Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01491 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7Y2
S.A.S. [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. n°19/02175) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3] ( [3]), agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
et pour avocat plaidant Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
L'établissement de [Localité 1] de la société [3] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 11 décembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations pour l'année 2015 à la société [3] portant sur 6 chefs de redressement et 2 observations pour l'avenir pour un montant total de 213.815 euros.
Le 7 janvier 2019, la société [3] a formulé des remarques sur les points 1, 3 et 4 de la lettre d'observations.
Le 4 mars 2019, l'Urssaf a ramené le point 4 du redressement, relatif aux frais professionnels déduction forfaitaire spécifique règle de non cumul à la somme de 3 803 euros.
Le 3 mai 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 255. 572 euros, dont 226. 974 euros de cotisations et 28. 598 euros de majorations de retard.
Le 11 décembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations pour les années 2016 et 2017 à la société [3] portant sur 8 chefs de redressement et 3 observations pour l'avenir pour un montant total de 619. 092 euros.
Le 7 janvier 2019, la société [3] a formulé des remarques sur les points 1, 2 et 3 de la lettre d'observations.
Le 4 mars 2019, l'Urssaf a ramené le point 4 du redressement, relatif aux frais professionnels déduction forfaitaire spécifique règle de non cumul à la somme de 11.989 euros.
Le 7 mai 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 675.756 euros, dont 619. 012 euros de cotisations et 56. 744 euros de majorations de retard.
Parallèlement, l'établissement de [Localité 2] de la société [3] a fait l'objet d'un redressement par l'Urssaf Aquitaine.
Le 3 juin 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation des mises en demeure du 3 et 7 mai 2019.
Le 26 septembre 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par deux décision du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé le redressement portant sur la réduction générale des cotisations, secteur du transport au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
ordonné la disjonction du recours enregistré sous le numéro 19/02175,
dit que l'affaire portant sur la contestation de la mise en demeure du 23 mai 2019 émise par l'Urssaf du Limousin concernant l'établissement de [Localité 2], d'un montant de 9 237 euros, outre 1 200 euros au titre des majorations de retard pour la période de l'année 2015, se poursuivra sous le numéro de recours RG 21/00144,
déclaré non prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2015, objet de la mise en demeure du 3 mai 2019 délivrée par l'Urssaf Aquitaine,
confirmé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations - secteur du transport (point n°1 de la lettre d'observations), pour son entier montant, soit 213.815 euros en cotisations au titre de l'année 2015 et 601.749 euros en cotisations au titre des années 2016 et 2017,
validé la mise en demeure du 3 mai 2019 pour son entier montant, soit 255.752 euros, dont 226.974 euros en cotisations et 28.598 euros en majorations de retard, et la mise en demeure du 7 mai 2019 pour son entier montant, soit 675.756 euros, dont 619 012 euros en cotisations et 56.744 euros en majorations de retard,
condamné la société [3] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du :
3 mai 2019, soit 255. 572 euros, dont 226.974 euros en cotisations et 28. 598 euros en majorations de retard,
7 mai 2019, soit 675. 756 euros, dont 619.012 euros en cotisations et 56. 744 euros en majorations de retard,
débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [3] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2021, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré,
constate que la mise en demeure du 3 mai 2019 d'un montant de 226. 974 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 porte sur une période prescrite,
prononce la nullité de ladite mise en demeure,
ordonne l'annulation du redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine pour un montant de 601.749 euros,
condamne l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 mai 2022, la caisse demande à la Cour de:
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement déféré,
condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des cotisations pour l'année 2015
La société oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que, compte tenu du caractère suspensif de la période contradictoire, la prescription des cotisations au titre de l'année 2015 était acquise lorsque l'Urssaf lui a notifié la mise en demeure le 3 mai 2019.
En application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article 243-7-1A.
Selon ce texte dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 , à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
L'article R 243-59 IV du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, précise que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.
En l'espèce, s'agissant des cotisations 2015, ces règles s'appliquent de la façon suivante:
- le point de départ du délai de prescription est le 31 décembre 2015,
- la prescription était théoriquement acquise le 31 décembre 2018,
- le délai de prescription a été suspendu pendant la période contradictoire entre le 13 décembre 2018, date de la réception de la lettre d'observations, et le 3 mai 2019, date de la mise en demeure,
Il en résulte que l'Urssaf pouvait engager une procédure de recouvrement jusqu'au 21 mai 2019 de sorte que la mise en demeure n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur les contestations au titre de la réduction Fillon
Sur la détermination du SMIC à retenir en cas d'absence non rémunérée dans le secteur des transports
L'inspecteur du recouvrement a constaté sur la période contrôlée des erreurs dans le calcul de la réduction Fillon sur les rémunérations de chauffeurs routiers courte et longue distance et notamment sur la détermination du SMIC à retenir en cas d'absences non rémunérées.
La société conteste ces méthodes de calcul en faisant valoir que, en cas de congés, le montant de la rémunération servant de base au calcul de la réduction doit être diminué à proportion de la période d'absence dans la mesure où il n'y a pas de maintien du salaire du fait de l'adhésion de la société à une caisse de congés.
L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération...
Aux termes de l'article D 241-7 II du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-1688 du 21 décembre 2014, le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié est partiellement absent au cours du mois civil en raison d'une prise de congés payés et que l'employeur adhère à une caisse de congés, la réduction est calculée en tenant compte de la rémunération relative à la période travaillée à l'exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges en ont déduit que le nombre d'heures rémunérées à intégrer dans le calcul de la réduction ne doit pas être reconstitué, que seules sont prises en compte les heures de travail réellement effectuées dans l'entreprise au cours du mois et que les éléments non affectés par l'absence, au sens des dispositions sus-visées, sont les primes et indemnités dont le calcul ne dépend pas du temps de travail telles que les primes forfaitaires ou les indemnités déplacement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la méthode de calcul de la réduction opérée par l'Urssaf sur ce point.
Sur le calcul des heures à prendre en compte pour le SMIC de référence
Il résulte des textes sus-visés que seules les heures supplémentaires et heures complémentaires donnant lieu à une majoration de la rémunération sont prises en compte dans le calcul de la réduction générale et majorent ainsi le SMIC du numérateur de cette réduction.
La société soutient que dans la mesure où ses salariés occupant un emploi de chauffeur sont payés sur la base de forfaits et que les heures complémentaires ' représentent le maintien du forfait contractuel', ces heures doivent être prises en compte dans le calcul du SMIC de référence.
Mais, par des motifs adoptés, les premiers juges ont rejeté, à bon droit, ce moyen en retenant que le SMIC ne peut être augmenté d'heures supplémentaires appelées par la société heures complémentaires dés lors que ces heures ne font l'objet d'aucune majoration.
De même, s'agissant de l'incidence des jours fériés sur la majoration des heures supplémentaires, le tribunal a considéré à juste titre que, s'il est admis, par exception, qu'ils doivent être pris en compte pour déterminer la durée de travail effectif hebdomadaire et la majoration pour heures supplémentaires, la société ne peut se prévaloir de cette règle pour les heures complémentaires qui sont rémunérées à un taux horaire non majoré.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur le SMIC horaire retenu pour le mois de décembre
La société expose que le SMIC horaire retenu par l'Urssaf pour le mois de décembre est celui applicable au 1er janvier de l'année N ; or, elle pratique le décalage de paie de sorte qu'il convient, selon elle, d'appliquer le SMIC du mois de décembre de l'année N-1 à la paie de décembre N-1 versée en janvier N.
Mais, d'une part, la réduction générale se calcule annuellement et le SMIC pris en compte pour ce calcul est celui de l'année de référence, d'autre part les taux et les plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs adoptés, décidé que le salaire du mois de décembre 2015 bien que versé en janvier 2016 devait être inclus dans la formule de calcul de la réduction générale de l'année 2015 et de même pour les années 2016 et 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la base servant à l'extrapolation
La société dénonce des erreurs dans la base des effectifs ayant servi à l'extrapolation opérée par l'Urssaf. Ainsi, en 2015, l'Urssaf a relevé un effectif de 215 chauffeurs alors qu'il s'élevait à 208. En 2016, l'effectif était de 202 chauffeurs.
En vertu de l'article R 243-59-2 du code du travail, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. A cet effet, les inspecteurs du recouvrement doivent respecter une procédure par laquelle l'employeur est informé, 15 jours avant le début de la vérification, des différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et par extrapolation et des formules statistiques utilisées pour leur application. Si l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement dans les 15 jours suivant la remise des documents d'information. Après une phase contradictoire précisée dans le texte, l'inspecteur du recouvrement notifie à l'employeur le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis et les critères de présentation et de classement de ces éléments.
L'arrêté du 11 avril 2017 institue un protocole qui prévoit quatre phases de mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et par extrapolation : la constitution d'une base de sondage, le tirage aléatoire d'un échantillon, sa vérification exhaustive et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.
En l'espèce, le représentant de l'employeur a validé le protocole de vérification par échantillonnage et par extrapolation après avoir été informé dans les délais requis des méthodes utilisées par l'inspecteur du recouvrement pour établir l'échantillon servant de base à l'extrapolation.
La lettre d'observations reprécise les conditions dans lesquelles l'échantillon d'individus statistiques a été constitué et les échanges par courriels entre l'inspecteur du recouvrement et l'employeur ont permis de corriger les erreurs signalées dans les bases de données constituées pour les années 2015-2017 à partir des déclarations des données sociales relatives aux salariés dont la nature de l'emploi a comme intitulé principal ' conducteur routier'.
A aucun moment, l'employeur ne s'est opposé aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation conjointement retenues de sorte qu'il ne peut valablement les remettre en cause au cours de la phase judiciaire
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'éléments erronés dans la base servant à l'extrapolation.
Sur les salariés atypiques
La société soutient que la procédure d'échantillonnage est contestable dés lors que des cas retenus par l'Urssaf sont atypiques comme par exemple le cas des salariés effectuant des remplacements.
Mais, par des motifs adoptés, le tribunal a écarté à bon droit ce moyen en se référant au caractère régulier de la procédure d'échantillonnage étant observé que l'Urssaf justifie, de surcroît, que le cas des 3 salariés concernés ne modifiait pas les paramètres de calcul de la réduction générale.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La société supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Condamne la société [3] ([3]) à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [3] ([3]) aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière