Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 MAI 2022
Minute n°277/2022
N° RG 20/00459 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDS2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Janvier 2020
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Bertrand COUDERC, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [D] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
L'URSSAF a émis une lettre d'observations le 16 octobre 2017, le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage et d'AGS s'élevant à 168 230 euros.
Par courriel en réponse daté du 20 octobre 2017, la société [7] a contesté les différents chefs de redressement.
Par courrier du 13 novembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité des chefs de redressement contestés.
Le 5 décembre 2017, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société [7] d'un montant total de 190 028 euros, soit 168 230 euros de cotisations sociales et 21 798 euros de majorations de retard.
Le 31 janvier 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la mise en demeure et du redressement.
Par lettre adressée le même jour au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, la société [7] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF le 10 janvier 2018 pour le montant de la mise en demeure et signifiée par acte d'huissier du 16 janvier 2018. Cette instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (RG n° 0004/2018).
Par décision du 5 octobre 2018, notifiée par lettre du 7 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de la société [7].
Par lettre recommandée du 2 janvier 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de cette décision (RG n° 19/00214).
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, notifié par lettre du 28 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- joint les dossiers 18/94 et 19/214,
- débouté la société [7] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable et les redressements,
- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 190 028 euros,
- condamné la société [7] aux dépens.
Selon déclaration d'appel du 17 février 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
La société [7] demande à la Cour de:
- déclarer son appel recevable et bien-fondé.
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- déclarer son recours recevable et régulier.
- constater que la mise en demeure du 5 décembre 2017 est irrégulière.
- annuler la mise en demeure du 5 décembre 2017.
En conséquence,
- annuler la contrainte signifiée le 16 janvier 2018 en ce qu'elle ne comporte pas de mise en demeure régulière préalable.
- annuler la contrainte signifiée le 16 janvier 2018 en ce qu'elle n'indique pas la nature, le montant détaillé et la période de la cotisation réclamée.
- fixer à zéro euro le montant des sommes réclamées par L'URSSAF.
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens en ce compris la totalité des frais d'exécution.
La société [7] fait valoir principalement ce qui suit:
- elle exerce son activité de bâtiment sur tout le territoire français de sorte que ses salariés sont presque systématiquement en déplacement et qu'elle leur a toujours versé des indemnités de petits, moyens et grands déplacements selon la distance entre le chantier et le siège social afin de les indemniser de leurs frais de déplacement.
- la mise en demeure du 5 décembre 2017 est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne aucun délai pour procéder au règlement, en ce qu'elle ne mentionne pas la référence de la lettre d'observation du 16 octobre 2017, et en ce qu'elle fait mention du 'dernier échange du 18 novembre 2017" alors que le dernier échange est celui du 13 novembre 2017 et que l'URSSAF s'abstient de communiquer l'échange du 18 novembre 2017.
- la contrainte du 10 janvier 2018 doit être annulée en l'absence de mise en demeure régulière préalable.
- l'acte de signification, qui ne comporte que 3 feuilles, n'était pas accompagné de la contrainte elle-même, l'huissier n'ayant fait que reprendre sa référence, prétendument la période concernée et le montant des cotisations impayées, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et de vérifier la qualité du signataire de la contrainte dont l'URSSAF ne justifie pas au demeurant.
- sur les indemnités de petits et moyens déplacements, les éléments nouveaux produits ne sauraient être écartés dès lors que l'agent n'en avait pas demandé la communication; dans la mesure où le montant des allocations forfaitaires versées ne dépasse pas les plafonds réglementaires, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet de sorte qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer le contraire; au vu des pièces communiquées, elle apporte, en tout état de cause, la preuve que les indemnités forfaitaires sont utilisées conformément à leur objet; elle conteste les bases de régularisation fixées par l'URSSAF dans la mesure où il n'est versé aucun justificatif.
- sur les indemnités de trajet, les modalités de calcul sont manifestement erronées.
- sur les réductions générales de cotisations, aucune régularisation n'est due à ce titre dès lors qu'elle est la conséquence des deux premiers points de redressement contestés.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- confirmer le redressement opéré dans son intégralité.
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 octobre 2018.
- valider la mise en demeure du 5 décembre 2017 pour son entier montant.
- valider la contrainte signifiée régulièrement par voie d'huissier en date du 16 janvier 2018.
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 190 028 euros au titre du redressement opéré.
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
L'URSSAF Centre Val de Loire fait valoir principalement ce qui suit:
- la régularité de la procédure de signification de la contrainte ne souffre aucune contestation.
- les chefs de redressement sont parfaitement fondés.
- sur les indemnités de petits et moyens déplacements, la société [7] n'apporte pas la preuve que ses salariés étaient exposés à des frais supplémentaires de transport notamment en utilisant leur véhicule personnel; les pièces justificatives versées aux débats devant la Cour n'ont pas été produites à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire.
- sur les indemnités de trajet, les taux appliqués sont réglementaires comme l'indique la lettre d'observations.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
L'article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'envoi de la mise en demeure du 5 décembre 2017, prévoit:
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Il résulte de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (Rappr. Cass; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623, publié au bulletin).
Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté par l'URSSAF Centre Val de Loire, qui n'a pas conclu en réponse sur ce point, que la mise en demeure adressée à la société [7] le 5 décembre 2017 ne fait nullement mention de ce délai.
Il s'ensuit que ladite mise en demeure doit être déclarée nulle, la nullité de la mise en demeure emportant la nullité de la contrainte qu'elle fonde.
La demande en paiement formée par l'URSSAF à l'encontre de la société [7] doit donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'examiner le bien-fondé des sommes dont le paiement est sollicité.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [7] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 190 028 euros.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à l'URSSAF Centre Val de Loire.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Statuant à nouveau;
Déclare nulle la mise en demeure du 5 décembre 2017 et la contrainte du 10 janvier 2018, signifiée le 16 janvier 2018;
Déboute l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande en paiement;
Condamne L'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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