Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° Y 24-14.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [I] [F], épouse [V],
2°/ M. [X] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-14.998 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Eurial holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurial holding, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Eurial holding la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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