Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°20/00415
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNGP
[H] [E]
C/
[X] [Y]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2022
à :
- Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00058.
APPELANT
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [X] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SPMI, demeurant SELARL ETUDE BALINCOURT - [Adresse 3]
défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, M. [H] [E] a été embauché par M. [C] [J] en qualité d'ouvrier chaudronnier. Ce contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée SPMI, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 4 avril 2014, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre du 17 avril 2014, M. [E] a été licencié par ce dernier, pour motif économique.
Le 3 avril 2015, la liquidation de la société SPMI a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Exposant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues à titre de complément d'indemnités journalières, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 31 janvier 2017, à l'effet d'obtenir le paiement de la somme principale de 6 090,87 euros de ce chef.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarascon du 3 février 2017, M. [R] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMI ; il a ensuite été remplacé dans cette fonction par M. [X] [Y].
M. [E] a ensuite de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux mêmes fins que précitées, par requête du 23 mai 2017, et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 10 décembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles a :
- déclaré irrecevable la requête du 31 janvier 2017, pour avoir été adressée à une personne incompétente pour représenter la société SPMI,
- déclaré irrecevable comme prescrite la requête du 23 mai 2017, celle-ci portant sur des sommes échues entre le 1er février et le 31 mars 2014,
- rejeté la demande d'indemnisation de M. [E] pour retard dans le paiement de ses compléments d'indemnités journalières,
- condamné M. [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- confirmé le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles, en date du 10 décembre 2019, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action engagée par requête du janvier 2017,
- infirmé le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles, en date du 10 décembre 2019, en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par requête du 23 mai 2017, tendant au paiement d'un rappel de salaires échus entre le 1er février 2014 et le 31 mars 2014,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée à la demande de paiement d'un rappel de salaires échus entre le 1er février 2014 et le 31 mars 2014,
- déclaré cette demande recevable.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2020, l'appelant demande :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la fixation de ses créances au passif de la société SPMI aux sommes suivantes :
- 6 090,87 euros bruts au titre des compléments d'indemnités journalières dus entre le 1er février et le 31 mars 2014,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour retard dans le paiement desdits compléments d'indemnités journalières,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise d'un bulletin récapitulatif desdites condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter du présent arrêt,
- que ledit arrêt soit déclaré opposable à l'AGS.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [E] expose :
- sur la recevabilité,
- que la société SPMI n'a pas perdu sa personnalité morale, nonobstant la clôture de sa liquidation, dès lors que ses droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidés,
- que, par suite, sa requête du 31 janvier 2017 est recevable,
- qu'en outre, son action engagée par requête du 23 mai 2017 est également recevable, le délai triennal de prescription ayant été interrompu par sa première requête, par la désignation d'un mandataire ad hoc et par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, déclarée caduque le 16 août 2017,
- sur le fond,
- que son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 11 janvier 2014,
- qu'il a perçu, de ce chef, des indemnités journalières,
- qu'il était fondé à percevoir un complément de salaire, qui a été versé à l'employeur par son assureur, pour la période du 12 février au 20 avril 2014,
- qu'il n'a néanmoins pas perçu la somme de 6 090,87 euros bruts qui lui était due,
- qu'il a subi, de ce chef, un préjudice, qui sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2020, le centre de gestion de l'Unedic AGS de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevables les requêtes des 31 janvier et 23 mai 2017,
- subsidiairement, déclarer l'action engagée par requête du 23 mai 2017 irrecevable comme prescrite,
- à titre infiniment subsidiaire,
- fixer la créance de M. [E] à la somme de 6 090,87 euros,
- rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E],
- dire que les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des indemnités journalières ne relèvent pas de la garantie de l'AGS,
- mettre hors de cause l'AGS, s'agissant des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- qu'il soit dit que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
L'AGS replique :
- sur la recevabilité,
- que l'action engagée par M. [E] par déclaration au greffe du 31 janvier 2017 doit être déclarée irrecevable, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, en ce qu'elle visait une personne alors dépourvue du droit d'agir,
- que M. [R] n'a été désigné en qualité de mandataire ad hoc qu'après l'introduction de l'instance,
- que cette désignation n'était pas de nature à régulariser l'absence d'existence légale de la société SPMI à cette date, la liquidation de celle-ci ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 avril 2015,
- qu'en outre, la demande de rappel des salaires antérieurs au 31 mars 2014 est atteinte par la prescription,
- que le délai triennal de prescription n'a été interrompu ni par la désignation d'un mandataire ad hoc ni par le dépôt par M. [E] d'une demande d'aide juridictionnelle,
- sur le fond,
- que la créance de M. [E] doit être fixée à la somme de 6 090,87 euros bruts,
- que les dommages et intérêts qu'il réclame à titre accessoire ne sont pas couverts par sa garantie,
- qu'il en va de même de l'astreinte et des frais irrépétibles.
M. [X] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SPMI, n'a pas constitué d'avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité
L'AGS, qui n'a pas présenté de nouvelles conclusions depuis l'ordonnance du 19 novembre 2020, oppose deux fins de non-recevoir à l'action de M. [E], qui ont été, pour la première, accueillie, et, pour la seconde, rejetée par ladite ordonnance. L'action engagée par déclaration au greffe du 23 mai 2017 est en effet recevable, la précédente requête du 31 janvier 2017 ayant interrompu le délai de prescription. Il s'ensuit que la demande de M. [E] est recevable.
Sur le fond
La demande de M. [E], tendant au paiement d'un complément de salaire, est bien fondée, l'appelant démontrant que la société SPMI a perçu cette somme de son assureur (pièce 7). Dès lors, la somme de 6 090,87 euros bruts doit être inscrite au passif de la société SPMI.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct, réel et certain, du fait du retard dans le paiement du complément de salaire en cause. Sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement dudit complément sera donc rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délivrance d'un bulletin de salaire
La société SPMI doit être condamnée à délivrer à M. [E] un bulletin de salaire visant la somme due, de 6 090,87 euros bruts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation de la société SPMI. Celle-ci sera également condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et la demande d'astreinte présentées par M. [H] [E],
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe la créance de M. [H] [E] au passif de la société SPMI, dont le mandataire ad hoc est M. [X] [Y], à la somme de 6 090,87 euros bruts,
Condamne M. [X] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SPMI, à remettre à M. [H] [E] un bulletin de salaire visant la somme susdite de 6 090,87 euros bruts,
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société SPMI,
Condamne la société SPMI à verser à M. [H] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT