Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00694 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXGQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MAI 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 16/00498
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 01 Août 1964 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître ARGELLIES Gilles de la SCP Gilles ARGELLIES - Emily APOLLIS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015394 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Entreprise PATRICIA SMEDTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat postulant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Maître Dominique MULLER, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président,
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président, et par Madame Isabelle CONSTANT, greffière
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] épouse [K] a été embauchée par la société Patricia Smedts le 1er juin 2015 en qualité de vendeuse à temps partiel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2016, la société Patricia Smedts a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement à Mme [G].
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 septembre 2016, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 29 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Dit le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Débouté Mme [G] de sa demande de remboursement de mensualités de mutuelle ;
Débouté la société Patricia Smedts de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Débouté la société Patricia Smedts de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes plus amples et contraires ;
Condamné Mme [G] aux entiers dépens.
*******
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2018.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2021 fixant la date d'audience au 17 novembre 2021.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a réouvert les débats, enjoint les parties de conclure sur le moyen de l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel du 3 juillet 2018 avant le 15 mars 2022 et sursis à statuer sur les demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 avril 2022, Mme [G] demande à la cour de :
Voir dire et juger qu'il n'y a plus de possibilité de soulever une exception de procédure ;
Rejeter toute exception de procédure relative à l'examen de la déclaration d'appel du 3 juillet 2018 ;
Entendre les parties sur le fond ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 février 2022, la société Patricia Smedts demande à la cour de :
A titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] en l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, jugé qu'elle a rempli son obligation de reclassement, débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [G] aux entiers dépens ;
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
*******
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel, et non les conclusions déposées ultérieurement, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, sauf en cas d'indivisibilité du litige, lorsque la déclaration d'appel tend à un appel total sans solliciter l'annulation ou la réformation du jugement ni viser expressément les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 3 juillet 2018 ne sollicite ni la réformation ni l'annulation du jugement et ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'elle se borne à indiquer « appel total ».
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [G], le fait qu'aucune des parties n'ait soulevé de difficulté quant à la déclaration d'appel, que la cour n'ait pas saisi le conseiller de la mise en état et que l'ordonnance de clôture ait été rendue, est sans incidence dans la mesure où la cour a l'obligation d'examiner la régularité de la saisine et ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel n'ayant saisi la cour d'aucune demande, cette dernière ne peut statuer sur le litige opposant les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Constate l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
la greffière, le président ,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment