Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :24 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00799 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZGE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [Z]
née le 17 Novembre 1982 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004533 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [Z]
MDMPH [Localité 5]
Me Cécile LONCKE, vestiaire : 833
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 20 avril 2022, Madame [Z] [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 24 novembre 2021 qui lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité» valable du 24/11/2021 au 30/11/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [Z] [J] a comparu assistée par son avocate, Maître LONCKE Cécile. Elle estime que sa situation n'a pas été exactement évaluée et que son taux d'incapacité atteint 80%.
Son état de santé ne s'est pas amélioré.
Elle sollicite l'attribution de la CMI avec la mention «invalidité» et la mention «besoin d'accompagnement».
- La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention «invalidité»
Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte «mobilité inclusion» avec la mention «invalidité», si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le Docteur [M] [T] qui relève notamment que «le taux est supérieur à 80%, donc éligible à la CMI mention invalidité avec besoin d'accompagnement», le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d'incapacité présenté par Madame [Z] [J] est égal ou supérieur à 80 % et lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité».
En conséquence, la décision contestée est modifiée en ce sens.
- Sur la demande au titre de la sous-mention «besoin d'accompagnement»
L'article R 241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que :
« La mention «invalidité» de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention «besoin d'accompagnement» :
Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
En l'espèce, Madame [Z] [J] est lourdement handicapée. La CMI avec la mention «stationnement» qui lui a été attribuée du 20/09/2017 au 30/09/2022 reconnaissait que son handicap réduisait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposait qu'elle soit accompagnée d'une tierce personne dans ses déplacements. Le médecin consultant du tribunal a rendu un avis favorable à l'inscription de la mention « besoin d'accompagnement ». En conséquence, Le tribunal estime que la sous-mention « besoin d'accompagnement » est caractérisée.
Au regard des débats d'audience et des pièces médicales versées au dossier, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments d'information pour dire que les pathologies présentées par Madame [Z] [J] ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable en l'état des données acquises de la science et de la recherche. En conséquence, le tribunal décide de lui attribuer la CMI avec la mention «invalidité» avec la sous-mention «besoin d'accompagnement» valable du 24/11/2021 au 30/11/2026.
Il convient donc de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [J],
DIT que le taux d'incapacité présenté par Madame [Z] [J] est supérieur ou égal à 80%,
ACCORDE la carte mobilité inclusion mention «invalidité» avec la sous-mention «besoin d'accompagnement» à Madame [Z] [J] à compter du 24 novembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2026.
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO
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