Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°47
N° RG 21/00507 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJDE
M. [Z] [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-Laure BELLANGER
- Me Anne-Sophie BOUCHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
En présence de Madame [K] [O], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 27 Octobre 1960 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie BOUCHER, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christophe FERREIRA SANTOS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [Z] [T] a été engagé par la société BNP Paribas selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 1983, en qualité d'employé de table, au niveau B de la classification de la convention collective de la Banque du 10 janvier 2000.
Il a ensuite exercé les fonctions de Chargé de clientèle avec caisse, de Conseiller de clientèle Particuliers puis de Responsable de bureau à compter du 1er novembre 1998.
Il a été affecté au poste de Conseiller en Patrimoine Financier (CPF) à l'agence de [Localité 7] Beauséjour à compter du 1er décembre 2002 puis au poste de CRTC à compter du mois de juillet 2004.
Il a été promu au niveau H, statut cadre, le 1er avril 2005.
A compter du 20 septembre 2005, M. [T] a exercé les fonctions de chargé de renfort commercial (CRC) au sein du groupe d'agences de [Localité 7]. Le groupe d'agences de [Localité 7] appartient à la direction régionale de l'ouest, composée de 7 autres groupes d'agences.
Le chargé de renfort commercial (CRC) a pour mission de renforcer les équipes commerciales des agences en remplacement de collaborateurs absents pendant des durées de mission variables.
En 2014, la société BNP Paribas a pris la décision d'harmoniser sur tout le territoire national les modalités d'indemnisation des déplacements des CRC.
Le Comité d'Etablissement Régional Ouest a été consulté dès le 26 septembre 2014.
Ce projet d'harmonisation des conditions d'indemnisation des CRC a été présenté au comité central d'établissement (CCE) le 18 février 2016 et au CHSCT du Groupe d'agences de [Localité 7] le 21 juin 2016.
L'harmonisation a été mise en place à compter de septembre 2016.
M. [T] a été reçu le 28 juin 2016 par Mme [M] [V], Responsable Gestion Ressources Humaines (RGRH) du Groupe d'agences de [Localité 7].
Lors d'un entretien le 11 janvier 2017, le salarié a informé son employeur qu'il subissait une perte de salaire conséquente avec la mise en place de cette harmonisation.
Au cours d'un nouvel entretien le 9 février 2017, M. [T] a sollicité une augmentation de salaire afin de compenser une perte de revenus qu'il estimait avoir subie du fait de la diminution de ses heures supplémentaires.
M. [T] a été en situation d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 avril au 15 mai 2018.
Le 15 mai 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes : «Pas d'affectation sur l'agence 50 otages pour raison médicale. Pas de manutention, pas de port de charges ».
A l'issue d'une visite à la demande du salarié, le médecin du travail a émis le 21 septembre 2018 les préconisations suivantes : « Pas d'affectation sur l'agence [Localité 7] 50 otages, pas de manutention, pas de port de charges, dans le respect du périmètre géographique défini avec le collaborateur. A revoir le mardi 23 octobre 2018 à 11h00 ».
A compter du 8 octobre 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
A l'issue de la visite de reprise du 15 avril 2019, le médecin du travail a conclu que M. [T] était inapte à reprendre son emploi, en précisant que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre en date du 18 avril 2019, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé le 30 avril 2019, auquel ce dernier ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec A.R. en date du 6 mai 2019, BNP Paribas a notifié à M. [T] un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 7 août 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire moyen à la somme de 3.895,07 € bruts,
' Condamner la SA BNP Paribas à verser :
- 11.685,23 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.168,52 € de congés payés afférents,
- 1.737,58 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 140.222,79 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
- 15.840 € de dommages et intérêts pour perte de chance,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles et l'attitude particulièrement vexatoire et négligente de l'employeur
- 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation du poste de travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes, outre l'anatocisme,
' Remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 150 € passé ce délai,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 21 décembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit que le licenciement pour inaptitude de M. [T] est fondé,
' débouté M. [T] de sa demande de requalification de son licenciement,
' débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel le 22 janvier 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes,
Ce faisant,
' Constater l'existence d'un usage applicable aux chargés de renfort, non régulièrement dénoncé,
' Constater l'existence de faits relevant de harcèlement moral,
' Dire et juger que le licenciement pour inaptitude du 6 mai 2019 produit les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
' Fixer le salaire de M. [T] à la somme de 3.895,07 € bruts,
' Condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [T] la somme de :
- 1.737,58 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11.685,23 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.168,52 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 140.222,79 € nets, à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, à titre subsidiaire, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 15.840 € nets à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier de l'indemnisation de ses déplacements,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale des obligations contractuelles et l'attitude particulièrement vexatoire et négligente de l'employeur,
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation du poste de travail,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA BNP Paribas aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, suivant lesquelles la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
' Dire et juger M. [T] mal fondé en son appel du jugement rendu le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner M. [T] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification des modalités d'indemnités des déplacements :
L'usage doit présenter les caractères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité
M. [T] revendique l'existence d'un usage applicable à la catégorie des chargés de renfort du groupe d'agences de [Localité 7] prévoyant l'indemnisation de l'utilisation de leur véhicule personnel par le remboursement des indemnités kilométriques et la prise en charge de temps de trajet entre le lieu de domicile et le lieu de mission en heures supplémentaires.
L'existence de cette double modalité d'indemnisation n'est pas contestée par BNP Paribas. Cette dernière considère, en revanche, qu'il ne s'agissait pas d'un usage et qu'elle n'était pas tenue de le dénoncer.
Si les modalités d'indemnisation consistant dans le remboursement des indemnités kilométriques et la prise en charge de temps de trajet entre le lieu de domicile et le lieu de mission en heures supplémentaires répondent au critère de fixité, s'agissant du critère de généralité d'un usage, il convient de constater que ces modalités étaient appliquées aux seuls conseillers de renfort du groupe des agences de [Localité 7], dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un établissement, et non aux conseillers de renfort des six autres groupes d'agences de la direction régionale ni aux salariés des autres directions régionales de la société lesquels exerçaient pourtant les mêmes fonctions et avaient un même employeur, la société BNP Paribas, les directions régionales n'ayant pas la personnalité morale.
Il en résulte que le critère de généralité - même entendu au sein d'une catégorie de salariés - de la règle invoquée n'est pas démontré. M. [T] ne peut donc se prévaloir d'un usage ni de l'illicéité de sa remise en cause.
Le salarié n'est dès lors pas fondé à solliciter l'indemnisation d'une perte de chance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [T] invoque avoir été harcelé du fait d'une suppression illicite de l'usage relatif au paiement des frais et des temps de déplacements lui ayant causé une perte de revenus, par des évaluations professionnelles injustement dégradées, par un refus abusif de congés payés, par une modification abusive de ses plannings à la dernière minute et des conditions de travail difficiles et incompatibles avec son état de santé.
L'existence d'un usage n'étant pas retenue par la cour, sa suppression illicite telle qu'invoquée au soutien d'une situation de harcèlement moral n'est dès lors pas caractérisée.
S'agissant d'évaluations professionnelles injustement dégradées, il expose que, dans l'évaluation de l'année 2016, son manager lui a reproché d'éprouver des difficultés à réaliser un accueil chaleureux et indique que ce reproche a été renouvelé en 2018 faisant obstacle à une augmentation de salaire.
Il souligne que son employeur ne lui a pas proposé de formation pour s'améliorer dans l'accueil client.
Il établit ne pas avoir bénéficié d'augmentation de salaire entre avril 2015 et avril 2018.
Il soutient avoir été le seul chargé de renfort à s'être vu refuser de prendre des congés pendant les vacances scolaires. Il produit un plannnig des CRC pour le mois d'août 2018 dont il résulte que quatre salariés en contrat de travail à durée indéterminée dont M. [T] n'ont pas pris de congés en août 2018.
Concernant les changements d'emplois du temps de dernière minute, M. [T] produit un courriel rédigé par Mme [B], représentante syndicale CFDT, intitulé 'compte rendu de l'entretien du 10 juillet 2018" lequel mentionne des informations tardives concernant les plannings et des modifications récurrentes ainsi que l'engagement du service RH à 'ce que [Z] [T] ne soit plus le seul à répondre aux affectations d'urgence de dernière minute, autant que faire se peut'. Toutefois, la réponse de l'employeur, qu'il communique lui-même précise que les autres chargés de renfort commercial sont également concernés par des changements de dernière minute. Si M. [T] établit subir des changements de dernière minute, il ne démontre pas être le seul à les subir.
S'agissant d'affectations dans des environnements complexes et incompatibles avec son état de santé, M. [T] justifie avoir alerté son employeur le 19 octobre 2017de son état d'épuisement et le 15 mai 2017 de son incapacité à porter des charges lourdes et à rester debout du fait d'une hernie discale alors que ce dernier l'affectait à l'agence de [Localité 8]. Il établit que l'employeur a persisté à lui demander d'effectuer des remplacements en dehors de son secteur alors qu'il connaissait ses problèmes de santé. Tel a été le cas le 29 août 2018 pour un remplacement à [Localité 5].
Il justifie par la production d'une attestation de Mme [J], psychologue clinicienne du travail, en date du 5 juin 2018 qu'il présente une aggravation de son terrain anxieux avec des crises d'angoisse.
Pris dans leur ensemble, l'absence de proposition de formation pour s'améliorer, l'absence d'augmentation de salaire, le refus de trois jours de congés en août 2018 et l'affectation sur des agences en dehors de son périmètre laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte des pièces produites que le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2018 soit moins d'un mois après l'évaluation relevant une amélioration à apporter à l'accueil des salariés de sorte que l'employeur n'a pas matériellement été en mesure de mettre en oeuvre une telle formation. Il apporte ainsi une justification objective à cet élément de fait.
La société BNP Paribas établit ainsi que seuls trois jours de congés ont été refusés en août 2018 à M. [T] et que cette décision se justifiait par l'intérêt du service au regard des jours de congés accordés à ses collègues et des propres desiderata de M. [T] qui s'étaient exprimés sur les périodes du 8 juin au 7 juillet 2018 et du 4 au 8 septembre 2018.
S'agissant de l'affectation de M. [T] à [Localité 8] le 19 mai 2018 sur une agence en dehors de son périmètre, il s'est agi d'une proposition qu'il a pu refuser et qui n'était pas à cette date contraire aux préconisations du médecin du travail. L'affectation à [Localité 9] pour la période du 23 au 26 mai 2018 a été corrigée dès que M. [T] a fait part de sa surprise, l'échange de courriel avec le service RH établissant qu'il s'agissait d'une erreur. Concernant la proposition d'affectation sur l'agence de [Localité 5] du 11 septembre au 6 octobre 2018, l'employeur justifie avoir pris en compte le refus de M. [T] et l'avoir aussitôt affecté sur un site à [Localité 7].
L'employeur apportant une justification objective à ses décisions à l'exception de l'absence d'augmentation de salaire pendant trois années de 2015 à 2018.
Les éléments débattus conduisent la cour à acquérir la conviction que M. [T] n'a pas subi de situation de harcèlement moral.
La demande tendant à voir juger le licenciement pour inaptitude nul pour avoir été causé par une situation de harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Un manquement à l'obligation de sécurité peut être à l'origine d'une inaptitude indépendamment du caractère professionnel ou non de la maladie du salarié ayant conduit à son inaptitude. C'est dès lors de manière inopérante que la société BNP Paribas fait valoir que le salarié ne justifie pas d'une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ni d'une démarche en ce sens.
Le 12 octobre 2017, M. [T] a demandé à ne plus être affecté à l'agence du cours des 50 otages à [Localité 7] au sein de laquelle il devait avoir une posture source de fatigue alors qu'il avait souffert d'une hernie discale et était alors âgé de 55 ans.
La responsable RH a dès réception du courriel affecté M. [T] le lendemain à l'agence place royale à [Localité 7] afin de prendre en compte sa fatigue.
A cette date, aucun avis du médecin du travail ne mentionnait d'incompatibiltés de posture du fait de cette hernie discale ni n'écartait son affetation dans cette agence.
Ce n'est que le 15 mai 2018 que le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes : « Pas d'affectation sur l'agence 50 otages pour raison médicale. Pas de manutention, pas de port de charges ».
Le salarié n'a alors plus été affecté à cette agence.
Lors de l'entretien du 10 juillet 2018 de M. [T], assisté d'une représentante syndicale avec la responsable RH, ont été évoquées 'la détérioration de la relation de travail, les préconisations du médecin du travail et la souffrance au travail'. La représentante syndicale a indiqué dans le courriel de compte-rendu adressé à la responsable RH qu'aucune proposition n'avait été faite par l'employeur sur ces questions.
A compter de cette date, l'employeur n'a plus affecté M. [T] à l'agence du cours des 50 otages à [Localité 7].
Le 23 août 2018, la situation de souffrance au travail de M. [T] a été évoquée par les représentants du personnel lors de la réunion des délégués. L'employeur a répondu traiter cette question dans le cadre d'un entretien individuel et en lien avec l'une des délégués du personnel.
Si l'employeur lui a fait une proposition d'affectation sur l'agence de [Localité 5] du 11 septembre au 6 octobre 2018, il justifie avoir pris en compte le refus de M. [T] et l'avoir dès réception de son refus affecté sur un site à [Localité 7].
L'employeur s'est ainsi montré réactif afin de préserver la santé de son salarié.
A l'issue d'une visite à la demande du salarié, le médecin du travail a émis le 21 septembre 2018 les préconisations suivantes : « Pas d'affectation sur l'agence [Localité 7] 50 otages, pas de manutention, pas de port de charges, dans le respect du périmètre géographique défini avec le collaborateur. A revoir le mardi 23 octobre 2018 à 11h00 ».
Ce périmètre limité à la ville de [Localité 7] a été respecté.
Le 25 septembre 2018, alors qu'il était convié à un entretien annuel d'évaluation, M. [T] a par courriel exprimé son inquiétude à son employeur, indiquant :
'Ce rendez-vous m'inquiète. Nous n'avons pas réussi a nous mettre d'accord sur l'évaluation de l'année dernière. Nous nous sommes vus le 10 juillet avec Madame [V] , nous n'avons là aussi , pas réussi à tomber d'accord sur le compte rendu de cet entretien. Je n'ai pas réussi a identifier ce que vous appelez le "manque de chaleur de mon accueil " et aucune solution de formation n'a été proposée pour remédier a cette difficulté . Sans compter les problèmes de santé que je rencontre plus spécifiquement dans certaines agences , qui ont fait l'objet de restrictions par le médecin du travail, qui ont du mal a être acceptées lors de mes affectations. En fait, le problème est loin d'être résolu. ll s'est même nettement aggravé depuis quelques temps (ce qui explique l'avis du médecin du travail restreignant encore d'avantage mon aptitude et les interventions de nos délégués , puisque rien
n'est fait pour trouver des solutions).Mes craintes sont renforcées par le fait que lors de notre rendez-vous du 10 juillet , vous avez conditionné une éventuelle réévaluation de mon salaire à ma prochaine évaluation". Comme vous le savez , mon salaire a injustement baissé depuis que l'usage en vigueur concernant les temps de déplacement n'est plus appliqué. La grosse perte de revenus aurait dû être compensée depuis 2 ans. Le fait de refuser d'entendre la difficulté de la perte de cet usage et de suspendre une éventuelle augmentation de mon salaire à mon évaluation professionnelle, sans savoir comment je pourrais améliorer mon évaluation, rend les choses de plus en plus compliquées. Je suis très nerveux en ce moment et très fatigué de la situation. Dans ce contexte ,j'appréhende notre rendez-vous. Je ne suis pas bien sur de trouver les justes mots et voulais donc t'exprimer mon ressenti dés maintenant.' Mme [V], responsable RH lui a répondu le lendemain en lui rappelant la politique de rémunération de la société qui est de conditionner une révision salariale au développement de compétences attendues, qu'il était prématuré de s'inquiéter avant l'entretien et que le service RH avait toujours été attentif et vigilant à respecter les restrictions médicales, ajoutant que les remboursements de frais de transport et les heures supplémentaires ne faisant pas partie intégrante de son salaire qui quant à lui n'avait pas 'été baissé'' et que son périmètre géographique a été redéfini à sa demande car il avait considéré que la mise en place de l'harmonisation du remboursement des frais intervenue en mai 2017 n'était pas financièrement intéressante pour lui, avoir respecté ce périmètre sauf à lui avoir proposé une affectation à [Localité 5] qui lui aurait permis de percevoir des heures supplémentaires, avoir après leur entretien du 10 juillet, respecté l'engagement d'éviter tout changement de dernière minute concernant ses affectations, avoir respecté le périmètre géographique défini, lui avoir fait bénéficier d'une formation à l'utilisation des applications digitales et avoir demandé au médecin du travail de le recevoir.
La société a ainsi accompagné M. [T] au changement des conditions de remboursement de ses frais et de l'évolution de son périmètre d'affectation ainsi qu'à l'évolution des outils informatiques afin qu'il soit en mesure de renseigner les clients.
A compter du 8 octobre 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
A l'issue de la visite de reprise du 15 avril 2019, le médecin du travail a conclu que M. [T] était inapte à reprendre son emploi, en précisant que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La société BNP Paribas justifie en outre avoir mis en oeuvre des mesures de prévention en lien avec le service de santé au travail afin d'évaluer et de détecter le stress, l'anxiété et la dépression, avoir mis en place un numéro de téléphone d'assistance et avoir négocié un accord collectif sur le harcèlement et la violence au travail le 11 juillet 2011, 1er juillet 2014 et 30 avril 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société BNP Paribas a pris des mesures préventives et correctives afin de prévenir et de faire cesser tout risque psychosocial, celle-ci s'étant montré attentive aux voeux de M. [T] en termes d'affectation et ayant respecté les préconisations du médecin du travail. L'employeur justifie ainsi avoir respecté son obligation de sécurité.
La demande de M. [T] tendant à obtenir des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à voir juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse sont en conséquence rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation :
En vertu de l'article L6321-1 du code du travail,
M. [T] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé de formation afin de remédier au manque de chaleur dans le contact client qui lui a été fait grief ni de formation en anglais alors que l'agence du cours des 50 otages reçoit un public anglophone.
L'employeur justifie des formations suivies par M. [T] au cours des années 2008 à 2019 lesquelles au nombre de 5 en 2017 et de 16 en 2018 sont principalement liées à la technique bancaire, à l'éthique. L'examen de sa fiche personnelle établit qu'il était inscrit à une formation ' préférence client : attitudes de service BDDF Réseaux' mais n'a pu la suivre en raison d'une absence.
Si aucune formation en anglais n'a été proposée à M. [T], il résulte des éléments débattus que son contact avec le public anglophone était ponctuel et que sa demande de ne pas être affecté sur l'agence du cours des 50 otages à [Localité 7] a été prise en compte par le service RH. Si le catalogue de formation comprenait une formation de perfectionnement de l'anglais, elle était conditionnée à un besoin professionnel lequel est insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société BNP Paribas a respecté son obligation de formation et d'adaptation de M. [T] au poste. La demande indemnitaire formée de ce chef est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [T] sollicite la réparation d'un préjudice consistant en des dépenses de santé, qu'il considère avoir dû exposer en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur au motif que celui-ci a arrêté d'appliquer un usage d'entreprise sans le dénoncer régulièrement.
La cour ayant jugé que le mode de remboursement des frais de déplacement et de paiement d'heures supplémentaires appliqué aux seuls chargés de renfort du groupe d'agences de [Localité 7] ne constituait pas un usage applicable à l'ensemble des chargés de renfort de la société et n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une dénonciation individuelle au salarié, aucune exécution déloyale n'a été commise par l'employeur à ce titre.
La demande de dommages-intérêts formulée par M. [T] est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La demande d'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier de l'indemnisation de ses déplacements est par voie de conséquence également rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs pour les dépens et frais de première instance.
M. [T] est condamné aux dépens d'appel.
La situation respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.