Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00353 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2MK
N° de minute : 25/01139
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[K] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (53)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[G] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (78)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de Madame [K] [M] et de Monsieur [G] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juin 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [K] [M], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (53) ;
- Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (78) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il n’appartient pas à ce stade au juge aux affaires familiales de statuer sur la demande d’attribution du véhicule automobile et de remboursement du prêt à hauteur de 3255,24 euros ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 novembre 2023;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des trois enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants [W] et [R] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [I] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, ou du samedi après le cours de danse de [I], le père devant chercher l’enfant au domicile de la mère ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances d’été:
-les années paires : la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaine des vacances,
-les années impaires : la 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine des vacances,
le père devant venir chercher l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que la mère est autorisée à ne pas remettre l’enfant [I] au père si ce dernier se présente au domicile avec des signes d’alcoolisation ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
FIXE à 150 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [R], ladite somme étant payable par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil;
FIXE à 100 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I], ladite somme étant payable par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [7],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Roussellier, Juge aux Affaires Familiales et Madame Desfoyers, greffière placée.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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