Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTE
Maître [Y] [A]
S.A.R.L. CODEME 'SOGIMO'
c/
S.A.R.L. DES QUAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. 2020F00192) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022
APPELANTS :
Maître [Y] [A], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [L], membre de la SELARL AJILINK [A], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Marie DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CODEME 'SOGIMO', prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. DES QUAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Julien BORDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 novembre 2016, la SARL [L] ayant pour gérant M. [W] [L] a conclu avec la SARL Codeme, agence immobilière, ayant pour gérant M. [C], un mandat non exclusif de vente d'un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne [7] des quais, situé [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de 24 mois et prévoyant pour l'agence immobilière une rémunération de 10 % TTC du prix de vente fixé à 570 000 euros, à la charge de l'acquéreur.
Une clause pénale a été insérée au contrat.
Le 13 mars 2018 a été signé un acte sous seing privé de cession de fonds de commerce sous diverses conditions suspensives, entre la SARL [L] et M. [K] [U].
Par acte du 21 juin 2018, la société [L] a cédé le fonds de commerce à la SARL Des Quais, dont le gérant est M. [K] [U].
La société [L] a été radiée du registre du commerce et de sociétés le 25 septembre 2019.
Par acte en date du 07 février 2020, la société Codeme a fait assigner la société Des Quais devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de sa rémunération. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG2020F00192.
Par acte en date du 03 mars 2020, la société Codeme a fait assigner la société Ajilink [A], ès qualités d'administrateur ad'hoc de la société [L], devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de sa rémunération. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG2020F00280.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- constate la non-comparution de la société Ajilink [A], ès qualités,
- joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2021F00192 et 2021F00280,
- déboute la société Codeme de l'intégralité de ses demandes et prétention auprès de la société Des Quais,
- déboute la société Des Quais de sa demande et à titre de dommages et intérêts auprès de la société Codeme,
- condamne la société Ajilink [A], ès qualités, à payer à la société Codeme la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- ordonne l'anatocisme,
- condamne la société Codeme à payer à la société Des Quais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamne la société Ajilink [A], ès qualités, à payer à la société Codeme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La société Ajilink [A], ès qualités, a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 08 février 2022.
La société Codeme a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 janvier 2022.
L'affaire numéro RG 22/00648 a été jointe à l'affaire numéro RG 22/00376 par mention au dossier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cogeme, demande à la cour de :
Vu le mandat de fonds de commerce sans exclusivité du 30 novembre 2016,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les termes de la déclaration d'appel,
Vu le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
- l'a débouté de ses demandes formulées à l'encontre de la société [L] et la société Des Quais au titre de la collusion frauduleuse,
- l'a débouté de ses demandes en condamnation au paiement de la somme de 57 000 euros à l'égard de la société Des Quais à titre indemnitaire et l'a débouté de ses demandes en condamnation au paiement de la somme de 57 000 euros à l'égard de la société [L], prise en la personne de Maitre [A] ès qualités d'administrateur ad'hoc,
- l'a débouté de ses demandes en condamnation de la société Des Quais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la société Des Quais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Des Quais,
Et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
- condamner la société [L] et la société Des Quais au titre de la collusion frauduleuse,
A titre principal,
- condamner in solidum la société Des Quais et la société Ajilink [A], ès qualités, au paiement de la somme de 57 000 euros à titre indemnitaire avec intérêt de droit à compter du 7 février 2020 et anatocisme,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Des Quais et la société Ajilink [A], ès qualités, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre indemnitaire avec intérêt de droit à compter du 7 février 2020 et anatocisme,
A titre plus subsidiaire,
- confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société [L],
- condamner la société [L] au paiement de la somme 57 000 euros et plus subsidiairement au paiement de la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 et anatocisme,
En tout état de cause,
- confirmer la décision en ce qu'elle a déboutée la société Des Quais de ses demandes au titre de la procédure abusive et au titre (suggérée) de l'amende civile,
- infirmer la décision en ce qu'elle a octroyé la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Des Quais à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Des Quais et la société Ajilink [A], ès qualités, chacun, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la société Des Quais et la société Ajilink [A], ès qualités, chacun, au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel,
- condamner in solidum la société Des Quais et la société Ajilink [A], ès qualités, aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de première instance et ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ajilink [A], ès qualités, demande à la cour de :
Vu le mandat de vente non exclusif de fonds de commerce en date du 30 novembre 2016,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Vu le jugement rendu par la sixième chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2021,
Vu les termes de la déclaration d'appel en date du 8 février 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société Codeme en date du 26 janvier 2022,
- déclarer recevable mais mal fondée la société Codeme en son appel,
- en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2021 en ce qu'il :
- la condamne à payer à la société Codeme la somme de 30 000 euros (trente mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- ordonne l'anatocisme,
- la condamne à payer à la société Codeme la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
- juger qu'elle informait la société Codeme de la vente de son fonds de commerce dès le 29 mars 2018 et réitérait cette information en précisant les coordonnées de l'acquéreur le 27 septembre 2018,
- juger qu'elle exécutait ses obligations contractuelles en application du mandat de vente de fonds de commerce signé avec la société Codeme de manière loyale et de toute bonne foi,
- juger que la société Codeme faisait preuve de négligence avec sa cliente la société [L],
- confirmer l'absence de collusion frauduleuse entre elle et la société Des Quais,
- débouter la société Codeme de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire : et dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à confirmer sa condamnation, et l'application de la clause pénale,
- juger qu'elle exécutait l'ensemble des obligations auquel elle était tenue en application du mandat signé,
- juger que la société Des Quais prise en la personne de M. [U] faisait preuve de mauvaise foi à son encontre en lui dissimulant sa prise d'attache préalable avec la société Codeme,
- juger que la société Des Quais faisait preuve de fourberie et de mauvaise foi à son égard,
- la condamner à une indemnisation à hauteur de 1 euro symbolique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Des Quais, demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a dit que la preuve de la collusion frauduleuse entre les sociétés [L] et elle n'est pas démontrée et débouté la société Codeme de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande présentée aux fins de voir condamner la société Codeme au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner la société Codeme au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Codeme au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance toutes taxes comprises,
Y ajoutant,
- condamner la société Codeme au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel toutes taxes comprises qui pourront être directement recouvrés par Maître [M] [I].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par la société Codeme à l'encontre de la société [L], représentée par son mandataire ad hoc, et de la société des Quais :
1- La société Codeme fait valoir que le fonds de commerce a été cédé à un acquéreur qui avait eu connaissance par son intermédiaire de l'offre de vente et qu'elle avait présenté à la société [L].
Elle estime que la responsabilité de la société [L] est engagée selon les termes du contrat de mandat, pour avoir tenté de dissimuler l'identité de l'acquéreur, dans son courriel du 29 mars 2018, en indiquant faussement que la cession s'était faite sans agence, puis en omettant de fournir à la société Codeme, dans le délai prévu au mandat, les renseignements sollicités le 5 avril 2018, concernant les acquéreurs, et l'identité de l'agence intervenue comme intermédiaire et celle du notaire chargé de la transaction.
Elle ajoute que la société des Quais a commis une faute à son égard, engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, puisqu'il avait eu connaissance de l'offre de vente du fonds de commerce par son intermédiaire, ainsi que des bilans comptables, avant de négocier en direct avec le vendeur, dans le cadre d'une collusion frauduleuse.
2- La société conteste toute faute et fait valoir qu'elle est tiers au contrat de mandat sans exclusivité de vente du fonds de commerce entre la société [L] et la société Codeme; qu'en toutes hypothèses, les honoraires d'agence étaient à la charge du vendeur (la société [L]), de sorte que l'action a été engagée contre l'acquéreur uniquement pour contourner les difficultés de recouvrement à l'encontre du vendeur qui s'était fait radier du registre du commerce et des sociétés; que la présentation des faits par la société Codme est mensongère, en ce qu'elle tend à établir l'existence d'une concertation frauduleuse; qu'elle avait avisé l'agence immobilière, par courriel du 5 février 2018 (sans obtenir de réponse), et qu'elle connaissait déjà le fonds de la société [L]
3- La société [L] souligne qu'elle a rempli ses obligations énoncées au mandat de vente sans exclusivité. Elle conteste avoir reçu le courriel du 30 janvier 2018 dont fait état l'agence immobilière; et fait valoir qu'elle a informé la société Codeme dès le 29 mars 2018 de la vente intervenue sous conditions suspensives. Elle soutient qu'elle ne connaissait pas auparavant l'entremise de la société Codeme, et souligne que cette dernière a été négligente dans la communication d'informations.
Sur ce :
4- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5- Selon les dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6- Selon les stipulations de l'article XV du mandat de vente sans exclusivité du 30 novembre 2016, dans les cas de vente sans le concours de l'agence, le mandant s'engageait à informer immédiatement le mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les noms et adresses de l'acquéreur, de l'agence éventuellement intervenue, du rédacteur de l'acte défini tif, ainsi que du prix de vente finale ceci pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration.
7- L'historique non contestable des faits, tel qu'il résulte des pièces produites, est le suivant:
Le 30 janvier 2018, la société Codeme à l'enseigne Sogimo a adressé à M. [L] un courriel l'informant qu'à la suite de diverses publicités parues sur 18 sites Internet ou sur des panneaux indicateurs, elle avait donné des renseignements concernant son affaire à M. [K] [U] et à d'autres personnes (les époux [H]).
Elle justifie en outre avoir adressé le même jour à 14h39 un courriel à M. [K] [U], contenant en pièces jointes le bail et les bilans de l'affaire située [Adresse 5].
Par courriel du 5 février 2018, M. [U] a informé dans les termes suivants la société Codeme, après plusieurs appels sur le téléphone de M. [C] (gérant de la société Codeme), et dans l'impossibilité de joindre ce dernier (répondeur saturé): 'Donc pour le restaurant [7], je connais déjà, et pour le bar, je ne suis pas intéressé'.
M. [U] a été en contact avec M. [L] en février 2018, au moins à compter du 15 février 2018, puisqu'à cette date, il a adressé à 17h00 au vendeur le SMS suivant:' Je viens de téléphoner à l'avocat, il s'appelle [R] [Z], et il me faudrait un mail pour que je puisse te retourner la liste des documents à fournir pour signer un compromis.'
M. [L] a répondu le même jour en mentionnant son adresse de messagerie.
Le 2 mars 2018, dans un SMS, M. [U] a demandé à M. [L]:'voit-sic- avec ton père pour baissé-sic- un peu le prix de vente car nous étions d'accord sur 340 000 euros et non de ..(la suite du sms ne figurant pas sur la pièce 5 de la société [L]).
L'acte de cession sous conditions suspensives a été signé entre les parties le 13 mars 2018 au prix de 300 000 euros.
Par courriel du 29 mars 2018, la société [L] a informé la société Codeme dans les termes suivants: 'je vous informe que le restaurant a été vendu par une autre agence. Merci de bien enlever l'annonce de notre restaurant sur votre agence.'
8 - Il résulte en premier lieu de ces circonstances la preuve d'un manquement de la société Desbatel aux obligations mises à sa charge par l'article XV du mandat, puisque l'information donnée le 29 mars 2018 à l'agent immobilier n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'elle ne comporte aucune indication sur les noms et adresses de l'acquéreur, de l'agence éventuellement intervenue, du rédacteur de l'acte définitif et sur le prix final.
Ces renseignements n'ont été donnés que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2018, près de trois mois après la signature de l'acte définitif de cession, alors même que l'agence avait sollicité expressément ces renseignements le 5 avril 2018. Cette carence a privé l'agent immobilier d'intervenir à l'acte de vente définitif, pour faire valoir ses droits au titre de l'entremise, et de percevoir sa commission.
9- Le courriel du 29 mars 2018 est par ailleurs mensonger, en ce qu'il énonce que le restaurant 'a été vendu par une autre agence'.
La société Destavel n'a donné aucune explication concernant cette formulation, exempte de toute équivoque.
10- L'agent immobilier justifie par ailleurs avoir adressé à M. [L] un courriel, le 30 janvier 2018, l'informant que M. [K] [U] avait reçu une information sur le fonds de commerce en vente.
La société [L] représentée par son mandataire ad hoc ne justifie pas d'un dysfonctionnement de la messagerie sylvaindestabel@gmail.com vers laquelle a été adressé ce courriel du 30 janvier 2018, et que le mandant utilisait habituellement (notamment le 29 mars 2018) au vu des pièces produites.
11- Dans ses conclusions devant la cour, la société Destavel indique par ailleurs (page 9 paragraphe 4):' début février 2018,1 des associés de la SARL Destabelle recevait la visite au restaurant [7] des Quais d'un certain M. [K] [U]. Ce dernier se présentait e comme propriétaire du restaurant le [8] à [Localité 4]. Il expliquait avoir appris 'de bouche à oreille que le restaurant était en vente .'
12- Il s'en évince que M. [L] ne connaissait pas M. [U] avant début février 2018.
13- Pour sa part, M. [U] ne démontre nullement qu'il ait eu connaissance du projet de vente du fonds de commerce du restaurant [7] des Quais avant d'en avoir été informé par la société Codeme à l'enseigne Sogimo.
14- Il est ainsi suffisamment établi que M. [K] [U], professionnel de la restauration, ayant reçu toutes informations utiles de la part de l'agent immobilier sur le fonds de commerce du restaurant [7], notamment grâce aux bilans communiqués le 30 janvier 2018, est entré directement en contact avec M. [L], (qui avait été avisé par l'agence de son entremise pour cette personne), et a pu conclure rapidement la cession.
15- La société des Quais ne peut utilement se prévaloir des termes de l'annonce publiée par la société Codeme pour contredire les allégations adverses relatives à sa mauvaise foi.
En effet, cette annonce indiquait bien que le prix de vente soit 418000 euros comprenait les honoraires d'agence, ce dont il résultait que l'acquéreur devait en assumer le coût, quand bien même ces honoraires étaient ensuite réglés à l'agent par le vendeur.
16- La preuve est donc suffisamment rapportée d'une concertation frauduleuse entre la SARL [L], représentée par M. [L], et la SARL des quais, représentée par M. [U], afin d'évincer l'agent immobilier par l'entremise duquel le projet de vente avait été communiqué, et d'éluder, au bénéfice de l'acquéreur, le montant de la commission, représentant 10 % du montant du prix de vente finalement convenu, soit 30 000 euros.
17- Le mandant est donc tenu au paiement de la clause pénale, au titre du mandat, et la société des Quais, au titre de sa responsabilité délictuelle, à raison du dommage causé par sa faute, à savoir la privation du droit à commission de l'agent.
18- Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de condamner in solidum la SARL Destable et la SARL des Quais à payer à la société Codeme la somme de 30'000 euros; le surplus de la demande formé par la société Codeme dans le cadre de son appel incident n'étant pas justifié, au vu des stipulations du mandat comme des diligences limitées dont elle justifie.
La capitalisation des intérêts par année entière est de droit et sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de la société des quais :
19- La demande en paiement de dommages-intérêts fomulée par la société des Quais doit être rejetée dès lors que le bien-fondé de l'action engagée à son encontre par la société Codeme est reconnu par la cour; par ailleurs il n'est nullement justifié que la procédure avait été engagée dans un esprit malveillant ou dolosif. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
20- Il est équitable d'allouer à la société Codeme une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
21- Les autres demandes formées sur ce fondement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société des Quais de sa demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Codeme,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL [L] représentée par Maître Sébastien Vigreux, membre de la SELARL Ajilink [A], en qualité d'administrateur ad hoc et la SARL des Quais à payer à la société Codeme la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts , avec intérêts à compter du 7 février 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,
y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL [L] représentée par Maître Sébastien Vigreux, membre de la SELARL Ajilink [A], en qualité d'administrateur ad hoc et la SARL des Quais à payer à la société Codeme la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SARL [L] représentée par Maître Sébastien Vigreux, membre de la SELARL Ajilink [A], en qualité d'administrateur ad hoc, et la SARL des Quais aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président