Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES - 257 , substitué
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
Défendeur représenté par Me Claire LALLEMENT - HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N°23/02794 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO3B
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Me Guillaume CIZERON
- CCC à Me Claire LALLEMENT - HURLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 31 août 2023, Madame [E] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle mentionne ne pas avoir pu bénéficier d'un logement en bon état d'usage et d'habitabilité en permettant une jouissance paisible malgré un bail et le paiement d'un loyer mensuel.
Au vu de la situation du logement qui ne satisfait pas aux conditions de sécurité physique et de santé, par crainte du bailleur, Madame [E] précise s'être retrouvée sans logement, l'agressivité de Monsieur [T] ayant entraîné la résiliation du bail.
Appelée à l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 mars suivant. A cette audience, un nouveau renvoi a été ordonné à celle du 5 avril 2024, Monsieur [T] voulant produire de nouvelles pièces, précisant que le logement a été rénové et que Madame [E] [N] est restée 5 mois sans payer le loyer.
A l'audience, Madame [E] [N], représentée, fait déposer des conclusions aux termes desquelles elle précise ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer les sommes de :
- 3 000 € au titre du remboursement des loyers et provisions sur charges versés pour la période allant du mois d'août 2022 au mois de janvier 2023 ;
- 1 500 € au titre de l'indemnité de relogement ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour Monsieur [T] [Y], représenté, il est déposé des conclusions selon lesquelles il sollicite :
- que soit constatée l'irrecevabilité de la demande judiciaire formulée par Madame [E] [N] ;
- qu'il soit dit et jugé que son action est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'action engagée par Madame [E] est infondée ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2024.
Le président a avisé les parties que la décision est rendue le 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de Madame [E] [N]
Monsieur [T] [Y] croit pouvoir tirer de la rupture du contrat de location et de la remise du chèque de dépôt de garantie à Madame [E] [N] le renoncement à toute action judiciaire de cette dernière à son encontre.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de juger irrecevable l'action de Madame [E] [N], celle-ici n’ayant résilié le bail qu’en raison de l'incurie de Monsieur [T] [Y] à respecter les termes de l'arrêté préfectoral lui enjoignant de la reloger à ses frais avant la fin mars 2023.
L'action de Madame [E] [N] afin d'être indemnisée de son préjudice sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en remboursement des loyers perçus à titre d'indemnisation d'un trouble de jouissance
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2022, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à usage d’habitation principale à Madame [E] [N] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3], le loyer mensuel étant de 450 € et les charges mensuelles de 50 €, soit un montant total de 500 €.
- l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail, stipule que
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
En l'espèce, aucune clause restrictive n'est incluse dans le bail signé le 25 juillet 2022 qui contient un descriptif extrêmement sommaire du logement, sans véritable inventaire et qui prévoit que le propriétaire doit assurer la remise en état des plaques et du chauffage décroché, ainsi que de l'applique de la salle de bain.
Par courrier du 30 octobre 2022, soit un peu plus de trois mois après la prise à bail du logement, Madame [E] a mis en demeure Monsieur [T] d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de son logement, celui-ci ne présentant pas les caractéristiques d'un logement décent comme rappelé lors de la signature du bail le 25 juillet 2022 et lors de son aménagement le 1er septembre 2022, étant très humide ce qui entraîne des moisissures malgré la présence d'un déshumidificateur électrique, et des problèmes respiratoires, la ventilation est déficiente et inexistante dans la salle de bain, l'installation électrique n'est pas conforme et il n'y a pas de détecteur de fumée.
Elle lui enjoint également de lui fournir les documents rendus obligatoires depuis 2007, à savoir le DPE locataire et le bilan énergétique en cours de validité.
Aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier, Madame [E] a fait intervenir le Pôle protection des populations, secteur hygiène qui s’est rendu sur place le 14 décembre 2022 et a rendu un rapport concluant aux risques suivants :
- atteintes à la santé mentale et à l'équilibre psychologique en raison d'une insuffisance de surface ou de hauteur d'une pièce ;
- survenue ou aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies, en raison d'une insuffisance ou absence de ventilation générale et permanent, d'une insuffisance d'isolation et de moisissures ;
- survenue ou d'accidents, chocs électriques, incendie, explosion, chute de personnes : installation électrique non sécurisée.
Conclusions : dans ces conditions le local présente des dangers et il y aurait lieu de prononcer l'interdiction de mise à disposition à des fins d'habitation des locaux sus-visés, de mettre en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai de 2 mois.
Un arrêté d'insalubrité a été pris le 22 décembre 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et il a été enjoint à Monsieur [T] de faire cesser la situation et de réaliser des travaux sous délai de 2 mois, également de reloger la personne occupant les locaux sous délai d'un mois.
Il est clair que le logement n'a pas été modifié avant ou après l'emménagement de Madame [E] et que la hauteur sous plafond, inférieure à 2 m 20 (2 m 13) préexistait à celui-ci rendant impropre le logement à toute location.
Dès lors, Monsieur [T], qui produit pour sa défense le témoignage de la précédente locataire, ayant occupé les lieux du 1er novembre 2020 au 1er mars 2022, qui allègue qu'elle était logée dans d'excellentes conditions et que ses relations avec son bailleur étaient courtoises et chaleureuses, mais aucune facture de travaux établie dans le délai de 2 mois après la notification de l'arrêté d'insalubrité seul document de nature a établir la salubrité des lieux, sera condamné à payer à Madame [E] [N] la somme de 3 000 € à titre de dédommagement de son préjudice de jouissance du mois d'août 2022 au mois de janvier 2023 et 1 500 € au titre de l'indemnité de relogement ayant dû quitter les lieux devant l'absence de relogement par son bailleur malgré injonction par la Préfecture.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [T] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [N] les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code civil.
En l'espèce aucun élément n'est versé qui permette d'en écarter l'application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [E] [N] les sommes de :
- 3 000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance du mois d'août au mois de janvier 2023 ;
- 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'indemnité de relogement ;
- 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de toute ses demandes, fins ou conclusions ;
Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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