Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 77 / 2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR5I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2022 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/06213
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 04 Août 1954 à [Localité 6] ([Localité 3])
Représenté par M. [Z] [A] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 602 062 481
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Damien RASCLE, Greffier présent lors du prononcé.
***
Le 12 novembre 2018, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin qu'il prononce la résiliation de son contrat de travail conclu avec la société Generali Vie mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier adressé en recommandé le 28 juin 2021, par l'intermédiaire de son défenseur syndical, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé du 16 septembre suivant, M. [E] a remis au greffe ses conclusions d'appelant.
Le 27 novembre 2021, Me [X] s'est constitué au soutien des intérêts de la SA Generali Vie.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 mars 2022, la société Generali Vie a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [E].
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] dès lors que le dispositif de ses conclusions d'appelant ne présentait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris.
Par requête reçue le 11 avril 2022, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes:
- rétracter l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 28 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que l'objet du litige est bien déterminé par les conclusions de l'appelant,
- juger que les conclusions du 16 septembre 2021 ont valablement interrompu le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et non caduque la déclaration d'appel régularisée par M. [M] [E] le 28 juin 2021,
- débouter la SA Generali Vie de toute demande de caducité de la déclaration d'appel,
- à titre très subsidiaire autoriser le demandeur dans un très court délai à se mettre en conformité, par la correction d'une erreur de plume, avec les impératifs de la jurisprudence et ainsi permettre un juste examen des causes. Etant au cas précis rappelé que la partie demanderesse a signifié ses conclusions d'incident la veille de l'audience à 19h30,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA du 27 décembre 2022, Me [H] [G] a notifié à M. [Z] [A] qu'il se constituait en lieu et place de Me [C] [X], pour la société Generali Vie.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, la société Generali Vie demande à la cour de :
- juger tardive et donc irrecevable la requête en déféré ;
- confirmer l'ordonnance d'incident constatant la caducité du 24 mars 2022 y compris par éventuelle substitution de motifs.
Subsidiairement, rejugeant l'incident :
-débouter M. [M] [E] de sa demande d'irrecevabilité des moyens de Generali Vie ; à défaut la juger non fondée ;
- juger recevable la constitution de Generali Vie en qualité d'intimée ;
- juger irrecevables les conclusions d'appelant,
- juger l'appel caduc,
- confirmer le jugement du 16 juin 2021
- condamner M. [E] à verser à Generali Vie une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 16 janvier 2023 à 9 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2023, reçue le 10 janvier 2023, M. [A], défenseur syndical a demandé à la cour de bien vouloir acter le désistement d'instance de M. [E] dans le litige d'appel qui l'oppose à la SA Generali Vie sous la référence N°22/04387.
A l'audience du 16 janvier 2023, M. [A] a comparu en personne et a confirmé se désister de ses demandes au nom de M. [E].
La SA Generali Vie, représentée aux débats par son conseil, a pris acte de ce désistement mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 mars 2023.
MOTIFS
La cour constate que M. [M] [E] se désiste de sa requête en déféré enregistrée sous le n° 22/04390.
La société Generali Vie a pris acte de ce désistement.
Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel revêt son plein effet exécutoire.
Par conséquent, la cour constate l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le n°21-06213 et son dessaisissement.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens. Les demandes de condamnation de ces chefs seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [M] [E] de sa requête en déféré enregistrée sous le n° 22/04390.
Dit que l'ordonnance entreprise produit ses pleins effets.
Constate, de ce fait, l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le n°21-06213 ainsi que le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Déboute la SA Generali Vie de ces chefs.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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