Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01330 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWDT
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 15h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [X] [B]
née le 26 mai 2000 à Ben Guerir, de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Victoire Brevan, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01212 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 22/01206, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 mai 2022 à 11h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 14h29, par Mme [X] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [X] [B], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le premier moyen tiré du menottage abusif, étant rappelé que la dangerosité éventuelle d'une personne relève de la seule appréciation des policiers, il résulte des termes du procès-verbal d'interpellation de Mme [X] [B] établi le 3 mai 2022 à 9h45 est justifié par le fait qu'elle est susceptible d'être dangereuse pour elle-même ou pour autrui alors qu'elle est mise en cause pour des faits de violences sans ITT en réunion par concubine, menaces de mort par concubine et abus de faiblesse, ce dont il résulte que le menottage est régulier. L'exception d'irrégularité est rejetée.
S'agissant des moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de l'arrêté de placement en rétention ainsi que de l'absence de possibilité d'assignation à résidence pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il s'avère que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause les éléments retenus par le préfet à savoir, notamment, qu'elle ne peut justifier d'un titre de séjour en cours de validité, qu'elle a été placé en garde à vue le 3 mai 2022 pour des faits de violences sans ITT en réunion par concubine, menace de mort par concubine et abus de faiblesse, qu'elle ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle ne peut justifier d'une adresse effective et permanente affectée à son habitation, qu'elle n'a pas exécutée la mesure d'éloignement notifiée le 3 novembre 2021, qu'elle ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, éléments dont il résulte que la décision est dûment motivée à partir de l'examen personnel de la situation de Mme [X] [B] et que le préfet a examiné la possibilité d'une assignation à résidence pour considérer qu'elle ne pouvait être retenue. Les moyens sont rejetés.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité
contre récépissé valant justification de l'identité.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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