Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 octobre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [O]
né le 15 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil choisi en première instance, Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022, à 11h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 17 Octobre 2022 , à 12h08 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Octobre 2022, à 15h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 17 octobre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [O] à 16h10,
- à Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, par courriel, à 15h50,
- et au préfet des Hauts-de-Seine, à 15h50 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que Monsieur [O] ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France même s'il a donné une adresse chez sa compagne et, surtout, n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 19 octobre 2022, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [G] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mercredi 19 octobre 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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