Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2O7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20 / 02646
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 20 Mars 1945 à [Localité 4] (Algérie)
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté de Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
INTIMÉ
Monsieur [R] [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 23 Janvier 1980 à [Localité 5]
Représenté et assisté de Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 substituée par Me Camille PERRIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. [D], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 1], a acquis le lot n° 1 d'un ensemble immobilier situé sur la parcelle voisin, [Adresse 3], composé d' 'un bâtiment à usage d'habitation en très mauvais état, élevé sur terre-plein composé d'une pièce, cuisine, buanderie et water-closet. Garage'. M. [D] a procédé à différents agrandissements au cours du second semestre de l'année 1986.
M. [O] a acquis ce lot le 10 novembre 2011 composé d' 'un pavillon d'habitation élevé sur terre-plein, d'un rez-de-chaussée comprenant trois pièces, une salle de bains, un WC, un garage, local technique chaudière, à l'étage : une cuisine, deux chambres, une salle à manger, wc douche, lavabo, balcon et une terrasse'.
Reprochant à M. [O] d'avoir démoli le mur de clôture mitoyen, construit un bâtiment en rez-de-chaussée avec terrasse, construit un mur de clôture empiétant d'environ 20-30 centimètres sur sa propriété, M. [D] l'a assigné aux fins de condamnation :
- à procéder à la destruction du bâtiment composé de deux pièces en rez-de-chaussée avec terrasse construit, ce bâtiment créant une vue sur sa chambre ;
- à procéder à la destruction du mur en parpaings composé d'une clôture d'une hauteur d'environ 2,60 à 2,80 mètres empiétant d'environ 20-30 centimètres sur sa propriété, avec dépose de la palissade en bois ;
- à procéder à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen de clôture sur jardin, démoli par M. [O] ;
- à procéder à la suppression de la gouttière en provenance de l'immeuble situé [Adresse 3] qui se déverse directement dans le jardin du [Adresse 1] ;
- à le laisser procéder au ravalement du pignon du mur mitoyen de clôture sur rue tel qu'identifié n° A, B et C sur la pièce sur la pièce n° 20 versée aux débats ;
- à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes mais constaté que M. [O] ne s'oppose pas au ravalement du pignon s'il est démontré que ces travaux sont nécessaires à la conservation de l'immeuble, débouté M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et condamné M. [D] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, e tribunal a retenu d'abord que M. [D] ne justifie ni la construction d'un bâtiment par M. [O] ni la création d'une vue sur sa chambre, ensuite qu'il ne justifie pas de la mitoyenneté du mur détruit par M. [O] et de l'empiétement du mur que celui-ci a reconstruit sur sa propriété, enfin qu'il ne justifie pas de l'écoulement sur sa propriété de l'eau provenant d'une gouttière.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir qu'une procédure judiciaire a été engagée par la ville de [Localité 5] contre M. [O] au motif que le permis de construire délivré le 17 novembre 1986 'n'a fait l'objet d'aucun permis modificatif', ce qui établi que les constructions réalisées par M. [O] sont illégales et justifie le bien fondé de sa demande de destruction. Il ajoute qu'il a fait réaliser une expertise et que l'expert a constaté :
- que 'trois bâtiments formant un U autour d'un patio ont été construits sur la partie du terrain situé à l'arrière de la maison voisine sise au [Adresse 3] et que l'une de ces constructions est mitoyenne du terrain du demandeur par un mur jouxtant le terrain du demandeur et qu'il a été édifié sur l'emprise du terrain de ce dernier dépassant la limite de propriété de 0,20 m environ' ;
- qu' 'en bordure de la terrasse d'origine, un muret a été édifié irrégulièrement'.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les moyens soutenus en appel relatif ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu qu'à ces justes motifs il sera ajouté, sur l'irrégularité prétendue des constructions réalisées par M. [O], que M. [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel du fait des ces irrégularités aux règles d'urbanisme, la création d'une vue irrégulière n'étant pas démontrée ; qu'en outre l'empiétement par le mur en parpaings qu'il a fait édifier n'est pas établi ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [D] de l'ensemble de ces demandes et donne acte à M. [O] qu'il ne s'oppose pas à la réalisation par par M. [D] des travaux de ravalement sur le pignon de son immeuble ;
Attendu, sur la demande de M. [O] en paiement de dommages-intérêts, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. [O] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute par M. [D] ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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