Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 24/00299
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ4X
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles le 18 octobre 2023, Chambre sociale 19° (RG 21/01017), minute n°376, sur l'appel d'un jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : 18/02393
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe RAOULT
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [H]
né le 15 Juin 1983 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
APPELANT
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
****************
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Substitué par Me Arnaud LABIGRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S.U. SELECT TT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 683
Substitué par Me PANAYE Yannick, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE.
Par arrêt rendu contradictoirement le 18 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, a rendu la décision suivante :
« Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de requalification du contrat avec la société Suez RV Ile de France et de sa demande de condamnation solidaire,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-communication du certificat de travail,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie le contrat de mission de M. [K] [H] avec la société Select TT en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017,
Condamne la société Select TT à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
2 708,33 euros à titre d'indemnité de requalification,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 416,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
541,67 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'absence de transmission directe de l'attestation de salaire,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Select TT à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [K] [H] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Condamne la société Select TT aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Select TT à payer à M. [K] [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête envoyée par message électronique le 23 novembre 2023 , la société Select TT a demandé à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle qui entache le corps de la décision rendue le 18 octobre 2023 en supprimant, en page 8 de la décision, la mention suivante : « en application de l'article L1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Select TT aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de 3 mois d'indemnités »,
- rectifier l'erreur matérielle qui entache le dispositif de la décision rendue en date du 18 octobre 2023 en supprimant du dispositif la mention suivante : « ordonne le remboursement par la société Select TT à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [K] [H] dans la limite de trois mois d'indemnités ».
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit arrêt et les expéditions de celle-ci à intervenir.
Le 29 novembre 2023, le greffe de cette chambre a sollicité les observations des parties dans un délai de sept jours.
Aucune observation n'a été envoyée dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, l'arrêt précité comporte une erreur en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Select TT à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [K] [H] dans la limite de trois mois d'indemnités, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté.
Il y a donc lieu de rectifier le corps de la décision en page 8 ainsi que son dispositif comme sollicité par la société Select TT en supprimant la mention correspondante.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Dit que l'arrêt rendu par cette chambre le 18 octobre 2023 (enregistré sous le numéro de répertoire général 21/1017) est entaché d'une erreur matérielle,
Rectifie l'erreur matérielle qui entache le corps de la décision rendue le 18 octobre 2023 en supprimant, en page 8 de la décision, la mention suivante : « en application de l'article L1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Select TT aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de 3 mois d'indemnités »,
Rectifie l'erreur matérielle qui entache le dispositif de la décision rendue le 18 octobre 2023 en supprimant du dispositif la mention suivante : « ordonne le remboursement par la société Select TT à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [K] [H] dans la limite de trois mois d'indemnités »,
Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit arrêt et les expéditions de celle-ci à intervenir.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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