Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Octobre 2025
Références : 2025F00184
ENTRE :
SAS SOFTICA
[Adresse 2]
Représentée par la SARL B.J PARTICIPTIONS (MERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SELARL DR FRANKLIN FEREDJ & Co.
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul BESSIS (PARIS)
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l'audience publique des débats (1) : 26 Septembre 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
M. Franck BANGET-MOSSAZ
Date de prononcé (2): 8 Octobre 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS SOFTICA des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SELARL DR FRANKLIN FEREDJ & Co à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 avril 2025 sous le numéro 2025/00938 par le vice-président du tribunal de commerce d'Evry.
La SAS SOFTICA, par le biais de son service de recouvrement, a remis au greffe le 18 juillet 2025 un courrier par lequel elle déclare se désister de son instance et de son action consécutivement à un accord transactionnel conclu entre les parties.
Par un courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025, la SELARL DR FRANKLIN FEREDJ & Co, par le biais de son avocat, a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SAS SOFTICA supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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