Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/345
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDPM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Mars 2024 à 8H15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2024 à 14H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [V]
né le 15 Septembre 1993 à [Localité 2](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/03/2024 à 13 h 55 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 Mars 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [V]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [T] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [V] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 22 mars 2024 et de celle de l'étranger du lendemain ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2024 à 13h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Vaucluse, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut d'assistance d'un interprète
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiqué à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisées sont indiqués par écrit.
En l'espèce, les pièces de la procédure et notamment les réquisitions et le procès-verbal dressé le 20 mars 2024 à 14h29 mentionnent l'adresse et l'identité de l'interprète en langue arabe qui a assuré la traduction, M. [X] [Z]. En outre, si celui-ci n'a pu se présenter immédiatement, il a néanmoins, par son intervention téléphonique, permis à l'étranger de connaître ses droits dans les plus brefs délais suivant son placement en garde à vue, et il a pu être présent au commissariat dès 15h 55 soit une heure et demi après, pour assister M. [V].
En conséquence et quand bien même l'appelant n'a pas souhaité bénéficier de la présence d'un avocat, aucune atteinte à ses droits n'est démontrée dès lors qu'il s'est vu notifier ses droits sans délai et a été en mesure de les exercer.
Le moyen tiré du défaut d'assistance d'un interprète dans les formes légales est ainsi inopérant.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a retenu à tort l'absence d'adresse, sans même effectuer un réel examen de vulnérabilité et alors qu'il ne s'est rendu en France que pour essayer der récupérer sa voiture à la fourrière.
Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur ce point, l'étranger a répondu qu'il n'avait pas de problème de santé. Il est donc malvenu de critiquer l'arrêté préfectoral qui a retenu l'absence de vulnérabilité le concernant d'autant qu'il ne fait aucunement état de problèmes médicaux ce jour.
Par ailleurs, il ne peut à la fois soutenir qu'il a une adresse stable en France et qu'il est résidant espagnol avec le statut de réfugié, étant de surcroît souligné que les autorités espagnoles démentent tout droit de séjour en Espagne de M. [V].
En outre, il prétend qu'il était convoqué devant le procureur de Nîmes le 21 mars 2024 mais n'est en possession d'aucun document confirmant ses dires. En tout état de cause, ses démarches pour récupérer sa voiture sont indépendantes du fait qu'il est venu irrégulièrement en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en janvier 2024.
Ainsi, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle précise notamment que l'intéressé :
- est démuni de tout document d'identité et de tout document lui octroyant le droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français,
- ne fait pas état d'élément nouveau et de nature à remettre en cause l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet depuis le 11 janvier 2024,
- déclare détenir un droit de séjour en Espagne et être en France depuis le 20 mars 2024 sans en justifier et alors même que les autorités espagnoles ne lui reconnaissent aucun droit de séjour en Espagne,
- a été contrôlé en gare d'[Localité 1] en possession de 13,97 grammes de cocaïne et est défavorablement connu pour des faits de vol à l'étalage, conduite sans permis, sous stupéfiants et rébellion,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [S] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les diligences de l'administration ne sont pas remises en cause et dans l'attente des pièces nécessaires à l'éloignement, la prolongation de la rétention est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 mars 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [S] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment