Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2052/22
N° RG 20/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFCG
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
30 Juillet 2020
(RG 19/00044 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2] BELGIQUE
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [K] a été engagée par la Société [8] suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016 en qualité d'assistante administrative au sein de l'établissement de l'entreprise située à [Localité 9].
Par courrier du 19 juin 2018, elle a été informée par son employeur que ses difficultés économiques l'amenaient à envisager la suppression de son poste dénommé " agent d'entretien, lieu de travail à [Localité 7] " ; Mme [U] [K] a sollicité une réponse de sa part avant le 6 juillet 2018.
Sur interpellation de la salariée, l'employeur a précisé que le poste mentionné dans le courrier susvisé était erroné et qu'il confirmait malgré tout la suppression du poste de Mme [U] [K].
Un certificat médical initial était établi par le médecin traitant de la salariée le 16 juillet 2018 et porté à la connaissance de l'employeur le 18 juillet suivant.
Par lettre du 30 juillet 2018, Mme [U] [K] a été licencié pour motif économique.
Considérant que son licenciement était nul pour avoir été notifié alors qu'elle faisait l'objet d'un arrêt maladie de nature professionnelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de LANNOY en date du 30 juillet 2020 lequel a :
- dit le licenciement de Mme [U] [K] nul et de nul effet,
- condamné la Société [8] à payer à Mme [U] [K] :
- 25 560 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé par la Société [8] le 28 août 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société [8] transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2021, celles de Mme [U] [K] transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
La Société [8] demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [U] [K] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où le licenciement litigieux serait considéré comme nul, de limiter le quantum de l'indemnité allouée à 12 780 euros,
- dans l'hypothèse où le licenciement de Mme [U] [K] serait jugé sans cause réelle et sérieuse, de limiter le quantum de l'indemnité allouée à 4260 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
Mme [U] [K] demande :
- à titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement nul et s'agissant des condamnations prononcées à son bénéfice,
- de condamner en outre la Société [8] à lui payer 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- à titre subsidiaire :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la Société [8] à lui payer 25 560 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité procédurale de 1800 euros.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. " ;
Qu'en l'espèce, suivant courrier du 30 juillet 2018, qui fixe les limites du litige, Mme [U] [K] a été licenciée au motif économique en ces termes :
" (')La société Amphia avait proposé à la société [8] d'intégrer un groupement afin qu'elle puisse étoffer sa réponse en matière d'appel d'offres sur des secteurs géographiques et dans des domaines de formation qui n'étaient pas couvert par ses autres membres.
C'est ainsi que la société Amphia a présenté la candidature de la société [8] pour un marché portant sur la réalisation d'une formation intitulé " Pré formation télésurveillance, surveillance et gardiennage des locaux SSIAP ".
Au mois de juillet 2017, en réponse à la sollicitation de pôle emploi faite à la société Amphia suivant une convention et émission de bons de commande relatifs à la mise en place d'actions de formation, la société [8] s'est engagée à réaliser plusieurs actions de formation de surveillance et de sécurité entre octobre 2017 et mars 2018.
S'agissant de la facturation, la société Amphia a indiqué que la dite facturation ne pouvait intervenir qu'à l'issue des actions réalisées. II en a résulté que la société [8] était contrainte de puiser dans sa trésorerie pour autofinancer ces formations.
Conformément à ce qui était convenu, la société [8] a transmis une première série de factures au terme des actions de formation qui n'a pas été réglée.
Puis, la société Amphia n'a réglé qu'avec parcimonie une partie des factures après mise en demeure.
La société [8] a rappelé que cette situation portait gravement atteinte à son bon fonctionnement en raison notamment d'une trésorerie obérée.
Ainsi, la société Amphia était redevable de la somme de 383 166,46 € au titre de factures émises pour les prestations réalisées dans le cadre du marché en mai 2018.
Cette somme manquante représentant la totalité de la masse salariale de la société [8] pour une durée de 10 mois.
À ce fait s'est ajoutée une baisse significative du carnet de commandes.
Ces motifs nous ont conduits à vous proposer, le 19 juin 2018, un reclassement, voir ci-après, au sein de la société Capital Sécurité au regard de la suppression de votre poste. Toutefois, vous n'avez pas souhaité accepter celui-ci.
Deux postes d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire à temps plein au sein de la société Capital sécurité. La rémunération est de 1604,85€ brut à laquelle s'ajoute les primes liées au regard de l'annexe VIII à notre convention collective.
L 'horaire de travail sera de jour: 8h/16h ou 11 h/18h30.
La classification du poste est: coefficient 150 - niveau 3 - échelon 3 et catégorie agent d'exploitation. Le poste se situe à [Localité 5] - aéroport de [3].
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter de la remise des documents d'information lors de l'entretien préalable, soit jusqu'au 10 août 2018 pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, comme il vous l'a été précisé dans votre courrier de remise des documents du 20 juillet 2018.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu le 10 août 2018 par commun accord.
Dans ce cas, vous n'effectuerez pas de préavis. Vous recevrez cependant l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
Si vous refusez d'adhérer (et nous vous rappelons que l'absence de réponse vaut refus), votre contrat sera rompu selon les modalités précisées ci-dessous et la présente lettre constituera votre lettre de licenciement.
Votre préavis, d'une durée de 1 mois, commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente lettre de licenciement et se terminera le 30 août. (')";
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 5 juillet 2018, Mme [U] [K] s'est trouvée en situation d'arrêt maladie sur la base d'un certificat médical initial mentionnant très expressément que l'affection dont la salariée souffrait était due à un accident du travail ;
Qu'il n'est pas non plus contesté que le document a été envoyé à l'employeur le 18 juillet 2018, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée ;
Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'employeur les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail s'appliquent même si la qualification de l'accident est contestée et que la caisse ne s'est pas encore prononcée sur le caractère professionnel de l'accident ;
Qu'il s'ensuit que dès lors, nonobstant la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du 4 décembre 2018 ayant conduit au refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont s'agit, les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail ont vocation à s'appliquer à l'arrêt de travail consécutif au certificat médical susvisé ;
Que le licenciement ne pouvait donc être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche aucune faute grave à Mme [U] [K] ;
Qu'elle ne précise pas expressément en quoi le motif de nature économique retenu par l'employeur est étranger à la maladie de la salariée d'une part et d'autre part en quoi il est impossible de maintenir l'impossibilité de maintenir la relation contractuelle en cause ;
Qu'en tout état de cause, l'existence d'une cause économique de licenciement tel que développé dans le cadre de la lettre de licenciement ne suffit à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat ;
Qu'en conséquence le licenciement de Mme [U] [K] est nul et de nul effet ;
Qu'il sera donc fait application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (celle-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de 2130 euros) , de son âge (pour être né en 1983), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en novembre 2016) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 13.500 euros ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant du quantum retenu en application de ces dispositions légales ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées à Mme [U] [K] par les premiers juges, il lui sera alloué 800 euros ;
Qu'à ce titre, la Société [8] sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la Société [8] à payer à Mme [U] [K] :
- 25 560 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
STATUANT à nouveau sur ce point et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société [8] à payer à, Mme [U] [K] :
-13500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [8] aux dépens.
LE GREFFIER
G. DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
P. NOUBEL
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