Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01893 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOAP
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 30 Septembre 2020, rg n° 18/00620
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne Laure Hibert, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE:
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinesitherapeutes, pedicures
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Christian Fabre
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 mai 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Madame [P] [G] a interjeté appel, dans le délai légal, à l'encontre d'un jugement rendu le 30 septembre 2020 par saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis, pôle social, qu'elle avait saisi en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes ([5]) ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 30 janvier 2018 portant sur la somme de 12.698,91 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure pour la somme de 8.598 euros.
Vu les conclusions notifiées les 31 mai 2021, 1er février et 04 avril 2022 par Madame [G], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées les 02 novembre 2021 et 29 mars 2022 par la [5] oralement soutenues à l'audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Suite à la communication par Madame [G] de ses revenus 2016, la [5] a réduit sa créance à la somme de 3.756,05 euros, ce montant étant accepté par l'opposante qui a remis par son conseil un chèque à l'ordre de la CARPA dont il n'est pas justifié de l'encaissement.
Le jugement est alors confirmé sauf sur le montant de la créance réduit à la somme précitée.
L'appelante a communiqué sa déclaration des revenus de l'année 2016 le 1er février 2022. Elle l'aurait fait en première instance que le litige aurait alors pris fin sans appel. La [5] doit alors être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.000 euros.
Pour le même motif, les dépens d'appel sont à la charge de Madame [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement à l'exception de la somme de 8.598 euros,
Précise que la mise en demeure validée porte sur la somme de 3.756,05 euros outre les majorations de retard à actualiser au jour du paiement,
Condamne Madame [P] [G] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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