Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Madame [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Maître Joanna GABAY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLP
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC, LA Société GID - [Adresse 2]
représentée par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLP
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] est devenue copropriétaire, suite au décès de Madame [D] épouse [I] le 14 août 2021, des lots n°8,28,54,64 et 90, situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GID, a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [I] à lui payer les sommes suivantes:
- 6002,62 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- 4000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil ,
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ELBAZ GABAY COHEN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GID a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Madame [I], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel le syndicat peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] verse notamment aux débats:
- l'extrait de matrice cadastrale
- l'acte de décès de Madame [D] épouse [I] et la notification du transfert de propriété
- le contrat de syndic
- les mises en demeure
- le décompte arrêté au 02 mai 2023
- les appels de fonds pertinents
- les procès-verbaux des assemblées générales pertinentes
- les certificats de non opposition
Ainsi il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et du décompte produit, expurgé des frais, que les charges et provisions réclamées sont exigibles à hauteur de 5116,62 euros à la date du 02 mai 2023.
Ainsi Madame [I] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la demande au titre des frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GID sollicite une somme de 886 euros à ce titre mais aucun des frais mentionnés dans le décompte, hors dépens et frais irrépétibles, n'est justifié, étant rappelé que le suivi du contentieux confié au conseil de la copropriété fait partie des fonctions de base du syndic chargé du recouvrement des sommes impayées, tandis que les frais de mise en demeure doivent être justifiés par la production de l'accusé de réception, le versement des courriers au dossier étant insuffisant à établir leur coût.
L'ensemble de ces frais sera donc laissé à la charge du requérant.
- Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires :
Selon les dispositions de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, en sa qualité de copropriétaire Madame [I] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire. En s’abstenant de payer les charges (à leur date d’exigibilité et en totalité), sans justifier de raisons valables pour sa carence, Madame [I] commet une faute vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain.
De plus, Madame [I], par ses manquements, a contraint le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à diligenter une action en justice.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
En l’espèce, Madame [I] qui perd le procès, supportera les dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ELBAZ GABAY COHEN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [I] sera condamnée à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Madame [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GID, les sommes suivantes :
- 5116,62 euros au titre des charges et provisions échues au 02 mai 2023,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GID la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés par la SELARL ELBAZ GABAY COHEN.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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