Texte intégral
ARRÊT N° 226
N° RG 22/00136 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJVS
AFFAIRE :
Société BENEDICT GMBH
C/
S.A.S. FURNOTEL, S.A.R.L. D.E.C.HO CENTRE ., S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. OMRON ELECTRONICS, S.A.S. ROLLER GRILL INTERNATIONAL ., Compagnie d'assurance SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOC ALES 'SMACL ASSURANCES'
PLP/MLM
DEFERE
G à Me Dauriac le 15/6/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 JUIN 2022
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Le quinze Juin deux mille vingt deux, la Chambre Civile de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société BENEDICT GMBH, dont le siège social est [Adresse 7] AUTRICHE
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Demanderesse au déféré formé contre l'ordonnance rendue le 02 Février 2022 par la présidente de la chambre civile de la Cour d'Appel de Limoges
ET :
1. - S.A.S. FURNOTEL, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 août 2021 par le juge de la mise en état de Gueret
2. - S.A.R.L. D.E.C.HO CENTRE Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUCON sous le n° B 419 700 984, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social., dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
3. - S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
4. - S.A.S.U. OMRON ELECTRONICS, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
5. - S.A.S. ROLLER GRILL INTERNATIONAL Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
6. - Compagnie d'assurance SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOC ALES 'SMACL ASSURANCES', dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARLSOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
Défenderesses au déféré
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L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mai 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Consécutivement à un incendie survenu le 25 mai 2011 ayant détruit la cuisine de l'EHPAD de Royère-de-Vassivière en lien avec une friteuse fabriquée par la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, vendue à la société FURNOTEL et revendue par cette dernière à la société DECHO CENTRE qui l'a livrée le 17 mars 2021, une instance a été engagée devant le tribunal judiciaire de Guéret, opposant notamment la société SMACL ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'EHPAD, la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, la société BENEDICT Gmbht, société de droit autrichien fabriquant et commercialisant des contacteurs équipant le type de friteuse à l'origine de l'incendie, la société ONIRON ELECTRONICS, société qui commercialise les contacteurs fabriqués par la société BENEDICT Gmbh, la société FURNOTEL et la société DECHO CENTRE.
Dans le cadre de cette instance, une expertise judiciaire a été ordonnée par un arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges du 5 février 2015, M. [C] ayant été désigné en qualité d'expert.
Par une ordonnance du 18 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret saisi d'un incident initié par la société SMACL ASSURANCES a, notamment, déclaré prescrite l'action formée par la société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL suivant assignation du 11 juin 2018, ainsi qu'irrecevable l'action formée par la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre de la société OMRON ELECTRONICS suivant assignation du 13 février 2019 et celle formée à l'encontre de la société BENEDICT Gmbh suivant assignation du 2 mars 2020 et a renvoyé les autres parties à la mise en état.
Le 20 septembre 2021, la société FURNOTEL a formé appel contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 24 novembre 2021, la société BENEDICT Gmbh a saisi la présidente de la chambre civile d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°1 déposées par la société FURNOTEL et, en conséquence, de voir déclarer caduc l'appel interjeté par ladite société.
Par une ordonnance du 2 février 2022, la présidente de la chambre civile a déclaré recevables les conclusions déposées le 5 octobre 2021 par la société FURNOTEL au soutien de son appel formé le 20 septembre 2021, déclaré non-caduc ledit appel et condamné la société BENEDICT Gmbh à supporter les entiers dépens de l'incident, et à verser à la société FURNOTEL une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 février 2022, la société BENEDICT Gmbh a saisi la Cour d'une requête en déféré de l'ordonnance du 2 février 2022.
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Aux termes de sa requête la société BENEDICT Gmbh demande à la Cour de :
- déclarer recevable sa présente requête ;
- de la déclarer fondée, par application des articles 905-2, alinéa 18, 910-4, 910-1, 954 alinéa 2, 550 du code de procédure civile ;
Et, y faisant droit :
- d'infirmer l'ordonnance déférée du 2 février 2022 ;
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°1 de la société FURNOTEL ;
- déclarer caduc l'appel interjeté par la société FURNOTEL à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 août 2021 (n° RG : 18/00363) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret suivant déclaration d'appel n° 21/00890 du 20 septembre 2021 ;
- déclarer irrecevables les appels incidents interjetés par la société GENERALI IARD et par la société SMACL ASSURANCES ;
- en tout état de cause, de condamner la société FURNOTEL et/ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BENEDICT Gmbh expose que sa requête en déféré est parfaitement recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile, et précise que le dispositif des conclusions n°1 de la société FURNOTEL ne présente aucune prétention en ce qu'elle se borne à solliciter l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, n'ayant donc pas régularisé de conclusions déterminant l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile et son appel devant donc être déclaré caduc.
En conséquence les appels incidents des sociétés GENERALI IARD et SMACL ASSURANCES doivent également être déclarés irrecevables conformément à l'article 550 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 4 avril 2022, la société FURNOTEL demande à la Cour, à titre principal, de :
- juger irrecevable la requête en déféré ;
A titre subsidiaire, de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée ;
- débouter la société BENEDICT Gmbh de l'intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse, de :
- condamner la société BENEDICT Gmbh à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société FURNOTEL soutient que la requête en déféré est irrecevable en ce que l'ordonnance visée déclare l'appel recevable et qu'elle ne met pas fin à l'instance. A titre subsidiaire, elle expose que cette requête est infondée, en ce que ses premières conclusions déterminent bien l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile et sont donc parfaitement recevables.
La société SMACL ASSURANCES demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
Vu l'article 954 du CPC,
Vu la jurisprudence,
JUGER irrecevable la requête en déféré ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 916 du CPC,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance déférée ;
DEBOUTER la société BENEDICT GmbHde l'intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société BENEDICT GmbH au versement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société SMACL ASSURANCES développe une argumentation identique à celle soutenue par la société FURNOTEL.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
C'est à tort que les sociétés FURNOTEL et SMACL ASSURANCES soutiennent que la requête en déféré est irrecevable en ce que l'ordonnance de mise en état a déclaré l'appel recevable et n'a donc pas mis fin à l'instance, alors qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile invoqué, issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur depuis le 1er septembre 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées'lorsqu'elles statuent'sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ».
L'ordonnance de mise en état déférée qui a déclaré recevables des conclusions et non-caduc un appel, entre dans la catégorie de décisions pour lesquelles le déféré est expressément autorisé.
La requête doit être déclarée recevable.
Sur Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant déposées par la société FURNOTEL :
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité, relevées d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. ». Et selon l'article 954 du même code les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
La société BENEDICT Gmbh soutient que les conclusions N° 1 de la société FURNOTEL sont irrecevables pour ne présenter aucune prétention, contrairement aux exigences de cet article, observant que la prescription est un moyen alors que l'irrecevabilité de la demande de l'adversaire en raison de la prescription est une prétention.
Toutefois le dispositif des conclusions incriminées contient une demande d'infirmation en toutes ses dispositions de la décision du juge de la mise en état de Guéret qui a déclaré prescrite l'action formée par la société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la société OMRON ELECTRONICS suivant assignation du 13 février 2019, et cette demande d'infirmation contient donc nécessairement la prétention de voir juger non prescrite cette action, cela en fonction des moyens invoqués à son soutien et développés dans le corps desdites conclusions.
S'il est exact que la notion de prescription est, dans une acception juridique rigoureuse, un moyen de droit, contrairement à l'irrecevabilité d'une demande qui constitue la prétention, l'expression utilisée dans le dispositif de la décision de première instance entreprise est celle de prescription de l'action, et au stade de la mise en état l'objet du litige ne portait que sur cette question de la prescription dont l'appelant contestait l'existence en développant, dans ses conclusions, des moyens visant à démontrer qu'elle n'était pas acquise pour cause d'interruption. Il ne pouvait exister une quelconque ambiguïté sur l'objet de l'appel interjeté par la société FURNOTEL.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions. La société BENEDICT Gmbh, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens et à verser à la société FURNOTEL une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée;
Y ajoutant ;
CONDAMNE La société BENEDICT Gmbh aux dépens de la procédure de déféré ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BENEDICT Gmbh à verser à la société FURNOTEL une indemnité de 1 000 € ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
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