Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/03202 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCFV
URSSAF AQUITAINE
c/
SA [6] venant aux droits de la S.A. [7] venant elle-même aux droits de la Société [8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2019 (R.G. n°14/01394) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2019
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA [6] venant aux droits de la S.A. [7] venant aux droits de la SNC [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° [N° SIREN/SIRET 3], par suite de fusion-absorption en date du 31/03/2016
RCS Bordeaux n°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l'objet d'un contrôle initié par l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 15 octobre 2012, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [8] portant sur 11 chefs de redressement pour un montant total de 19 918 euros.
Le 12 novembre 2012, la société [8] a formulé des remarques.
Le 23 novembre 2012, l'Urssaf a ramené le redressement à un montant de 19 837 euros en cotisations.
Le 4 décembre 2012, la société [8] a versé à l'Urssaf la somme de
1 919 euros.
Le 5 décembre 2012, l'Urssaf a mis en demeure société [8] de lui verser la somme de 22 258 euros, dont 19 837 euros de cotisations et 2 421 euros de majorations de retard.
Le 4 janvier 2013, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 22 avril 2014, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé la mise en demeure pour son entier montant.
Le 17 juillet 2014, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a:
annulé la mise en demeure du 5 décembre 2012 pour un montant de 22 258 euros portant sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011,
condamné l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société [7] venant aux droits de la société [8] en deniers ou quittances la somme de
1 919 euros indûment perçue par l'organisme,
dit que la somme remboursée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formulée par la société [7], soit le 4 janvier 2013,
ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné l'Urssaf Aquitaine aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2019, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2022, l'Urssaf sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
valide la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 22 avril 2014 et, ce faisant, la mise en demeure du 5 décembre 2012,
lui déclare acquise la somme de 1 919 euros,
condamne la société [7] à lui régler la somme de 20 339 euros au titre du solde de la mise en demeure du 5 décembre 2012,
la condamne à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que :
- L'avis de contrôle a été adressé à la société [8] le 24 avril 2012; la société a répondu que les opérations de contrôle fixées au 23 mai 2012 pourraient se dérouler dans les locaux d'Echangeur sud ouest ; elle a signé la charte du cotisant ; le fait d'adresser un avis de contrôle à un établissement contrôlé non employeur ne contrevient pas au principe du contradictoire, dès lors que parallèlement la société employeur est avisée de l'ouverture des opérations de contrôle ; aucune nullité n'est encourue ;
- Les mises en demeure sont régulières ; elles permettaient à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; il en va de même des observations adressées à la société et les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées ;
Sur le fond :
- Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, il a été constaté que les salariés en déplacement sur des chantiers perçoivent des primes de panier (13,40 euros en 2010 et 13,50 euros en 2011) supérieures aux limites d'exonération (8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011); aucune note de restaurant n'a été fournie et rien ne démontre qu'ils aient été contraints de prendre leur repas au restaurant ; l'itinérance des chantiers ne conduit pas nécessairement à une prise des repas au restaurant ;
- S'agissant de l'application de la loi TEPA, les inspecteurs int relevé qu'en cas d'absence des salariés ETAM bénéficiant d'une convention de forfait, les heures supplémentaires structurelles ne faisaient pas l'objet d'un prorata pour déterminer le montant de la réduction de cotisations salariales ; la réduction salariale applicable a donc été majorée à tort ; seules les heures supplémentaires réellement effectuées peuvent donner lieu à exonération de charges sociales ; il faut donc exclure les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu ;
- Sur l'omission des textes relatifs aux contributions FNAL,versement transport et assurance chômage, il n'appartenait pas aux inspecteurs de citer ces textes mais seulement ceux relatifs aux irrégularités relevées ; dès lors qu'elle mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites lors du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, la lettre d'observations est valable.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 février 2022, la société [6] venant aux droits de la société [7], laquelle venait elle-même aux droits de la sociéié [8], demande à la Cour de :
A titre principal,
juger irrégulier l'avis de contrôle est irrégulier,
annuler la mise en demeure et la décision de confirmation d'observations ainsi que tous les chefs de redressement et observations pour l'avenir,
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 4 542 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ainsi que de la capitalisation des intérêts,
juger le contrôle de la société [8] irrégulier,
juger la lettre d'observations et la réponse des contrôleurs de l'Urssaf irrégulières,
annuler la mise en demeure, la décision de confirmation d'observations ainsi que tous les chefs de redressement et observations pour l'avenir,
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 4 542 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ainsi que de la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
juger que la mise en demeure est irrégulière,
dire nulles la mise en demeure et la confirmation d'observations,
annuler la mise en demeure et la confirmation d'observations,
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 4 542 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ainsi que de la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement et si tous les chefs de redressement n'étaient pas annulés,
juge que les contrôleurs n'ayant pas mentionné dans la lettre d'observations, pour les chefs 1, 5 et 6 les textes relatifs au FNAL, au versement transport, aux contributions assurance chômage et aux cotisations Ags et dans certains cas à la CSG-CRDS et au cas général, le montant du redressement pour ces chefs sera ramené à :
chef n°1 : 15 117 euros,
chef n°5 : 83 euros,
chef n° 6 : 1 543 euros,
déclarer que la différence entre ces sommes et celles réglées pour les chefs n°5 et 6, soit 599 euros sera remboursée par l'Urssaf à la société [7] avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Dans tous les cas,
débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses conclusions,
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 4 542 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ainsi que de la capitalisation des intérêts.
La société [6] fait valoir en substance que :
- L'avis de contrôle est irrégulier :
- L'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (Civ. 2ème - n°14-14528) ; or, l'avis de contrôle non signé a été adressé à la société [13] et non à la société [8] ; l'envoi d'une copie de cet avis à la société contrôlée ne supplée pas aux exigences de l'article R243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; le contrôle doit être annulé ;
- Alors que les opérations de contrôle doivent se dérouler au sein de la société contrôlée, il a été imposé à la société que le contrôle soit effectué au sein d'une autre société, la société [13] ; peu importe que la société [8] ait donné son accord; le contrôle est de ce fait irrégulier ;
- La mise en demeure ne satisfait aux exigences de la jurisprudence Deperne, faute de permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; en effet, elle ne tient pas compte du règlement partiel intervenu et le montant réclamé ne correspond donc pas à la créance alléguée ;
- S'agissant du chef de redressement relatif aux frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, il est d'usage que les salariés relevant du secteur de la construction routière prennent leur repas au restaurant ; il n'est pas possible d'installer des structures de restauration sur un chantier routier, au milieu des engins et de la circulation; cet usage a été reconnu par la cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 1980 (n°78-13384), ritéré dans un arrêt du 24 janvier 2019 et par plusieurs cours d'appel ([Localité 4], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 9]);
- S'agissant des chefs de redressement n°9 et n°10 relatifs à l'application de la loi TEPA (réduction salariale et déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires structurelles), le raisonnement de l'Urssaf est erroné puisque les périodes de congés payés, y compris dans secteur du BTP, ne constituent pas des absences non rémunérées; si l'indemnité de congés payés est versée par la CNETP, elle le fait pour le compte de l'employeur qui reste le débiteur de l'obligation de payer la dite indemnité ; la circulaire du 27 novembre 2007 précise que l'exonération s'applique y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien du salaire (congés payés, maladie) ;
- Concernant les chefs de redressement n°1, 5 et 6, les textes applicables et ceux relatifs à la CSG et à la CRDS pour le chef de redressement n°6 ont été omis ; ces chefs doivent donc être annulés ; subsidiairement, il convient de déduire les cotisations et contributions afférentes au FNAL, au versement transport, à la contribution d'assurance chômage et aux cotisations AGS, les textes applicables n'étant pas mentionnés dans la lettre d'observations.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au présent litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.
Il se déduit de ce texte que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Il convient donc de caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis de contrôle.
En l'espèce, l'avis de contrôle du 24 avril 2012 a été adressé à 'SNC [8] en la personne de son représentant légal chez [13] (...)' à l'adresse de cette dernière société sise à [Localité 10].
Il est toutefois constant que la société [8] était une société commerciale, exploitée à la date d'ouverture du contrôle sous la forme d'une société en nom collectif, disposant d'un siège social sis à une adresse distincte à [Localité 14], d'un numéro propre de Siret ([N° SIREN/SIRET 2]), employant son propre personnel salarié et qui était donc débitrice des obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui faisaient l'objet du contrôle initié par l'Urssaf d'Aquitaine.
Dans ces conditions et peu important que les sociétés [8] et [13] fassent partie du même groupe de sociétés, elles constituent des personnes juridiques distinctes, l'une comme l'autre tenues des obligations au paiement de cotisations et contributions sociales qui sont attachées à leur activité et au personnel qu'elles emploient, de telle sorte que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les dispositions de l'article R243-59 susvisé de la sécurité sociale n'ont pas été respectées par l'organisme de recouvrement qui se devait d'adresser à la société [8], non pas une simple copie de l'avis de contrôle adressé à une société tierce du même groupe, mais un avis préalable au contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, envoyé en bonne et due forme à la société débitrice des cotisations.
Cette irrégularité est constitutive d'une atteinte au principe du contradictoire qui gouverne toute procédure de contrôle initiée par l'Urssaf et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation du redressement litigieux.
Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Partie perdante, l'Urssaf sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et dès lors, nécessairement déboutée de se demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière