Texte intégral
VS/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP LEPINE-CHATAIGNIER
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expédition TJ
LE : 29 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRBR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES (SUMA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 349 431 254 00011
Représentée par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/03/2023
INCIDEMMENT INTIMEE
II - M. [K] [C]
né le 03 Août 1981 à [Localité 6] (BENIN) (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Aurélie CHAUSSIN-POUJARDIEU, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
29 FEVRIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Le 30 août 2016, le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [5] que [K] [C] avait acheté à [O] [M] le 16 août précédent, a été pris en charge par la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES pour une panne moteur.
Celle-ci a émis une facture le 19 décembre 2016, puis a établi deux nouveaux devis les 15 décembre 2016 et 23 janvier 2017.
Par jugement en date du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nevers a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 16 août 2016 et a ordonné en conséquence la restitution du prix par la venderesse et la restitution du véhicule à celle-ci.
Le 5 novembre 2020, la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES a adressé à [K] [C] une facture d'un montant de 17 535 € pour les frais de gardiennage du véhicule entre le 19 décembre 2016 et le 2 mars 2020.
Le 18 mai 2021, une nouvelle facture d'un montant de 6390 € pour des frais de gardiennage entre le 3 mars 2020 et le 3 mai 2021 a été émise.
En l'absence de règlement de ces factures, et par acte du 28 juin 2021, la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES a fait assigner [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de condamnation au paiement des frais de gardiennage ainsi réclamés.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré les demandes de la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES antérieures au 28 juin 2019 irrecevables comme prescrites
- Débouté la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES de sa demande en paiement
- Débouté [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts
- Condamné la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La Société par Actions Simplifiée GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES (SUMA), a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 mars 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES (SUMA) recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit de rétention,
Statuant de nouveau,
- Dire et juger la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES (SUMA) recevable et bien fondée en ses prétentions,
- Condamner Monsieur [K] [C] à payer et porter à la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES (SUMA), à titre d'indemnité journalière de gardiennage, la somme totale de 30.465 € TTC arrêtée à la date du 12.7.22,
- Condamner Monsieur [K] [C] à régler à la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES (SUMA) une indemnité journalière de gardiennage de 15 € TTC par jour, du 13.7.22 jusqu'à l'enlèvement du véhicule des locaux de la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES (SUMA),
- Condamner Monsieur [K] [C] à une indemnité de 3.500 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dire et juger Monsieur [K] [C] irrecevable et infondé en son appel incident,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner aux entiers dépens, et en prononcer distraction au profit de la SCP LEPINE CHATAIGNIER, avocat, au vu de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[K] [C], intimé à titre principal et incidemment appelant, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Confirmer les dispositions du jugement du 8 mars 2023 en ce qu'il : « DECLARE les demandes de la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES antérieures au 28 juin 2019 irrecevables comme prescrites, DEBOUTE la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES de sa demande en paiement »
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour informerait le jugement entrepris sur ce point :
- Ramener les indemnités journalières à de plus justes proportions sur le fondement de l'Article 1231-5 du Code civil et du pouvoir modérateur de juge.
En tout état de cause :
- Reformer les dispositions de ce jugement en ce qu'il : « DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts »
Statuant de nouveau,
Vu les dispositions des Articles 1104,1140, 1147 et suivants du Code civil :
- condamner la Société GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES à une somme de 30.465€ à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice causé par le défaut de loyauté contractuelle et l'abus de droit de rétention du garage GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES.
- Prononcer la compensation entre les sommes dues par les parties.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - «CONDAMNE LA SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES aux dépens à payer à Monsieur [C] une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle MAUGUERE, Avocat constitué ».
En cause d'appel,
- Condamner LA SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [C] une somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me MAUGUERE, Avocat constitué.
- Débouter l'appelante de toutes demandes fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
SUR QUOI
I) Sur la prescription :
Selon l'article L218 ' 2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L'article 2224 du Code civil dispose quant à lui que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Par ailleurs, s'il résulte de l'article 1917 du code civil que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, il est admis que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n° 02-16.926).
Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu la prescription des demandes d'indemnités journalières formées pour la période antérieure au 28 juin 2019 ' dès lors que l'assignation introductive d'instance est en date du 28 juin 2021 ' la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES soutient, en premier lieu, que l'action en justice engagée par Monsieur [C] à l'encontre de la venderesse du véhicule en vue d'obtenir la résolution judiciaire de la vente a nécessairement eu pour effet d'interrompre la prescription de son action sur le fondement des articles 2241, 2242 et 2245 du code civil.
Toutefois, s'il résulte du premier alinéa de l'article 2241 de ce code que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », il est de principe que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, de sorte que la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES, qui n'était nullement partie à l'instance engagée par Monsieur [C] à l'égard de Madame [M] ' venderesse du véhicule litigieux ', ne peut utilement se prévaloir de l'effet interruptif de prescription résultant de ladite instance, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.
L'appelante se prévaut, d'autre part, de l'article 2240 du même code, selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription, faisant observer que l'intimé a demandé, lors du procès engagé à l'encontre de la venderesse du véhicule, la condamnation de cette dernière au règlement des frais de gardiennage.
Il résulte, à cet égard, de la lecture du jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, ayant principalement fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, que Monsieur [C] avait notamment demandé à cette juridiction par conclusions du 8 mars 2019 de « dire que Madame [M] devra conserver à sa charge les frais d'entreposage du véhicule » ' demande qui a été, d'ailleurs, rejetée par la juridiction au motif que « Monsieur [C] ne démontre pas qu'il subit ou subira des frais de gardiennage du véhicule litigieux, son préjudice n'est donc qu'hypothétique » (pages numéros 3 et 6 du jugement produit en pièce numéro 12 du dossier de l'appelante).
Il ne saurait donc être déduit des termes de la demande ainsi formée par Monsieur [C], en quelque sorte à titre préventif dès lors qu'aucune facture de frais de gardiennage ne lui avait été adressée à cette date puisque la première facture ne sera finalement émise par le garage que le 5 novembre 2020, qu'il aurait, au sens de l'article 2240 précité, reconnu le droit de celui contre lequel il prescrit, de sorte qu'aucune interruption de prescription ne saurait en résulter.
En troisième lieu, la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES fait valoir que s'il résulte de l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi numéro 20 ' 12. 520) que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé à la date d'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations confiés aux professionnels, il y a lieu de faire application de l'exception prévue par cette décision à l'application immédiate de cette jurisprudence, dès lors que la facture dont le paiement est réclamé a été établie antérieurement à la date de cet arrêt, soit le 5 novembre 2020.
Il résulte de cette décision qu'au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services doit être fixé à la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Il est par ailleurs de principe qu'en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription prévue par ce texte se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions.
En l'espèce, la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES sollicite notamment la condamnation de Monsieur [C] au paiement d'une facture référencée 952772 qu'elle a établie le 5 novembre 2020 d'un montant TTC de 17 535 € au titre de frais de gardiennage du véhicule dont ce dernier avait fait l'acquisition et qui avait été remorqué au garage le 30 août 2016.
Toutefois, les frais de gardiennage invoqués par l'appelante étant décomptés selon la durée du dépôt du véhicule calculée en nombre de jours, les indemnités journalières réclamées se trouvent exigibles chaque jour, et la prescription biennale doit donc courir, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, à compter de chaque nouvelle échéance journalière.
La SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES ' dont Monsieur [C] fait remarquer à juste titre qu'elle n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article 289 du code général des impôts d'établir une facture tous les mois ' ne peut donc valablement soutenir que le point de départ de la prescription biennale applicable à son action devrait être fixé au jour d'établissement de la facture, alors même que cette dernière date est laissée à sa seule discrétion et qu'en l'espèce la facture a été établie presque quatre ans après le début de la période de gardiennage invoquée (gardiennage à partir du 19 décembre 2016, facture du 5 novembre 2020).
Dès lors, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 28 juin 2021, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré prescrites les demandes d'indemnités journalières formées par la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES pour la période antérieure au 28 juin 2019.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
II) Sur la demande formée par la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux pour la période postérieure au 28 juin 2019 :
Il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule Volkswagen de Monsieur [C] a été pris en charge par la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES pour une panne moteur le 30 août 2016 et que divers travaux de réparation ont été réalisés sur celui-ci par l'appelante jusqu'au mois de novembre suivant, faisant l'objet d'une facturation le 19 décembre 2016 (pièces numéros 4 et 5 de son dossier).
Il est également établi qu'à la suite de nouveaux problèmes techniques affectant le véhicule, l'appelante a établi deux nouveaux devis de réparation le 15 décembre 2016 et le 23 janvier 2017 (pièces numéros 6 et 8 de son dossier) prévoyant une estimation des travaux respectivement de 7489,34 € et 8271,61 €.
Toutefois, ces deux devis de réparation n'ont pas été acceptés et signés par Monsieur [C], ainsi que le reconnaît la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES, de sorte qu'il ne peut en être déduit l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre les parties dont il résulterait une présomption d'onérosité attachée au dépôt accessoire à un tel contrat.
En revanche, il est constant que Monsieur [C] a signé le 23 janvier 2017 un « ordre de réparation » référencé 402995, par lequel il a confié au garage appelant la mission de déposer le carter de boîte de vitesses en vue de la prochaine expertise du véhicule (pièce numéro 9).
Ce document contractuel, qui caractérise l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre les parties dès lors que la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES s'est obligée à exécuter un travail de façon indépendante à la demande de son client Monsieur [C], comporte, au-dessus de la signature de l'intimé, la mention suivante : « (') le présent ordre de réparation est accepté aux conditions générales et particulières prévues aux présentes dont le client déclare avoir eu connaissance et qu'il s'engage à respecter à l'avenir (') ».
Au verso de cet ordre de réparation, figurent les « conditions générales de vente et de réparation » énonçant notamment, dans le chapitre intitulé « enlèvement » : « une indemnité journalière sera facturée au client en cas de non enlèvement du véhicule dans un délai de 10 jours suivant :
' l'entrée du véhicule dans l'atelier du réparateur, sauf si les travaux ont été demandés avant l'expiration de ce délai ;
' l'envoi du devis, sauf si les travaux relatifs à ce devis sont demandés avant l'expiration de ce délai ;
' la réception de l'avis de mise à disposition du véhicule au client ».
Il résulte nécessairement desdites conditions générales de vente et de réparation que les indemnités journalières au titre du gardiennage du véhicule confié au garagiste appelant ne peuvent être facturées qu'à partir de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la réception d'un avis de mise à disposition du véhicule délivré au client.
En l'espèce, il n'est nullement établi, ni même allégué, que la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES aurait adressé à son client Monsieur [C] un avis de mise à disposition de son véhicule après la réalisation des travaux que celui-ci lui avait confiés dans le cadre de l'ordre de réparation numéro 402995 en date du 23 janvier 2017.
En l'absence d'un tel document contractuellement requis pour faire courir les frais de gardiennage du véhicule, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que lesdits frais réclamés n'étaient pas dus, et a ainsi rejeté les demandes formées à ce titre par la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES pour les frais couvrant la période postérieure au 28 juin 2019, non couverte par la prescription biennale précédemment retenue.
Le jugement dont appel devra donc également être confirmé sur ce second point.
III) sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes, formées simplement à titre subsidiaire par Monsieur [C], tendant, d'une part, à la réduction des indemnités journalières dues sur le fondement de l'article 1231 ' 5 du code civil et, d'autre part, à la compensation entre la somme réclamée par la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES et une indemnité à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de loyauté contractuelle et de l'abus du droit de rétention reprochés par l'intimé à la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES.
L'équité commandera, enfin, de condamner la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES ' qui sera tenue aux entiers dépens d'appel ' à verser à Monsieur [C] une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES à verser à [K] [C] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne la SAS GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES aux entiers dépens d'appel, et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT