Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 23/00952 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6TU
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [P] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00952 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6TU, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
- Une exécutoire Me Caroline CHEREL
- Une copie dossier
Transmission Minute aux impôts pour enregistrement PC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[J] [X] [I] [E] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (82)
et
[P] [O] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 10] (82) le [Date mariage 1] 2009, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 14 septembre 2023 ;
Condamne Mme [O] à payer à M. [E] 800 euros de dommages et intérêts ;
Condamne M. [E] à payer à Mme [O] un capital de 25.000 euros;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [O] à payer à M. [E] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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