Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09139 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 18/00144
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIME
Me [X] [O] - Liquidateur de Monsieur [V] [S], décédé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine SANONER, avocat au barreau D'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] a été embauché par Monsieur [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 10 octobre 2017 pour la période du 10 octobre 2017 jusqu'au 10 janvier 2018 en qualité de façadier avec quelques travaux en charpente directement sur les chantiers.
Ce contrat de travail d'une durée de trois mois stipulait, en son article 2, une période d'essai " de trois mois éventuellement renouvelable ".
Monsieur [V] a mis un terme aux relations de travail par lettre datée du 20 décembre 2017 en se prévalant de la période d'essai.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, indemniser la rupture abusive de celui-ci, et solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Sens a intégralement débouté Monsieur [C] de ses demandes et laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Maître SANONER, conseil de Monsieur [V], a notifié des conclusions via RPVA le 28 janvier 2020.
Monsieur [V] est décédé le 21 août 2021. Son conseil en a informé la cour et son contradicteur par message RPVA du 15 juin 2022. Suite à renonciation à l'héritage de son unique héritier, un administrateur judiciaire a été désigné et le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par décision du 20 septembre 2022, et nommé la SELARL [O] [X], représentée par Maître [O] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [V].
Par actes du 12 janvier 2023, le conseil de Monsieur [C] a assigné en intervention forcée devant la cour le liquidateur de Monsieur [V], ainsi que l'UNEDIC AGS de Paris 8ème et le CGEA de Châlons-sur Saône.
Par message RPVA du 7 février 2023, Maître SANONER informait la cour que Maître [X], liquidateur de Monsieur [V], n'avait pas pu la mandater pour le représenter à ce stade de la procédure en l'absence de fonds, et qu'elle n'intervenait plus dans le dossier.
Le conseil de Monsieur [C] faisait parvenir des conclusions récapitulatives le 10 mai 2023.
La clôture était prononcée le 9 janvier 2024, avec fixation pour plaider à une audience du 5 février 2024.
Par message RPVA du 17 janvier 2024, Maître SANONER indiquait : " Pour mémoire, j'intervenais au soutien des intérêts de Monsieur [S] [V], intimé dans cette affaire avant son décès.
Un liquidateur a ensuite été nommé en la personne de Maître [X], que je ne représentais pas jusqu'à aujourd'hui. Je vous informe donc par la présente que je serai présente a l'audience devant votre juridiction fixée le lundi 05 février 2024 à 13 h 30 pour le représenter en défense. Dans ce cadre, je vous prie de trouver ci-joint mon entier dossier de plaidoirie. "
L'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 avril 2024.
Par message RPVA du 3 avril 2024, Maître SANONER sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir se mettre en état dans l'intérêt de Maître [X], liquidateur, et afin que les conclusions prises pour Monsieur [V] en 2020 puissent être communiquées dans l'intérêt de Maître [X]. Elle explique qu'elle pensait être constituée de droit pour Maître [X] au regard d'une part de l'ordonnance de clôture qui mentionnait qu'elle le représentait, et d'autre part, de son message RPVA du 17 janvier 2024. Elle indique qu'elle n'a pu intervenir que tardivement pour Maître [X] car des fonds se sont débloqués tardivement dans le cadre de la liquidation.
Par message RPVA du 5 avril 2024, Maître GAVIGNET, conseil de Monsieur [C], s'oppose au rabat de la clôture, indiquant que Maître SANONER n'avait pas sollicité de représenter Maître [X] ni communiqué des écritures pour son compte même avant l'audience de plaidoirie, et jusqu'à son message du 3 avril. Il rappelle qu'aucun jeu de conclusions n'a été transmis avant la clôture pour le compte du liquidateur.
MOTIFS
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
En l'espèce, si Maître SANONER n'a pas fait parvenir sa constitution pour Maître [X], liquidateur, la cour relève néanmoins qu'elle représentait auparavant le débiteur à la liquidation, et qu'elle avait pris des écritures dans son intérêt. Par ailleurs, si elle ne s'est pas constituée formellement, elle a fait savoir avant l'audience de plaidoirie par un message du 17 janvier 2024 qu'elle entendait représenter le liquidateur. En outre, elle explique sa manifestation tardive par le déblocage de fonds dans le cadre de la liquidation, qui n'est intervenu que tardivement. Elle a par ailleurs pu être induite en erreur par l'ordonnance de clôture qui mentionnait qu'elle représentait le liquidateur alors qu'elle n'avait pas fait parvenir de constitution en ce sens.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire que le liquidateur de Monsieur [V] puisse être représenté dans le cadre de l'instance et que des écritures puissent être régularisées pour son compte.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture afin de permettre à Maître SANONER de se constituer pour Maître [X], liquidateur de Monsieur [V], et de régulariser des conclusions pour son compte,
RENVOIE à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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