Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00480 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITQZ
Minute N° 25/00693
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [G] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 27 juin 2025
Date de convocation : 11 juillet 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
Vu l’opposition formée le 27 juin 2025 par Madame [Y] [W] à la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 11 juin 2025 et signifiée le 17 juin 2025 pour un montant originaire de 801,00 euros relativement à des cotisations et majorations d’août 2024,
Vu la mise en demeure du 16 octobre 2024 précédemment notifiée à l’intéressé le 19 octobre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [W] (opposition et courriel du 15 octobre 2025) et celles de l’URSSAF (courrier et pièces du 15 septembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 octobre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’absence de déclaration par Madame [W] de ses revenus dans les délais, l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire et appelé des cotisations auprès de l’intéressée pour le mois d’août 2024,
Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 16 octobre 2024 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 801,00 euros ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 17 juin 2025 pour le même montant ;
Que postérieurement à cette signification, Madame [W] a procédé à la déclaration de ses revenus 2023 et 2024 le 11 juillet 2025,
Que compte tenu de cette déclaration, l’organisme a ramené la contrainte à un montant nul, si bien qu’aucune somme ne lui est désormais réclamée à ce titre ;
Que néanmoins, la contrainte était fondée à l’époque de sa délivrance imputable à l’unique défaut de déclaration de l’opposante, circonstance dont ne saurait pâtir l’organisme ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [W] à verser à l’URSSAF l’intégralité des frais de signification (42,23 euros) en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [W] aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
CONSTATE que la somme réclamée au titre de la contrainte du 11 juin 2025 délivrée par l’URSSAF [5] à Madame [Y] [W] a été ramenée à un montant nul,
JUGE que les frais de signification de ladite contrainte doivent rester à la charge de l’opposante,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 42,23 euros au bénéfice de l’URSSAF [5] correspondant aux frais de signification de ladite contrainte,
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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