Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00442 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00956 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HP2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laure CAPINERO,
avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : SI AMEUR Laurette,
Greffier lors du prononcé : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [C], née le 2 mars 1963, a sollicité le 1er juin 2022, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 10 novembre 2022, a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap au motif qu’elle n’en remplissait pas les critères spécifiques.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 16 février 2023, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande.
Par lettre en date du 16 mars 2023, Madame [Z] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec mission, d’évaluer si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juin 2022, Madame [Z] [C] remplissait les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [G] se présente en personne à l’audience.
Madame [Z] [C], assistée de son avocat, a comparu à l’audience.
Elle a maintenu sa demande et a sollicité la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de prestation de compensation du handicap / Aide Humaine.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap
Vu l’article L. 245-3 du même code qui dispose que “ la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2°...3°...4°...5°;
Vu l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui précise que “l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention xxective en vigueur”.
Vu l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ”.
Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui définit les activités concernées et qui sont les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
VU l’article D. 245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine indiquant notamment que “la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles” ;
VU les articles D 245-33 et D 245-34 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la durée et à la date d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales, et aux relations avec autrui, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l'espèce, il résulte du rapport médical du Docteur [J], médecin consultant, qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er juin 2022, Madame [Z] [C] présentait des difficultés graves pour marcher, pour se déplacer, pour avoir des activités de motricité fine, pour gérer sa sécurité et pour entreprendre des tâches multiples.
Le Docteur [J] indique également dans l’autre rapport médical déposé le même jour relatif au taux d’incapacité présenté par Madame [Z] [C], que celle-ci présente un handicap relevant d’un taux d’incapacité d’au moins 80% non susceptible d’évolution favorable.
Madame [Z] [C] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il est fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er juin 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Madame [Z] [C] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Il convient de renvoyer Madame [Z] [C] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /Aide Humaine soient déterminées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [Z] [C] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le recours de Madame [Z] [C] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 9 janvier 2024, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 29 février 2024 ;
FAIT DROIT au recours de Madame [Z] [C] ;
DIT QUE Madame [Z] [C] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juin 2022, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er juin 2022 et sans limitation de durée ;
RENVOIE Madame [Z] [C] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées ;
CONDAMNE la Maison des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [Z] [C] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET
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