Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00628 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04380
APPELANT
Monsieur [L] [U], représenté par Madame [G] [U], en qualité de tutrice
né le [Date naissance 1] à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466, substitué à l'audience par Me Théo LACOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466
INTIMÉES
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ASSOCIATION [7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assisté à l'audience de Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, présidente, chargée du rapport et Madame Valérie MORLET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN , greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure :
Monsieur [L] [U] a loué une chambre pour l'année universitaire 2012-2013, au sein du foyer pour étudiants sis [Adresse 2], géré par l'association [7].
Le 18 décembre 2013, il a été victime d'une chute depuis sa chambre au 5ème étage lui ayant laissé des séquelles importantes.
Monsieur [U] a été placé sous la tutelle de sa mère, Mme [G] [U], par décision du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger le 19 mai 2014, et ce, pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 19 mai 2019.
Par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Juvisy sur Orge en date du 26 novembre 2020, cette dernière ainsi que le père de Monsieur [U] ont été désignés pour le représenter dans la gestion de ses biens et de sa personne pour une durée de 10 ans.
Considérant que la responsabilité de sa chute serait imputable au foyer de Charonne, par acte du 08 mars 2017, Monsieur [U], représenté par sa tutrice a fait assigner l'association [7] devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société Inter-Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur responsabilité civile de l'association.
Le 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Donné acte Monsieur [U], représenté par sa tutrice, de son désistement d'action l'encontre de la mutuelle des étudiants,
- Donné acte la SA Inter-mutuelles entreprises de son intervention volontaire,
- Débouté Monsieur [U], représenté par sa tutrice Madame [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur [U], représenté par sa tutrice Madame [U] payer l'association [7], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [U], représenté par sa tutrice Madame [U] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu exécution provisoire de la présente décision,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Monsieur [U] a interjeté appel du jugement le 24 décembre 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, Monsieur [L] [U] représenté par sa mère, Mme [G] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1 147 ancien, 1 714 et suivants du code civil, 263 et 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] représenté par sa tutrice, Madame [U] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] représenté par sa tutrice, Madame [U] payer l'association [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U], représenté par sa tutrice, Mme [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau à titre principal :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] représenté par sa tutrice, Madame [U] ;
- Juger que [7], en professionnel de la location, a manqué son obligation de sécurité l'égard de son preneur ;
- Déclarer le demandeur bien fondé ;
- Juger que [7] est enti rement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 18 décembre 2013.
A titre subsidiaire :
- Juger que [7] est partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 18 décembre 2013 ;
- Fixer le taux de responsabilité du défendeur 85 %.
En tout état de cause,
- Nommer les experts judiciaires qu'il plaira au tribunal spécialiste neurologue et en ergothérapie ;
- Condamner [7] verser Monsieur [U] une somme de 150 000 euros titre de provision ;
- Allouer Monsieur [U] une somme de 5 000 euros titre de frais de justice futurs ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
- Condamne solidairement les défendeurs payer Monsieur [U], représenté par sa tutrice, Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] fait valoir que l'association [7] a commis des manquements fautifs, le positionnement du lit sous la fenêtre avec ouverture à la française, en l'absence de système de protection particulière, constituant une mise en danger en raison du risque de basculement, l'état de conscience d'une personne étant altéré lorsqu'elle dort.
Il rajoute que son état de somnambulisme a aboli toute notion de danger et qu'il ne pouvait placer son lit ailleurs en raison de l'étroitesse de la pièce.
Il précise que 50 cm seulement séparaient le matelas du vide, qu'il n'était pas dépressif, ne prenait des anxiolytiques que pour dormir et n'a pas sauté par la fenêtre.
Il affirme également qu'on ne peut lui reprocher de ne pas rapporter la preuve de son somnambulisme alors qu'il n'existe aucun traitement officiel et qu'il pensait dans un demi sommeil passer dans une autre pièce.
À titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il avait commis une faute en laissant la fenêtre ouverte, il considère que celle-ci ne pourrait pas concourir à la réalisation du dommage pour plus de 15%.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, l'Association [7] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [U] et Madame [U], agissant ès-qualités de tuteur, de toutes demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [U] et Madame [U], agissant ès-qualités de tuteur, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
-que la preuve du somnambulisme n'est pas rapportée et constituerait un cas de force majeure, l'exonérant de toute responsabilité ;
-qu'elle n'en a jamais été avisée ;
-que Monsieur [U] pouvait positionner son lit comme il le souhaitait dans la pièce ;
-qu'elle verse aux débats des photos de chambres où le lit était positionné le long du mur ;
-qu'il était le seul à savoir comment il convenait de positionner ses meubles au regard de ses problèmes de santé ;
-que le foyer, qui accueille des étudiants majeurs, n'est pas un établissement de soins ou spécialisé tenu à une obligation de surveillance spécifique.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 avril 2020, la société Inter Mutuelles Entreprises demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [U] et Madame [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 07 novembre 2019 ;
- Condamner Monsieur [U] aux dépens ainsi qu' payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la lecture du procès-verbal d'audition du père de Monsieur [U] permet de connaître les circonstances de sa chute, qu'il ne dormait pas, celle-ci ayant eu lieu le matin à 10 heures mais prenait des anxiolytiques, était dépressif ayant raté ses examens et rompu avec son amie et avait sauté par la fenêtre, qu'il ne rapporte aucunement la preuve de son somnambulisme, qu'il ne peut reprocher au foyer d'avoir placé le lit devant la fenêtre alors qu'il était libre de la disposition de ses meubles et que toutes les normes ont été respectées.
La Mutuelle des étudiants, LMDE, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 février 2020 à personne habilitée à la recevoir. La présente décision est réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
MOTIFS
L'appelant agit :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1147 ancien du code civil) et de l'obligation de sécurité, constitutive en l'espèce d'une obligation de moyens,
- sur le fondement de l'article 1719 du code civil qui met à la charge du bailleur l'obligation de délivrer au preneur un logement décent et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
* Sur le fondement de l'article 1147 du code civil :
La chute de Monsieur [U] est intervenue en matinée au mois de décembre.
Il n'est pas allégué que la fenêtre de sa chambre, dont le battant s'ouvrait de gauche à droite, ne respectait pas les obligations légales en termes de sécurité notamment concernant l'existence et le positionnement du garde-corps à un mètre du sol.
S'agissant d'un foyer accueillant des personnes majeures et valides, aucune exigence de mettre en place un dispositif limitant l'ouverture des fenêtres n'est démontrée.
L'audit de sécurité sur toutes les fenêtres du foyer réalisé par l'APAVE le 30 mai 2017 conclut qu'elles répondent aux exigences de sécurité.
Comme relevé par Monsieur [U] lui-même, il n'existe aucune norme technique réglementaire ou législative relative à l'emplacement d'un lit dans un foyer accueillant des personnes majeures et valides.
Les recommandations concernant le fait de ne pas placer des meubles à proximité des fenêtres produites par l'appelant concernent les enfants mineurs alors que lui-même était majeur.
L'appelant ne rapporte la preuve d'aucune exigence de l'association [7] concernant le positionnement des meubles que le locataire était ainsi libre de déplacer, ceux-ci n'étant pas fixés au sol.
Il résulte de photos produites par l'association [7] qu'un autre positionnement des meubles de la chambre était possible et que le lit pouvait être placé par exemple le long du mur et le bureau à l'emplacement de la tête de lit.
Dès lors l'association [7] ne peut être considérée comme responsable du positionnement du lit de Monsieur [U] devant la fenêtre.
Concernant le somnambulisme, explication qu'il donne aujourd'hui à sa chute, il ne rapporte pas la preuve qu'il y était sujet.
Il n'allègue et encore moins démontre en avoir avisé l'association ni de troubles du sommeil qui auraient nécessité des conditions particulières d'hébergement tel un accueil dans une chambre au rez de chaussée qu'il ne justifie également pas avoir demandé.
Monsieur [U] n'établit pas les circonstances exactes de sa chute à laquelle aucun témoin n'a assisté, sa propre attestation ne pouvant valoir preuve.
Venant contredire les témoignages d'amis ou de sa famille sur son état psychique avant l'accident indiquant qu'il était joyeux, souriant et faisait des projets, Monsieur [P], étudiant résidant au foyer de Charonne, 'qui s'est présenté aux services de police dès leur arrivée' selon le procès-verbal de synthèse en date du 18 décembre 2013, leur a indiqué qu'il l'avait vu la veille au soir 'prostré' dans le hall du foyer.
Le père de Monsieur [U] mentionne également dans son audition aux services de police le 26 décembre 2013 : 'en fait au foyer il (son fils) avait plein de problèmes notamment de coeur'.
Un autre résident, Monsieur [K], indique également aux services de police dans son audition en date du 18 décembre 2013: 'je sais que c'était dur pour lui car il arrivait de Madagascar'.
Il résulte également du dossier que ses études en médecine à [Localité 8] étaient difficiles (en dépit d'un redoublement, ses résultats demeuraient insatisfaisants) et qu'il avait décidé de les abandonner en France pour les poursuivre à Madagascar, pays d'où il était originaire.
Les services de police ont conclu à une tentative de suicide de sa part.
En l'absence de témoins, le premier juge a retenu à juste titre qu'au vu des éléments ci-dessus les circonstances de fait et les causes de la chute ne sont pas établies, une maladresse ne pouvant également pas être exclue.
Il n'est par conséquent pas rapporté la preuve par Monsieur [U] d'une faute commise par l'association [7] au regard de son obligation contractuelle de sécurité.
Dès lors il y a lieu de confirmer la décision déférée.
* Sur le fondement de l'article 1719 du code civil :
L'appelant n'allègue ni ne rapporte la preuve que le bailleur n'a pas respecté les normes en matière de sécurité.
S'agissant d'un foyer accueillant des personnes majeures et valides, l'exigence de mettre en place un dispositif limitant l'ouverture des fenêtres ou un certain type de fenêtres n'est pas démontrée.
L'audit de sécurité sur les fenêtres du foyer en date du 30 mai 2017 effectué par l'APAVE, précité, conclut que 'l'ensemble des fenêtres avec leurs allèges et garde- corps de protection répondent aux exigences de sécurité'.
Comme déjà dit ci-dessus, l'appelant ne fait état d'aucune norme technique réglementaire ou législative relative à l'emplacement d'un lit dans un foyer accueillant des personnes majeures et valides.
Il n'est pas rapporté la preuve que le logement donné à bail par l'association [7] n'ait pas répondu à la définition de logement décent du fait de sa dangerosité.
Dès lors aucun manquement ne peut lui être reproché sur le fondement de l'article 1719 du code civil.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, Monsieur [L] [U], représenté par sa mère Madame [G] [U], est condamné aux dépens et à verser l'association [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de la SA Inter Mutuelles Entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [U], représenté par sa mère Madame [G] [U], à verser à l'association [7] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [U], représenté par sa mère Madame [G] [U], à verser à la SA Inter Mutuelles Entreprise une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [U], représenté par sa mère, Madame [G] [U], aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,