Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/170
N° RG 19/04836 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAAD
SCI [Localité 4] MONTFLEURY
C/
[N] [S]
S.E.L.A.R.L. [S] [X]
SARL ALTER ENER BONSAUDO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marguerite LIONS
Me Patrick DAVID
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03152.
APPELANTE
SCI [Localité 4] MONTFLEURY, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [N] [S], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL ALTER ENER BONSAUDO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [S] [X], prise en la personne de Me [N] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté Alter Ener Bonsaudo, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
SARL ALTER ENER BONSAUDO, en liquidation judiciaire, signification de la DA à personne morale le 25 juin 2019 à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI [Localité 4] Montfleury (la SCI) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à [Adresse 5] et a confié :
-les lots l5, 16 et 19 représentant respectivement les lots plomberie, climatisation et filtration de la piscine à la société Alter Ener Bonsaudo (la société AEB) suivant marché de travaux du 30 mai 2013 et avenant du 30 juin 2013, pour un prix ferme, définitif et non révisable de 1 136 586 euros HT, ce prix comprenant une participation au compte prorata de 2,50 % à titre prévisionnel,
-la maîtrise d''uvre d'exécution à la société Les nouveaux constructeurs.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2014, la SCI a informé la société AEB de la résiliation du marché, en lui reprochant notamment de graves retards dans l'exécution des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2015, la société AEB, a contesté les retards allégués et a mis en demeure la SCI de lui payer les sommes qui restaient dues au titre des travaux réalisés.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la société AEB une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2015. Me [N] [S] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 7 juin 2016, Me [N] [S], ès qualités, a assigné la SCI en paiement de la somme de 29'009,54 euros au titre des impayés TTC, devant le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement du 6 février 2019, a :
-condamné la société civile immobilière [Localité 4] Montfleury à payer à Me [N] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Alter Ener Bonsaudo la somme de 29 009,54 euros TTC, correspondant au solde des sommes dues en exécution des travaux visée au marché de travaux signé le 30 mai 2013 et à l'avenant du 30 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2016 ;
-débouté Me [N] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Alter Ener Bonsaudo de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamné la société civile immobilière [Localité 4] Montfleury à payer à Me [N] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Alter Ener Bonsaudo la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; `
-condamné la société civile immobilière [Localité 4] Montfleury aux dépens de la procédure ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration du 25 mars 2019, la SCI [Localité 4] Montfleury a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de déclarer son appel recevable,
-d'annuler le jugement déféré en ce que le premier juge a statué en dehors des conclusions des parties,
-d'évoquer l'entier litige,
-vu le marché de travaux intervenu entre les parties en date du 30 mai 2013 et avenant en date
du 30 juillet 2013 concernant les lots 15, 16 et 19,
-vu l'ensemble des pièces contractuelles dont le CCAG et le CCAP,
-vu la lettre RAR de résiliation de marché en date du 17 janvier 2014 et les courriers successifs
échangés,
-vu les procès-verbaux de réunions de chantiers n° 43 et 44,
-vu les situations de travaux 1, 2 et 3 validées et réglées,
-vu le courrier de la SCI [Localité 4] Montfleury en date du 18 février 2014 par lequel elle procède à la restitution de la caution bancaire auprès d'AEB,
-vu les deux factures n° 4 et 5 non vérifiées et non acceptées, et n'ayant fait l'objet d'aucun bon à payer et telles qu'adressées postérieurement à la résiliation du marché,
-vu les articles 1134, 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date du marché,
-de constater que la société AEB a pris acte de la résiliation du marché, quand bien même, elle contesterait les motifs,
-de débouter Me [N] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise AEB de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de celles relatives au paiement des situations n° 4 et 5, non validées, ni vérifiées par la maîtrise d'oeuvre pour absence de fondement et d'objet, dès lors que les travaux décrits n'ont pas été exécutés,
-à titre subsidiaire :
-de mettre à néant le jugement déféré en toutes ses dispositions, et par décision nouvelle :
-vu le marché de travaux intervenu entre les parties en date du 30 mai 2013 et avenant en date du 30 juillet 2013 concernant les lots 15, 16 et 19,
-vu l'ensemble des pièces contractuelles dont le CCAG et le CCAP,
-vu la lettre RAR de résiliation de marché en date du 17 janvier 2014 et les courriers successifs
échangés,
-vu les procès-verbaux de réunions de chantier n° 43 et 44,
-vu les situations de travaux 1, 2 et 3 validées et réglées,
-vu le courrier de la SCI [Localité 4] Montfleury en date du 18 février 2014 par lequel elle procède à la restitution de la caution bancaire auprès d'AEB,
-vu les deux factures n° 4 et 5 non vérifiées et non acceptées, et n'ayant fait l'objet d'aucun bon à payer et telles qu'adressées postérieurement à la résiliation du marché,
-vu les articles 1134, 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date du marché,
-de constater que la société AEB a pris acte de la résiliation du marché, quand bien même, elle contesterait les motifs,
-de débouter Me [N] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise AEB de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de celles relatives au paiement des situations n° 4 et 5, non validées, ni vérifiées par la maîtrise d'oeuvre pour absence de fondement et d'objet, dès lors que les travaux décrits n'ont pas été exécutés,
-à titre plus subsidiaire,
-sur l'appel incidemment formé par Me [N] [S] ès qualités,
-de débouter Me [N] [S] ès qualités de son appel incident concernant le chef de jugement par lequel le premier juge n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI [Localité 4] Montfleury, formée pour un montant de 13 000 euros, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'un tel préjudice,
-de la condamner, dans tous les cas ès qualités à verser à la SCI [Localité 4] Montfleury la somme de 3'000 euros pour frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner en tous les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Selarl [S] [X], prise en la personne de Me [N] [S], intervenante volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alter Ener Bonsaudo, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 septembre 2019, et Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alter Ener Bonsaudo, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 27 octobre 2015, demandent à la cour :
-vu l'article 1134 du code civil,
-vu l'article 1147 du code civil,
-vu l'article 1382 du code civil,
-vu les situations de travaux 1, 2, 3, 4 et 5, validées par la SCI [Localité 4] Montfleury,
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 février 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
*débouté Me [N] [S], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ener Bonsaudo, de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
*rejeté tous autres chefs de demandes,
-de recevoir l'appel incident de Me [N] [S], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ener Bonsaudo, aujourd'hui la Selarl [S] [X],
-de le déclarer fondé,
-de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl [S] [X] qui se substitue à Me [N] [S], ès qualités,
-de la déclarer fondée,
-en conséquence,
-de débouter la SCI Montfleury,
*de sa demande d'annulation du jugement.
*de ses demandes visant à imputer un quelconque retard injustifié pour ne pas régler les prestations effectuées par la société Alter Ener Bonsaudo,
*de ses contestations en l'état des situations de travaux, toutes validées par le maître de l'ouvrage, représentant des prestations de la société Alter Ener Bonsaudo, à hauteur, à la date de la résiliation, d'une somme totale de 57 531,11 euros TTC,
-de condamner la SCI Montfleury à verser à la Selarl [S] [X], prise en la personne de Me [N] [S] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ener Bonsaudo, aujourd'hui la Selarl [S] [X], la somme de 29 009,54 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 7 avril 2015,
-de condamner la SCI Montfleury à verser à la Selarl [S] [X], prise en la personne de Me [N] [S], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ener Bonsaudo, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
-en tout état de cause,
-de débouter la SCI Montfleury de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la SCI Montfleury au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
Motifs :
La SCI conclut à la nullité du jugement au motif que le premier juge aurait statué ultra petita, en refusant toute compensation entre les dettes des parties, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande de compensation.
Il ressort du jugement déféré que le premier juge ne s'est pas prononcé, dans le dispositif de son jugement, sur une compensation entre la dette d'impayé de la SCI et la dette de l'entreprise au titre de malfaçons et de retards d'exécution. Le jugement n'encourt donc pas la nullité.
La Selarl [S] [X], ès qualités, sollicite le paiement des situations de travaux impayées.
Aux termes des clauses contractuelles du marché de travaux, les situations de travaux établies au nom de la SCI [Localité 4] Montfleury, présentées par l'entreprise et acceptées par le maître d''uvre, seront réglées dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les situations de travaux ont été émises au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les situations n° 1 du 25 juillet 2013, n° 2 du 25 août 2013 et n°3 du 21 novembre 2013 ayant été respectivement réglées le 1er août 2013, le 28 août 2013 et le 21 novembre 2013 mais la situation n° 4 du 16 décembre 2013 d'un montant de 15 052,96 euros TTC et la situation n° 5 du 8 février 2014 d'un montant de 11 578,86 euros n'ont pas été réglées.
La SCI argue que les situations 4 et 5 n'ont pas été validées par le maître d'oeuvre.
Le défaut de validation des situations de travaux par le maître d'oeuvre, qui est également le maître d'ouvrage, ne prive pas cependant l'entreprise de son droit d'obtenir le paiement des travaux effectivement exécutés.
La SCI prétend que les travaux relatifs à ces situations de travaux n'ont pas été réalisés.
Les travaux du bâtiment A n'ont effectivement été exécutés qu'à 60%. Les travaux de plomberie et climatisation de l'appartement témoin n'ont, quant à eux, pas été réalisés et les comptes rendus de chantier n°43 du 23 décembre 2013 et n° 44 du 6 janvier 2014 font état de retard dans l'exécution du lot plomberie, mais la Selarl [S] [X] ne conteste pas ne pas avoir achevé les travaux et il ressort des situations de travaux et du constat d'huissier du 27 janvier 2014 produits que les travaux figurant sur les situations n° 4 et 5 ont bien été exécutés, la SCI n'ayant pas au demeurant contesté ces situations.
La SCI n'est donc pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour non-réalisation des travaux.
La SCI oppose à la demande de la Selarl [S] [X] une mauvaise exécution des prestations affectées de malfaçons, ainsi que des retards, qui lui ouvrent droit à des dommages et intérêts.
Elle invoque ainsi une inexécution partielle de ses obligations par la société AEB, sans établir que la gravité des manquements de l'entreprise justifie la non-exécution de ses propres obligations, faute de prouver que l'ampleur des malfaçons impose des travaux importants de reprise.
Elle se prévaut également d'une créance qu'elle aurait contre l'entreprise pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, à savoir une créance pour les travaux de reprise et pour les retards, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette créance. La créance découle des travaux réalisés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en application des articles L.622-24, L.622-26 et L.641-3 du code de commerce et elle n'est pas recevable à se prévaloir d'une créance qui n'a pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société AEB. Son argumentation sur son ignorance de la procédure collective, pourtant régulièrement publiée, et sur l'absence de demande en paiement de la société AEB au jour de la résiliation du contrat est inopérante.
La SCI, qui ne justifie pas s'être acquittée du montant des travaux réalisés dans le délai de 60 jours, doit donc être condamnée au paiement de ces sommes, ainsi que de la somme de 1 169,80 euros TTC au titre des retenues de garantie prélevées sur les situations n° 1, 2 et 3 et de la somme de 1'208,78 euros TTC au titre des retenues de finition, soit au total la somme de 29 009,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015, date de la présentation de la mise en demeure.
La Selarl [S] [X], qui ne rapporte pas la preuve que la SCI s'est abstenue de payer le reliquat des travaux exécutés de manière abusive, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [S] et [X] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la SCI Val Montfleury à payer à la Selarl [S] [X] et Me [N] [S], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile':
Condamne la SCI Val Montfleury aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE