Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2S
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 19 mars 1980 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 02 décembre 2022 à 11h04 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2022, à 4h17, par M. [I] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, y ajoutant sur les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, atteinte aux droits de la défense et du caractère déloyal du procédé, du non-respect du principe de la primauté du droit de l'Union Européenne ainsi que de l'opposabilité des arrêts de la CJUE du 5 novembre 2004 ou de la violation des droits de la défense à défaut d'audition préalable à la mesure de placement en rétention administrative, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le principe de l'audition préalable ne s'applique pas au regard du principe général de droit et que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis.
Au surplus, en l'absence dans la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de dispositions précisant dans quelles conditions s'exerce le droit de l'étranger d'être entendu sur la décision de placement en rétention, les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conféré par l'ordre juridique européen.
Dès lors, il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière.
Dès lors, les moyens doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, atteinte aux droits de la défense et du caractère déloyal du procédé, du non-respect du principe de la primauté du droit de l'Union Européenne ainsi que de l'opposabilité des arrêts de la CJUE du 5 novembre 2004 ou de la violation des droits de la défense à défaut d'audition préalable à la mesure de placement en rétention administrative,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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