Texte intégral
N° RG 23/04013 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQT7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
SUR DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01711
Présidente de chambre de Rouen du 31 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 29 janvier 1954 à [Localité 9]
Chez Mme [K] [I], [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Madame [V] [E]
née le 1er janvier 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [H] [F]
né le 30 juin 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
M. Manuel URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 20 avril 2022, M. [X] [I] s'est engagé à vendre à M. [H] [F] et Mme [V] [E] un immeuble situé [Adresse 4] au prix de 156 000 euros, le contrat étant conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
M. [I] a manifesté son souhait de ne pas réitérer la vente pas acte authentique.
Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2022, M. [F] et Mme [E] ont assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de réitération forcée de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 signifié à l'étude le 22 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré parfaite la vente entre M. [I], d'une part, M. [F] et Mme [E] d'autre part, portant sur la maison à usage d'habitation située [Adresse 4], cadastrée section XA n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 8] pour une surface de 01 a 55 ca et section XA n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 8] pour une surface de 14 a 55 ca, soit une surface totale de 16 a 10 ca au prix de 156 000 euros,
- dit que le présent jugement vaut vente dudit bien immobilier,
- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
- condamné M. [I] à payer à M. [F] et Mme [E] la somme de
8 000 euros au titre de la clause pénale,
- condamné M. [I] à payer à M. [F] et Mme [E] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 31 mai 2023, la présidente de la première chambre civile a constaté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [I].
Par requête du 5 décembre 2023, M. [I] a déféré cette décision à la cour d'appel.
Le 18 janvier 2024, dans le cadre de son délibéré, la cour a demandé à M. [I] de produire, avant le 26 janvier 2024, un justificatif actualisé établissant que le traitement de sa demande déposée le 21 avril 2023 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Evreux était toujours en cours. Les intimés avaient jusqu'au 6 février 2024 pour faire des observations sur la communication de cette pièce.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2020-1717 du 28 novembre 2020, de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
- déclarer l'appel interjeté par M. [I] recevable,
- débouter M. [F] et Mme [E] de toutes leurs demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la recevabilité de sa requête en déféré, il fait valoir que c'est en qualité de magistrat chargé de la mise en état que la présidente de la chambre civile s'est prononcée sur la fin de non-recevoir de la déclaration d'appel, de sorte que les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile sont parfaitement applicables.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel, il invoque le bénéfice de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 qui prévoit que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours. En outre, il fait observer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de régulariser sa déclaration d'appel, faute pour le bureau d'aide juridictionnelle d'avoir statué sur sa demande. Il fait valoir que sa demande, dans ce dossier, n'a toujours pas été traitée, qu'il s'agit d'un dysfonctionnement manifeste lequel ne saurait lui préjudicier.
En réponse aux conclusions adverses, il soutient qu'exiger d'attendre la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et le cas échéant la désignation effective de l'auxiliaire de justice avant d'interjeter appel, est une position contraire à celle adoptée par le Cour européenne des droits de l'homme.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 901 et 916 du code de procédure civile et de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de :
- ordonner l'irrecevabilité de la requête en déféré présentée par M. [I],
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
D'une part, ils soutiennent que l'article 916 du code de procédure civile n'est pas applicable à la décision déférée qui a été rendue non par le conseiller de la mise en état mais par la présidente de la chambre civile sur le fondement des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.
D'autre part, ils affirment que la déclaration d'appel ne peut être régularisée par le dépôt postérieure d'une demande d'aide juridictionnelle, qui n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de recours ou d'obtenir un nouveau délai pour signifier une seconde déclaration d'appel.
Le 25 janvier 2024, M. [I] a communiqué un justificatif émanant du bureau d'aide juridictionnelle d'Evreux indiquant que sa demande était toujours en cours et serait examinée lors de la réunion mensuelle du bureau, au mois de février 2024.
Les intimés n'ont pas fait d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En l'espèce, la décision déférée statue sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, ce qui met fin à l'instance. Elle est donc bien susceptible de déféré, peu important qu'elle ait été rendue par un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée ou par le conseiller de la mise en état ou encore par la présidente de la chambre saisie.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 930-1 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Enfin, selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéa du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, M. [I] ne conteste pas ne pas avoir interjeté appel de la décision rendue le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans les formes requises par les articles 901 et 930-1 sus-cités.
Il est également constant qu'il n'a pas régularisé la situation et qu'en l'état, son appel n'a pas été régularisé par une déclaration électronique présentée par un avocat régulièrement constitué.
Certes, il est exact qu'en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 sus-rappelé, la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée le 21 avril 2023, soit avant la date d'expiration du délai d'un mois pour faire appel fixée au 22 avril 2023, a un effet suspensif. En outre, M. [I] justifie valablement que cette suspension est toujours active, puisqu'aucune décision faisant à nouveau courir le délai n'a été prise.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [I], cette situation ne permet pas de considérer qu'en l'état, sa déclaration d'appel est recevable. En revanche, le délai d'appel n'étant pas expiré et la présente décision n'ayant pas autorité de chose jugée sur une nouvelle déclaration d'appel, M. [I] conserve la possibilité, s'il obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, de former à nouveau un recours.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [I] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, unis d'intérêts, à concurrence de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [H] [F] et Mme [V] [E], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [I] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, La conseillère,