Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09703 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWYE
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mai 2023 -Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques- RG n°
APPELANT
M. [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES REPRESENTE PAR SON PRESIDENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêté du conseil des ventes volontaires du 11 mai 2023 ayant prononcé à l'encontre de M. [J] [T] une sanction d'interdiction définitive de diriger des ventes ;
Vu le recours exercé par M. [T] le 8 juin 2023 ;
Vu le renvoi contradictoire au 13 novembre 2024 prononcé à l'audience du 15 mai 2024 en présence des parties ;
Vu le courrier de désistement d'instance de M. [T] en date du 21 octobre 2024 adressé à la cour ;
Vu l'audience du 13 novembre 2024 à laquelle M. [T] et le conseil des ventes volontaires, représenté par son président, n'ont pas comparu ;
Vu les observations orales du ministère public, n'ayant pas déposé d'écritures, sollicitant que soit constaté le désistement de M. [T] ;
SUR CE
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [T] par courrier du 21 octobre 2024, lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par M. [J] [T],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [J] [T].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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