Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04364 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW2L
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2015 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG12/01845
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Ouiçal MOUFADIL-GHARNIT, avocat au barreau de MONTPELLIER - (postulant) et représenté à l'audience par Me Lucas SORANO, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEES :
Me LARCENA Guillaume (SELARL Etude BALINCOURT) - Mandataire ad'hoc de LA S.A.R.L. LE J'INOV »
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
Association AGS (CGEA-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale,
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé en qualité de serveur à temps complet sans contrat écrit par la Sarl J'inov à compter du 1er juillet 2012 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.040 € et s'être vu, soudainement et sans lettre de licenciement, refuser, à compter du 8 septembre 2012, l'accès à son poste par l'employeur, placé en liquidation judiciaire immédiate par le tribunal de commerce de Montpellier le 12 novembre 2012, [G] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 11 janvier 2013 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 25 février 2015, ce conseil a :
- dit que Maître [Y], ès qualités, ne peut établir de documents à l'exception du certificat de travail ou l'attestation Pôle Emploi, ni effectuer les démarches auprès des organismes sociaux et qu'il ne peut établir de bulletins de paie que pour les sommes qu'il verse lui-même ;
- constaté que [G] [W] avait un contrat de travail à durée déterminée ;
- dit que le salarié a été rempli de ses droits tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
- débouté [G] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2015, [G] [W] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été radiée par arrêt de cette cour du 31 octobre 2018 et réinscrite, à la demande de l'appelant, le 6 octobre 2020.
La procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée, l'appelant a fait désigner, par ordonnance du 10 août 2020 du président du tribunal de commerce de Montpellier, un mandataire ad'hoc à la Sarl J'inov pour la poursuite de l'instance.
Maître [Z], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl J'inov, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter en cause d'appel.
Vu les conclusions de [G] [W] déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2022 et signifiées le 7 mars 2022 au mandataire ad'hoc de la Sarl J'inov ;
Vu les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 2] déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2022 ;
Par message du 18 mai 2022, la cour a enjoint à l'AGS de produire, en cours de délibéré et avant le 3 juin 2022, l'original du contrat de travail à durée déterminée dont la signature est déniée par [G] [W].
L'AGS a fait savoir, par message du 19 mai 2022, qu'elle ne pouvait accéder à la demande de la cour n'étant pas en possession de l'original du contrat litigieux.
MOTIFS :
Sur la nature et l'exécution du contrat de travail :
1) Sur le contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel du 1er juillet 2012 :
[G] [W] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il était lié à la Sarl J'inov par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas procédé à la vérification de sa signature qu'il a toujours déniée et demande à la cour de procéder à cette vérification et de conclure à l'existence d'un faux grossier qui ne peut servir de fondement aux moyens de défense de l'AGS.
L'AGS conclut à la confirmation du jugement.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté et qu'en l'absence de production de l'original du document dont la signature est déniée, le juge ne peut procéder à la vérification d'écriture et doit écarter la pièce litigieuse.
L'original du contrat de travail à durée déterminée dont la cour a enjoint la production à l'AGS, qui l'invoque pour faire échec aux prétentions de l'appelant, n'étant pas produit, la vérification d'écriture ne peut avoir lieu et la copie de ce contrat, dont l'authenticité est contestée, ne peut qu'être écartée des débats.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2) Sur l'absence de contrat écrit et les demandes pécuniaires subséquentes:
[G] [W] demande à la cour de dire qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail du 1er juillet 2012 est réputé être à durée indéterminée et à temps complet et réclame la somme de 1.926,14 € à titre de rappel de salaire sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2.040€ outre 612€ au titre des congés payés restant dus.
La réalité de la relation de travail n'est pas discutée par l'AGS et elle résulte de la déclaration préalable à l'embauche du 3 juillet 2012, de la délivrance de bulletins de paie pour la période du 1er juillet 2012 au 5 septembre 2012, du témoignage de [C] [T] et des chèques de réglement de l'employeur revenus, pour certains, impayés.
Cette relation de travail exécutée sans contrat écrit est réputée avoir été conclue à durée indéterminée et à temps complet ainsi que cela résulte d'ailleurs des mentions figurant sur les bulletins de paie qui font état d'un salaire de base correspondant à 151,67 heures par mois.
En revanche, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelant que le salaire mensuel brut de base était de 2.040 €, ainsi qu'il le soutient sans offre de preuve, au lieu des 1.425,70 € indiqués sur les bulletins de paie et c'est cette dernière rémunération qui sera retenue.
Il ressort des propres conclusions de l'appelant que son dernier jour travaillé remonte au vendredi 7 septembre 2012 (et non au 30 septembre 2012) puisque l'employeur a rompu le contrat en lui refusant l'accès à l'entreprise à compter du samedi 8 septembre 2012 ainsi qu'en atteste le témoin précité.
Ainsi, au vu du salaire de base et des heures supplémentaires mentionnés sur les bulletins de paie, [G] [W] aurait dû percevoir, entre le 1er juillet et le 7 septembre 2012, la somme brute de 4.062,51 € incluant les avantages en nature ou celle de 2.835,22 € nets (1073,86 € + 1.504,54 € + 256,82 €).
Il reconnaît, en page 8 de ses écritures, avoir perçu le salaire indiqué sur les bulletins de paie en juillet et août 2012 et avoir obtenu du mandataire la somme brute de 507,05 € correspondant au salaire du 1er au 5 septembre 2012 (291,12 € bruts) et à l'indemnité compensatrice de congés payés (393,79 € bruts).
Il reste donc dû à l'appelant la somme de 66,14 € bruts (357,26 € bruts dus pour 7 jours incluant les avantages en nature - 291,12 € bruts perçus pour 5 jours) à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 7 septembre 2012 inclus outre un reliquat de 12,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (406,25 € bruts dus - 393,79 € perçus).
Ces créances seront fixées au passif de la procédure collective de la Sarl J'inov et [G] [W] sera débouté du surplus de ses prétentions.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes :
L'appelant demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective de l'employeur les sommes suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 1.500 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 150€ bruts pour les congés payés y afférents,
- 9.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS s'oppose à ces demandes.
Ainsi que le soutient justement l'appelant, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, décidée soudainement par l'employeur le 8 septembre 2012, sans convocation à un entretien préalable ni grief énoncé, doit s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise employant habituellement moins de onze salariés et [G] [W] ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'irrégularité de la rupture ouvre droit, au bénéfice du salarié, à une réparation, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour fixe à la somme de 500 €.
Compte tenu de son ancienneté inférieure à 6 mois et de la convention collective applicable à l'établissement de restauration, [G] [W] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 8 jours de salaire, soit 376,29 € bruts, outre la somme de 37,63 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.425,70 € bruts), de l'âge de l'intéressé (27 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (2 mois et 15 jours incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (CDD du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, contrat saisonnier à temps complet de deux mois en été 2014) la cour lui alloue la somme de 1.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les difficultés financières et psychologiques consécutives au retard pris par l'employeur dans le paiement des salaires n'ayant pas à être prises en compte au titre du préjudice résultant de la perte d'emploi injustifiée.
Toutes les créances précitées seront fixées au passif de la procédure collective de la Sarl J'inov et [G] [W] sera débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement rendu sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
[G] [W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective de l'employeur une somme de 9.000 € de ce chef.
L'AGS s'oppose à cette demande.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu de la modicité des sommes dues au titre des salaires et congés payés impayés et de la durée extrêmement brève de la relation de travail, l'appelant échoue, en l'absence d'autres éléments, à démontrer le caractère intentionnel de ces omissions et il sera débouté de sa prétention de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le jugement du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ou conventionnels.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites de sa garantie.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [G] [W] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Ecarte des débats la copie du contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 1er juillet 2012 produit par l'AGS et dont la signature est déniée par [G] [W], la vérification d'écriture ne pouvant avoir lieu qu'au vu de l'original que l'AGS indique ne pas avoir en sa possession ;
Dit qu'en l'absence d'écrit, la relation de travail est réputée à durée indéterminée et à temps complet ;
Dit que la rupture imposée au salarié le 8 septembre 2012 doit s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de [G] [W] au passif du redressement de la liquidation judiciaire de la Sarl J'inov au sommes suivantes :
> 66,14 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 7 septembre 2012 inclus,
> 12,46 € bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés restant dû,
> 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
> 376,29 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 37,63 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 novembre 2012 ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ;
Dit que le mandataire ad'hoc de la Sarl J'inov devra transmettre à [G] [W] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective.
La Greffière La Présidente
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