinents Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président