Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WD
Minute n° 24/00148
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[F], [F]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0007
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la SCI 15 Rempart Saint Thiebault a consenti un bail à M. [G] [F] et Mme [W] [F] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 2.500 euros.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2021, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir solidairement condamner à lui verser des sommes au titre des frais de remise en état du logement, des charges locatives, de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation du bailleur à leur restituer le dépôt de garantie avec majoration de retard et qu'il lui soit enjoint de justifier de la clé de répartition de charges, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal a :
- condamné la SCI 15 Rempart Saint Thiebault à verser à M. et Mme [F] :
' la somme de 1.595 euros correspondant au solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021
' la somme de 3.250 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie arrêtée au 18 janvier 2022
' la somme de 250 euros par mois à compter du 18 janvier 2022 jusqu'au remboursement de la somme de 1.695 euros
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de justification de la clé de répartition des charges locatives
- débouté la SCI 15 Rempart Saint Thiebault de ses demandes en paiement
- condamné la SCI 15 Rempart Saint Thiebault à verser à M. et Mme [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 octobre 2022, la SCI 15 Rempart Saint Thiebault a indiqué faire un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Par conclusions du 19 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à verser à M. et Mme [F] la somme de 1.595 euros correspondant au solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, la somme de 3.250 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie arrêtée au 18 janvier 2022 et la somme de 250 euros par mois à compter du 18 janvier 2022 jusqu'au remboursement de la somme de 1.695 euros, l'a déboutée de ses demandes en paiement, l'a condamnée à verser à M. et Mme [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté les parties de toute autre demande
- condamner solidairement M. et Mme [F] à lui verser les sommes de 614 euros au titre des frais de remise en état du logement et de 1.122,27 euros au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021
- les condamner solidairement à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 avril 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI 15 Rempart Saint Thiebault à leur verser les sommes de 3.250 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie arrêtée au 18 janvier 2022 et de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté la SCI 15 Rempart Saint Thiebault de ses demandes en paiement
- l'infirmer pour le surplus
- condamner la SCI 15 Rempart Saint Thiebault à leur verser les sommes de 2.500 euros subsidiairement 1.945 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, de 250 euros par mois au titre de la majoration du dépôt de garantie à compter du 18 janvier 2022 jusqu'au remboursement du dépôt de garantie ou de la somme de 1.945 euros
- fixer le montant des charges locatives à 525,44 euros
- condamner la SCI 15 Rempart Saint Thiebault à leur verser la somme de 1.274,56 euros au titre des provisions sur charges indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions sur incident du 19 février 2024, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions du 11 décembre 2023 de l'appelante.
Par message électronique du 22 février 2024, les parties ont été avisées qu'avant de statuer sur l'incident, le dossier était fixé en plaidoirie afin qu'il soit statué sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef de jugement et ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience.
Par note du 10 avril 2024 et conclusions récapitulatives du 11 avril 2024, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de dire que la déclaration d'appel portant appel général a permis la saisine de la cour et à l'effet dévolutif d'opérer, reprenant sur le fond les demandes précédemment exposées.
Sur la question procédurale, elle fait valoir que son appel n'étant pas limité la cour est saisie de l'entier litige, qu'aucune disposition ne lui impose de recopier le dispositif du jugement, que le renvoi à la mise en état démontre que la cour a été valablement saisie, qu'elle a conclu au fond, que les intimés qui ont conclu au fond sont mal fondés à soutenir que la cour n'est saisie d'aucune demande, qu'ils n'ont pas formé appel principal et ne peuvent répliquer à ses conclusions sans considérer que la cour a été valablement saisie.
Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande par l'appelante et les recevoir en leur appel incident et demande additionnelle, reprenant pour le reste les prétentions précédemment exposées.
Sur la demande d'observation, ils exposent que seule la déclaration d'appel opère dévolution des chefs de jugement critiqués, qu'en l'absence de mention des chefs de jugement l'effet dévolutif n'opère pas, que la cour n'est donc saisie d'aucune demande, et que le jugement ne leur ayant pas été signifié la cour reste saisie de leur appel incident et demandes additionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à l'infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constaté que par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 octobre 2022, la SCI 15 Rempart Saint Thiebault a indiqué dans l'objet de l'appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', étant observé qu'elle n'a annexé à cette déclaration aucun document complémentaire. Il est également relevé que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et ne vise aucune indivisibilité du litige, et que l'appelante n'a déposé aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure
L'appelante est mal fondée à soutenir que le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état valait validation de l'effet dévolutif et que le fait que les parties ont conclu au fond est suffisant, ces moyens étant inopérants. La constatation de l'absence d'effet dévolutif ne relevant que de la compétence de la cour, le fait que la procédure se soit poursuivie devant le conseiller de la mise en état est sans emport et le dépôt de conclusions au fond n'est pas de nature à régulariser la déclaration d'appel, seule une autre déclaration d'appel pouvant valoir régularisation. Enfin il appartient à la cour de vérifier d'office la régularité de sa saisine, ce qu'elle peut faire à tout moment, étant observé que le moyen soulevé d'office a été mis dans les débats et que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif, ce qu'elles ont fait.
En conséquence, en l'absence de mention des chefs de jugement visés par l'appel, la cour n'est pas valablement saisie et l'effet dévolutif n'a pas opéré.
Sur l'appel incident, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est pas valablement saisie, elle ne peut être valablement saisie d'un appel incident, peu importe qu'il ait été engagé dans les délais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement prononcé le 9 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Metz dans le litige opposant M. [G] [F] et Mme [W] [F] et la SCI 15 Rempart Saint Thiebault ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer, en l'absence d'effet dévolutif, tant sur l'appel principal formé par la SCI 15 Rempart Saint Thiebault que sur l'appel incident formé par M. [G] [F] et Mme [W] [F] ;
CONDAMNE la SCI 15 Rempart Saint Thiebault aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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