Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1072/22
N° RG 19/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SEHS
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
28 Décembre 2018
(RG F 17/00244 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 1982, en qualité d'agent commercial. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de télé-assistant commercial.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 439,57 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective du Crédit Agricole.
Par lettre du 3 mai 2016, Madame [W] était convoquée pour le 13 mai à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 mai suivant pour faute grave, caractérisée par l'obtention d'une nouvelle carte bancaire et la conservation de l'ancienne et par des fraudes consistant à déclarer faussement le vol de sa nouvelle carte après l'avoir utilisée à de nombreuses reprises et à demander le remboursement des débits correspondants.
Le 26 septembre 2017, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Arras, après avoir estimé que le licenciement n'était pas justifié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à Madame [W] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 14 634,42 € ;
- au titre de la mise à pied conservatoire : 1 951,62 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 879,14 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 487,91 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 500 €.
- les intérêts au taux légal
- les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 7 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 1er février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole demandait l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Madame [W] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. A titre subsidiaire, elle demandait la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que :
- les faits reprochés sont établis, caractérisent la mauvaise foi de Madame [W] et sont constitutifs d'une faute grave ;
- son état de santé n'est pas de nature à atténuer la gravité des fait, alors que son discernement n'était pas aboli ;
- ni l'ancienneté, ni l'absence d'antécédents disciplinaires, ne sont de nature à remettre en cause la qualification de faute grave.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2019, Madame [W], qui avait formé appel incident, demandait la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la mise à pied à titre conservatoire, du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour frais de procédure, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 65 868,36 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 549,68 € ;
Au soutien de ses demandes, Madame [W] exposait que :
- elle suivait un traitement chimique lourd au cours de la période en cause et les faits reprochés ne sont pas totalement établis ;
- elle était fondée à obtenir paiement de l'indemnité conventionnelle calculée dans l'hypothèse de l'absence de faute grave.
Par jugement du 28 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer a placé Madame [W] sous curatelle renforcée et désigné l'ADAE 62 en qualité de curateur.
Par arrêt avant dire-droit du 25 juin 2021, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la partie la plus diligente à régulariser la procédure à la suite de cette mesure de curatelle.
Par acte d'huissier de justice du 18 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a fait assigner l'ADAE 62 en sa qualité de curateur et lui a signifié ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, l'ADAE 62 n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 mai 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En décembre 2015 vous avez déclaré votre carte bancaire n° [...]0021 défectueuse et demandé une nouvelle carte. Fin décembre, à réception de la nouvelle carte (n° [...]950) vous n'avez ni rendu, ni détruit l'ancienne carte. Or, compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience vous ne pouviez ignorer que vous ne pouviez détenir qu'une seule carte bancaire.
Le 15 février 2016 vous demandez la mise en opposition de votre nouvelle carte et vous portez plainte pour son vol le 12 mars 2016 en contestant 22 retraits et 28 paiements effectués depuis le 9 janvier 2016 (date déclarée du vol) pour un montant de 1.575,18 €.
Il ressort néanmoins de l'entretien que vous avez eu avec DRC/FFA le 3 mai 2016 que vous connaissez parfaitement la procédure, à savoir : les remboursements ne sont pris en charge qu'à la date de mise en opposition, sous réserve qu'elle soit confirmée par un dépôt de plainte.
Lors de cet entretien vous avez ajouté qu'il n'y avait aucun préjudice pour l'entreprise puisque c'est l'assurance qui prenait en charge les remboursements.
C'est donc sciemment que vous avez tenté de frauder l'assurance en faisant une demande de remboursement pour des sommes que vous saviez parfaitement ne pas devoir être remboursées.
De plus, la réquisition de la police dans le cadre de votre dépôt de plainte nous a permis de constater :
- D'une part, que vous aviez utilisé de façon régulière et répétée la carte prétendument défectueuse (plus de 130 fois sur la période de réquisition I) sans aucun problème.
- D'autre part que vous consultiez régulièrement votre compte et le détail carte de telle sorte que vous ne pouviez ignorer que la carte 'volée' était utilisée.
- Enfin, que la carte 'volée' est utilisée en magasin ce qui nécessite l'utilisation du code et que les 2 cartes sont utilisées le même jour dans les mêmes endroits, notamment les 16, 22 et 26 janvier ou le 1er février 2016.
Vos explications concernant l'opposition plus que tardive (près d'un mois 1/2 après le
'vol' de la carte n° [...]950), l'utilisation de la carte avec son code et la relation que vous avez admis avoir eu avec la personne détentrice de la carte 'volée' nous contraignent à considérer que vous avez volontairement tenté de frauder l'entreprise et l'assurance.»
Au soutien de ces griefs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole produit des relevés d'opérations bancaires ainsi que des relevés de consultation du compte par internet, établissant la réalité des faits exposés.
Madame [W] ne conteste d'ailleurs pas formellement la réalité des faits mais soutient que les consultations de ses comptes étaient très rapides et que, sur la période en question, il n'y a pas eu 130 consultations comme l'indique l`employeur, mais 25, dont 2 de 10 minutes et 2 de 11 minutes.
Cependant, il est constant que les consultations étaient en nombres et de durées suffisantes pour lui permettre de prendre conscience de la situation, qu'elle ne pouvait en tout état de cause ignorer puisqu'elle en était à l'origine.
Suivie en cela par le conseil de prud'hommes, Madame [W] fait valoir qu'elle n'avait pas conscience du caractère frauduleux de ses agissements en raison de son état de santé.
Elle produit à cet égard l'attestation d'un psychiatre, déclarant que son état de santé a été 'fort affecté' durant toute la période de décembre 2015 à juin 2016, ainsi qu'une ordonnance médicale lui prescrivant des somnifères et anxiolytiques.
Cependant, ainsi que le fait valoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole à juste titre, ces éléments ne permettent pas d'établir que Madame [W] a été privée de discernement et qu'elle ne pouvait s'apercevoir du caractère frauduleux de son comportement.
En sa qualité d'employée de banque, Madame [W] était tenue à une obligation particulière de probité et en utilisant de façon frauduleuse et réitérée, les moyens de paiement mis à disposition par son employeur, a créé un trouble caractérisé au sein de l'établissement où elle était employée.
Nonobstant son ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires, ces faits justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes afférentes à un licenciement uniquement pour cause réelle et sérieuse.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Y] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Madame [W] de ses demandes ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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