Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2024
N° 2024/413
N° RG 24/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZPL
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2024 à 09H45.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J] né le 06 Avril 2005 à [Localité 6] (Syrie)
de nationalité SYRIENNE
comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [P] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [X] [G];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 à 12h34,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J] ) par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 novembre 2023;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée pris le 25 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) le même jour à 17h46;
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2024 à 16h07 par Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) ;
Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [V] [H]. Je suis né le 06 avril 1999 au Maroc à [Localité 5]. [Localité 10] c'est à [Localité 5]. Je suis au [Adresse 4]. J'habitait avec mon cousin maternel, [U] [K]. Je ne peux pas vivre là-bas, je voulais sortir depuis le début, je veux sortir aujourd'hui pour voir ma femme et ma fille qui se trouvent à [Localité 11]. Ma fille a 10 mois. Ma fille s'appelle [O] [F] et ma femme [B] [F]. Je me suis marié en 2023. Elle était déjà née au moment de l'OQTF, je leur ai dit ça, mais j'avais peur pour ma vraie identité, c'est pourquoi je n'ai pas dit la vérité et que j'ai donné une fausse identité. Je suis désolé, c'est la dernière fois que je fais ça. Je peux emmenr ma femme et ma fille ici si vous voulez. Je vous demande de me pardonner, je ne peux pas laisser ma fille seule ici et ma femme. J'ai grandi ici, je ne peux pas retourner au pays. Si je sors, je promets de travailler licitement au marché. Je suis désolé, je ne recommencerai pas. Ce n'est pas moi qui vendais, c'était quelqu'un d'autre et il m'a fait porter le chapeau. Pardonnez-moi, je ne savais pas cela avant, je ne recommencerai plus.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce qu'elle contient des erreurs, visant notamment comme fondement du placement en rétention une obligation de quitter le territoire notifiée dans le courant du mois de février 2024 et une fin de rétention au 26 avril 2024. Elle ajoute que l'administration ne démontre pas que la mesure d'éloignement sera prochainement exécutée.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle expose que si la requête préfectorale en prolongation de la rétention comporte des erreurs matérielles, il appartient à la juridiction de les rectifier à l'aune des éléments contenus dans les pièces justificatives utiles. Elle s'oppose par ailleurs à une assignation à résidence, le retenu n'ayant pas de passeport et n'ayant pas de volonté de départ. Elle soumet enfin au contradictoire des parties un laissez-passer délivré le 27 mars 2024 par les autorités consulaires marocaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 27 mars 2024 à 9h45 et notifiée à Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h07 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Comme l'a justement rappelé le premier juge, si la requête du préfet vise comme fondement de la rétention une interdiction du territoire prononcée le 24 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et une fin de rétention, après la première prolongation, prévue le 25 avril 2024, ces mentions erronées constituent de simples erreurs matérielles. En effet, le représentant de l'Etat joint à sa requête le jugement du tribunal correctionnel de Marseille daté du 10 novembre 2023 prononçant l'interdiction du territoire français, condamnation également visée par le registre de rétention dont la copie est produite au soutien de la demande. De la même manière, il sera observé que le préfet sollicite in fine la prolongation de la rétention jusqu'au 25 avril 2024 et produit avec sa demande l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 28 février 2024 prolongeant la rétention jusqu'au 26 mars 2024 à 17h46. Surtout, la requête critiquée est motivée, visant l'absence de moyen de transport à destination du Maroc au cours de la première période de prolongation et précisant la possibilité d'un vol le 27 mars 2024, attesté en procédure par une demande de routing formulée en ce sens le 15 mars dernier.
Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable.
3) Sur le moyen tiré du défaut de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine initiale du consul de Syrie par mail du 26 février 2024 à 9h12, le retenu se déclarant syrien. Le jour même, les autorités syriennes ont informé l'administration de l'impossibilité d'identifier le retenu, faute pour ce dernier de détenir des documents syriens. Le 29 février, le représentant de l'Etat a interrogé les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines aux fins d'identification de l'appelant. Le 15 mars 2024, les services d'Interpol [Localité 12] ont indiqué à la préfecture que l'intéressé était de nationalité marocaine et avait pour véritable identité '[V] [H], né le 6 avril 1999 à [Localité 8] (Maroc)'. Le même jour, l'administration a sollicité un routing de vol. Elle démontre ainsi avoir accompli de nombreuses diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) dans sa déclaration d'appel, son identification récente par les autorités marocaines et la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 27 mars 2024 laissent augurer une exécution prochaine de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]) ne dispose d'aucun document d'identité original en cours de validité et ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national. En outre, les multiples identités qu'il a données établissent sa volonté de ne pas être identifié et, de fait, éloigné du territoire français. Dès lors, faute de garanties effectives de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [H] (alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]),
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [H]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J] né le 06 Avril 2005 à [Localité 6] (Syrie)
de nationalité SYRIENNE
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 9]
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 11]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [H]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Alias [J] [W] [K] alias [J] [K] [W] alias [W] [J]
né le 06 Avril 2005 à [Localité 6]
de nationalité SYRIENNE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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