Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°116
N° RG 22/03581 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2NS
CAFPI
C/
M. [A] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
ME MAYOL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CAFPI
immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 510 302 953, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Claude BOUHENIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [M]
né le 29 Décembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société CAFPI a pour activité le courtage, principalement en crédits immobilier. Elle exerce à titre principal une activité d'intermédiaire en opérations de banque et, accessoirement, une activité d'intermédiaire en assurance.
La société CAFPI dispose d'un réseau de près de 235 agences situées en France (Métropole et DOM-TOM). Ces agences sont composées de représentants statutaires salariés, de mandataires en opérations de banque et d'intermédiaires d'assurance.
Son activité consiste en la recherche et la négociation de prêts aux meilleures conditions du marché, auprès de ses partenaires financiers, pour le compte de l'emprunteur afin de permettre à celui-ci de procéder notamment à l'acquisition du bien immobilier envisagé, à des travaux, à un regroupement de crédits'.
Dans le cadre de son activité de courtier, la société CAFPI conclut des conventions de partenariat avec ses partenaires bancaires, ainsi qu'avec des compagnies d'assurances.
Les candidats emprunteurs se rapprochent de CAFPI, soit directement, soit par le biais d'un parrainage (ancien client CAFPI) ou d'une agence immobilière, ou bien d'un notaire ou tout autre apporteur de dossier, avec lesquels ils sont déjà en contact, dans le cadre de leur projet de financement.
Monsieur [A] [M] était l'un des mandataires en opérations de banque de CAFPI depuis le 23 avril 2012.
La société CAFPI et Monsieur [M] étaient liés par deux contrats :
- un contrat de mandataire en opérations de banque signé le 23 avril 2012, reconduit tacitement,
- un mandat d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire également signé le 23 avril 2012, reconduit tacitement,
Monsieur [M], travailleur indépendant, est enregistré près du Registre du commerce et des sociétés de Nantes,
Il était rattaché à l'agence CAFPI de [Localité 3],
Monsieur [M] s'occupait plus particulièrement des financements dans le cadre de rachat de crédit.
L'un des partenaires de la société CAFPI, la société d'assurances UGIP, a attiré l'attention de cette dernière sur plusieurs dossiers pour lesquels la compagnie d'assurance avait refusé sa garantie.
Tous les dossiers en question avaient été instruits par Monsieur [M].
La société UGIP a informé CAFPI de la réclamation de Madame [T] dans le cadre du financement qu'elle avait obtenu avec son défunt époux, qui avait pour objet le regroupement de crédits.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande de financement, Monsieur [M] a fait souscrire aux emprunteurs une assurance (notamment en cas de décès) auprès de la société UGIP.
Monsieur [T] est décédé de sorte que sa veuve a souhaité mettre en 'uvre la police d'assurance souscrite auprès de la société UGIP.
Cette dernière a refusé toute indemnisation en considérant que le questionnaire de santé attaché à la souscription de la police d'assurance ne reflétait pas la réalité des pathologies dont souffraient les emprunteurs.
La société UGIP a déclaré nulle la police d'assurance pour ce motif le qualifiant de fausses déclarations à l'assurance.
Aux termes d'une réclamation, la nièce de Madame [T] a imputé la fausse déclaration à Monsieur [M] et a allégué d'un abus de faiblesse, en écrivant que les pathologies dont souffraient son oncle étaient apparentes de tous.
Mme [B], une autre cliente démarchée par M. [M], a dénoncé des faits similaires.
Trois autres dossiers ont été déclarés frauduleux par la société UGIP, le montant total des refus de prise en charge s'élevant à la somme de 380.616,87 euros.
Ainsi, par courriel et LRAR du 23 septembre 2021, la société CAFPI a informé M. [M] des accusations portées contre lui par les emprunteurs-assurés et a sollicité des explications circonstanciées sur les quatre réclamations connues à cette date.
M. [M] n'aurait pas répondu de façon satisfaisante.
Par LRAR du 11 octobre 2021 la société CAFPI a procédé à la rupture des deux contrats conclus avec M. [M], pour faute grave.
CAFPI rappelait en effet les faits dénoncés, à savoir le fait d'avoir rempli lui-même les questionnaires de santé et d'avoir indiqué des fausses déclarations.
Elle a écrit que la rupture était immédiate et entraînait l'application des stipulations du contrat à cet égard, dont notamment l'absence de toute indemnité de rupture.
Une nouvelle réclamation a été portée à sa connaissance ensuite, celle des époux [C], qui indiquaient déposer plainte pour abus de faiblesse.
Par acte du 29 décembre 2021, M. [M] a assigné la société CAFPI aux fins d'obtenir le paiement de différentes indemnités dont son indemnité de rupture.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [A] [M] somme de 2790.85 euros au titre du préjudice financier,
- condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [A] [M] somme de 456.762 euros avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021,
- condamné la société CAFPI à parfaire cette somme de 456 762 euros en fonction des affaires traitées par M. [M] et non comprises dans le relevé du 27 janvier 2022,
- condamné M. [A] [M] à payer à la STE CAFPI la somme de 15000 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- ordonné la compensation de cette somme avec les commissions dues,
- condamné la société CAFPI à payer à M. [A] [M] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- dit que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné la société CAFPI à payer les dépens.
Appelante de ce jugement, la société CAFPI, par conclusions du 07 mars 2023, a demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER la décision rendue par le TC de NANTES le 23 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de CAFPI à des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral subi,
INFIRMER la décision rendue par le TC de NANTES le 23 mai 2022 et PAR CONSÉQUENT, DÉBOUTER Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER la décision rendue par le TC de NANTES le 23 mai 2022 en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et PAR CONSÉQUENT, CONDAMNER Monsieur [A] [M] à verser à la société CAFPI la somme de 150 euros par jour à compter du 12 octobre 2021, soit à la somme de 54 750 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER la créance de commissions à la somme de 402.186,39 euros,
ORDONNER la séquestration de toute somme qui serait allouée à Monsieur [A] [M] au titre du jugement à intervenir,
DESIGNER tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de recueillir et conserver cette somme,
DIRE que le séquestre devra ouvrir un sous-compte séquestre pour chaque client à hauteur de la somme réclamée, soit :
Madame [T] : 53 600 euros
Epoux [C] : 49 371 euros
Monsieur [B] : 80 559 euros
Madame [N] : 75 463,80 euros
Madame [S] : 65 417,68 euros
Monsieur [F] : 68 935 euros
DIRE que pour chacun des clients et donc pour chacune des sommes séquestrées et affectées à chaque client, le séquestre devra libérer la somme séquestrée au profit de Monsieur [M] soit :
(i) à la confirmation officielle des plaignants qu'il n'existe plus ou pas de litige pour chaque sous-compte ;
(ii) ou à la confirmation officielle de la compagnie d'assurance de Monsieur [M] de la couverture totale des indemnisations réclamées à ce jour pour chaque sous-compte.
A défaut d'un de ces cas,
(iii) Verser à chaque client sur la somme séquestrée en sous-compte le montant qui lui sera alloué par une décision définitive qui sera rendue, et verser le reliquat à Monsieur [M],
A défaut de ces 2 hypothèses ci-dessus pour chaque client :
(iv) conserver la somme séquestrée jusqu'à la fin du délai de prescription des réclamations des créances des clients,
Passé ce délai, sans réclamations verser les sommes à M. [M].
A tout le moins :
ORDONNER la séquestration de la somme de 103 331 euros représentant le chiffrage des demandes indemnitaires de plaignants ayant fait savoir qu'ils déposent plainte,
DESIGNER tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de recueillir et conserver cette somme,
DIRE que le séquestre devra ouvrir un sous-compte séquestre pour chaque client à hauteur de la somme réclamée, soit :
Madame [T] : 53 600 euros
Epoux [C] : 49 371 euros
DIRE que pour chacun des clients et donc pour chacune des sommes séquestrées et affectées à chaque client, le séquestre devra libérer la somme séquestrée au profit de Monsieur [M] soit :
(ii) soit la fin de la procédure pénale et ce, selon une décision définitive,
(ii) soit dès la production d'un protocole entre les parties réglant le litige,
A charge pour le séquestre de remettre les fonds conformément à la décision judiciaire ou à l'accord, pour le surplus, s'il existe, le remettre à Monsieur [M],
RÉDUIRE le montant de la clause pénale que constitue la clause de non-concurrence à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 40 000 euros,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné M. [M] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la violation de la clause pénale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ECARTER l'exécution provisoire qui serait attachée à la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [A] [M] à verser à la société CAFPI la somme 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 08 décembre 2022, M. [M] a demandé à la Cour de:
CONFIRMER le jugement du 23 mai 2022 (RG n° 2022000049) rendu par le Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné la société CAFPI :
- à régler à Monsieur [A] [M] la somme de 456.762,00 euros (à parfaire) et au paiement des intérêts de retard correspondant à calculer depuis la mise en demeure du 22 octobre 2021,
- au paiement de la somme de 2.790,85 euros à Monsieur [M] au titre du préjudice financier qu'il subit du fait de la rétention abusive par la société CAFPI des commissions qui lui sont dues,
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il :
- a rejeté la demande de Monsieur [M] tendant à voir la société CAFPI au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi qu'il a subi du fait de la rétention abusive des commissions qui lui sont dues,
- a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 15.000,00 euros à la société CAFPI au titre de la prétendue violation de sa clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER la société CAFPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, notamment en ce qu'elle sollicite le versement par Monsieur [M] de la somme de 150 euros par jour à la société CAFPI à compter du 12 octobre 2021,
CONDAMNER la société CAFPI au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [M] du fait de la rétention abusive de ses commissions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société CAFPI au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [M] au titre de la procédure abusive qu'elle a diligentée contre lui,
CONDAMNER la société CAFPI au paiement à Monsieur [M] de la somme de 224,00 euros supplémentaire au titre de son préjudice financier du fait de la rétention abusive, par la société CAFPI, des commissions qui lui sont dues,
CONDAMNER la société CAFPI à payer Monsieur [A] [M] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CAFPI aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance de commissions de M. [M]:
Il résulte des explications fournies par les parties que lorsque la résiliation du contrat est intervenue, un certain montant de commissions dues n'avaient pas encore été versé à M. [M].
La société CAFPI se refuse désormais à ces versements, au motif que les fautes civiles et pénales commises par M. [M] dans l'exercice de ses mandats l'exposent à devoir payer des dommages et intérêts aux clients qui en ont été victime.
La résiliation des contrats de mandat pour faute date du mois de septembre 2021.
La Cour statue en mars 2024, soit trente mois plus tard.
Deux familles de clients âgés ont écrit directement au mois de mars 2022 à la société CAFPI, via leurs conseils respectifs, pour indiquer déposer plainte contre elle et M. [M] pour abus de faiblesse.
Le conseil de la famille [C] demandait en outre à la société CAFPI de retenir les commissions dues à M. [M] à hauteur du préjudice invoqué par ses clients.
La demande du conseil de la famille [C] ne peut être un juste motif de retenir les commissions dues à M. [M] à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de saisie-conservatoire sur les rémunérations dues à M. [M].
La société CAFPI oppose à M. [M] des fautes commises dans cinq dossiers, connues au minimum depuis septembre 2021.
Elle ne précise dans aucun dossier quelle suite a été donnée aux réclamations portées à sa connaissance.
Elle ne formule aucune précision sur l'évolution des deux plaintes dont elle a été menacée en mars 2022 et ne justifie même pas du dépôt réel de ces plaintes, alors même que contactée directement par les avocats des plaignants, elle avait tout loisir de se renseigner auprès d'eux.
Elle ne peut dès lors demander à voir séquestrer les commissions dues à M. [M] en se prévalant de risques de préjudices apparaissant purement hypothétiques.
S'agissant de leur montant, il doit être rappelé que les dossiers pour lesquels les commissions sont dues ne sont pas contestés, non plus que le taux de commission devant être alloué à M. [M] pour le cas où il soit intervenu seul dans le dossier.
La société CAFPI entend réduire le montant de 456.762 euros demandé par M. [M] à la somme de 402.186,39 euros en se prévalant des dispositions de l'article 4 du contrat de mandataire en opérations de banque conclu entre les parties.
Ces dispositions s'appliquent en cas de résiliation du mandat 'si pour quelque cause que ce soit, un dossier a été finalisé grâce au concours d'un autre mandataire' et fixe le partage de la commission entre M. [M] et l'autre mandataire au regard des diligences ayant dû être effectuées par ce dernier.
Ces dispositions visent donc la situation dans laquelle M. [M], du fait de la résiliation, ne peut instruire jusqu'à leur terme ses dossiers, qui sont alors pris en charge par un autre mandataire.
A l'examen de la pièce numéro 20 de la société CAFPI, celle-ci entend appliquer cette règle de partage des commissions dans une quinzaine de dossiers dont la signature définitive a été postérieure à la résiliation.
Toutefois, les taux de partage appliqués ne sont pas ceux figurant à l'article 4 précité du mandat, tandis que les diligences réellement effectuées par le second mandataire ne sont ni précisées ni justifiées.
La société CAFPI, dans cette même pièce 20, entend aussi réduire dans de très nombreux dossiers la commission due d'un montant de 10%, sous l'appellation 'plateau', pour lequel elle fournit en tout et pour tout, dans ses conclusions, une ligne d'explication 'le plateau auprès de qui M. [M] fait librement valider les dossier pour gagner du temps'.
En présence de contestation de M. [M] sur l'application de cette règle du 'plateau' et de la vacuité des explications fournies par la société CAFPI, qui ne permettent pas à la Cour d'en apprécier le bien fondé, il est fait droit à l'intégralité des prétentions de M. [M] et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société CAFPI à lui payer la somme de 456.762 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021.
En revanche, la Cour statuant plus de deux années après la rupture des relations contractuelles et M. [M] n'explicitant pas en quoi la somme due serait 'à parfaire' et pour quels motifs l'actualisation de ses prétentions n'auraient pu avoir lieu, il n'y a pas lieu de confirmer la disposition en vertu de laquelle la société CAFPI a été condamnée à 'parfaire cette somme en fonction des affaires traitées par M. [M] et non comprises dans le décompte du 27 janvier 2022".
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] :
M. [M] réclame les sommes de 2.790,85 euros (accordée par le premier juge) et celle de 224 euros (présentée pour la première fois devant la Cour), qui sont les pénalités de retard qui lui ont été imputées par diverses institutions en raison des retards que lui-même a mis à payer les sommes qui leur étaient dues, compte tenu de la rétention de la totalité de ses commissions dues par la société CAFPI.
La gravité des motifs invoqués par la société CAFPI à l'appui de la résiliation des contrats de mandats ne l'autorisait pas à se faire justice elle-même et à
passer outre la nécessité d'une autorisation judiciaire de saisie-conservatoire pour refuser de verser à M. [M] les sommes qu'elle savait lui être dues.
Il est fait droit aux demandes indemnitaires de M. [M], justifiées par les pièces versées aux débats.
En revanche, le préjudice moral invoqué par M. [M] n'est pas distinct du retard dans les paiements et est déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires.
M. [M] est débouté de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'application de la clause de non-concurrence :
Les mandats conclus entre les parties avaient inclus une clause de non concurrence applicable durant une année dans un rayon de 80 kilomètres autour de l'agence de [Localité 3], sous peine du paiement par le mandataire d'une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à 150 euros par jour.
La société CAFPI fait valoir que M. [M] a retrouvé un emploi chez ARTEMIS COURTAGE, située à neuf kilomètres de son agence de [Localité 3], et qui exerce une activité concurrente à la sienne ; elle réclame 365 x 150 euros d'indemnité.
La Cour se trouve dans la même difficulté que le premier juge en ce que, s'il n'est pas contesté par M. [M] qu'il ait travaillé pour la société ARTEMIS dans le délai d'une année ayant suivi la rupture de son contrat CAFPI, aucune pièce ne précise à quelle date a commencé la violation de la clause de non concurrence.
Notamment les images du site internet de la société ARTEMIS, qui font apparaître M. [M] comme commercial, ne sont pas datées.
La société CAFPI avait toute latitude pour préciser ses données en cause d'appel et n'a l'a pas fait.
Le premier juge a pris comme point de départ de la violation la date du 21 mars 2022, soit la date des écritures dans lesquelles pour la première fois la société CAFPI a dénoncé cette situation, en relevant que deux cent jours environ avaient couru jusqu'au 11 octobre 2022, date d'échéance de la clause, conduisant à un montant de 30.000 euros (200 x 150).
Il a toutefois dit que cette clause était très excessives compte tenu du caractère abusif de la rupture et pour retenir ce caractère abusif, a notamment retenu le caractère tardif de la résiliation au regard de la date à laquelle la société CAFPI aurait eu connaissance des faits qu'elle allègue.
A l'examen des pièces versées aux débats par la société CAFPI, il apparaît que courant 2020, elle a eu connaissance des doléances de Mme [B], mettant nommément en cause M. [M].
Au début de l'année 2021, la société CAFPI a eu connaissance des doléances de Mme [G], nièce des époux [T] et mettant aussi nommément en cause M. [M].
Ces démarches faisaient suite à un refus de la compagnie d'assurances AXA de prendre en charge les conséquences d'un décès, en raison de fausses déclaration relevées dans les questionnaires de santé, différents problèmes de santé antérieurs ayant été omis.
Ces deux personnes écrivaient que M. [M] avait rempli le questionnaire du santé à la place de l'assuré.
Or, selon Mme [G], nièce des époux [T], les problèmes de santé de son oncle étaient apparents tandis que Mme [B] indiquait avoir donné tous les renseignements médicaux utiles par oral à M. [M].
Toutefois, toute institution commerciale ou administrative connaît son lot de plaignants de plus ou moins bonne foi et c'est la répétition de réclamations concernant des faits identiques et une même personne qui permet de donner du crédit aux réclamations.
En l'espèce, il a fallu un certain temps à la société UGIP, intervenant pour AXA ASSURANCES, pour identifier que les dossiers de plaignants avaient été instruits par le même mandataire.
La pièce numéro 22 de la société CAFPI est un courriel émanant de la société UGIP, qui est daté du 16 septembre 2021, et qui évoque un dossier de réclamation en expliquant qu'il s'agit du quatrième dossier impliquant M. [M].
Le tableau joint donne la date des réclamations soit mai 2020 pour la plus ancienne et mai 2021 pour la plus récente.
Il est incontestable que la résiliation par la société CAFPI des contrats de mandat est intervenue à la demande de l'UGIP, qui dans ce courriel a demandé un traitement en urgence de la situation 'cette situation n'est plus possible aussi bien pour nous que pour vous, nos images communes sont dégradées et les risques financiers incalculables'.
Pour autant, il ne peut être reproché à la société CAFPI une résiliation tardive ne lui permettant plus de reprocher à M. [M] les faits dont elle avait eu connaissance en 2020, seule leur répétition, dont elle a eu connaissance en 2021, donnant réellement consistance aux griefs.
S'agissant des modalités de la résiliation, celle-ci a été précédée d'une lettre recommandée dans laquelle la société CAFPI exposait ses griefs, citait quatre contrats, rappelait les allégations de Mme [G] et de Mme [B], et mettait en demeure M. [M] de lui fournir des explications, sur le point notamment de savoir s'il avait rempli les questionnaires d'assurance à la place des assurés.
Sur ce point, l'argumentation de M. [M] selon laquelle il ne lui était pas interdit de remplir lui-même les questionnaires de santé en reproduisant les réponses des assurés ne peut être retenue.
Le questionnaire de santé de l'UGIP prévoit en effet, en le répétant à deux reprises que le contrat doit être complété ou rempli par l'assuré lui-même.
Or, aux termes de ses contrats de mandat, M. [M] avait pour mission de se conformer 'scrupuleusement aux instructions du mandant' et 'sera tenu responsable de l'exactitude des renseignements qu'il fournirait pour la constitution des dossiers'.
M. [M] a répondu le 26 septembre à la mise en demeure reçue le 23 septembre, sans répondre expressément à la question de savoir s'il avait lui-même rempli les questionnaires, en indiquant simplement ne pas avoir eu connaissance des problèmes de santé des clients. Il a contesté avoir fourni de fausses indications et rappelé avoir fait souscrire sept cent dossiers d'assurance crédit pour le compte de la CAFPI, entre 2012 et 2021.
Postérieurement à cette réponse, la société CAFPI a de nouveau demandé à M. [M] de préciser s'il avait ou non rempli lui-même les questionnaires et en l'absence de réponse de sa part, lui a adressé le 12 octobre 2021 un courrier l'informant de la résiliation des contrats de mandats.
Dès lors, il n'apparaît pas que la résiliation du contrat ait été abusive et ait pu justifier la violation par M. [M] de la clause de non-concurrence y étant insérée, d'autant que la distance de 80 km y étant mentionnée est aisément franchissable au quotidien dans une région aux nombreuses voies rapides.
M. [M] est dès lors condamné à payer à la société CAFPI la somme de 30.000 euros en application de la clause de non concurrence figurant à ses contrats de mandat.
Sur la demande de M. [M] en dommages et intérêts pour appel abusif:
M. [M] succombant pour partie, le recours n'est pas abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie succombant partiellement, elles garderont à leur charge leurs propres frais irrépétibles et dépens, de première instance comme d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [A] [M] somme de 2 790.85 euros au titre du préjudice financier, et celle 456.762 euros avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021 au titre des commissions dues.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à actualiser les commissions dues.
Condamne M. [A] [M] à payer à la société CAFPI une somme de 30.000 euros en application de la clause de non-concurrence insérée au contrat.
Y ajoutant :
Condamne la société CAFPI à payer à M. [M] une somme de 224 euros de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.
Le Greffier, Le Président,