Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01751 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQXX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01488
APPELANTE
S.A.S.U. [7] prise en son établissement [Adresse 4] venant aux droits de la SOCIETE [9], [Adresse 8].
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG 14/01488) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [9] exploitait un supermarché à [Localité 5], sous l'enseigne commerciale [6] aux droits de laquelle vient désormais la société [7] (ci-après désignée «la société») .
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 mai 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 30 048 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensations sur les bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 20 088 euros représentant 19 060 euros de cotisations et 1 028 euros de majorations de retard, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception du 8 août 2013.
Le 23 août 2013, l'Urssaf a adressé à la Société une deuxième mise en demeure, établie le 9 août 2013, pour obtenir paiement de la somme de 8 558 euros représentant 8 120 euros de cotisations et 438 euros de majorations de retard, que la Société a également contestée devant la commission de recours amiable.
Enfin, le 20 septembre 2013 l'Urssaf établissait, à l'encontre de la Société une troisième mise en demeure pour obtenir paiement d'un montant total de 3 020 euros comprenant
6 779 euros de cotisations, 154 euros de majoration de retard après déduction de la somme de 3 913 euros, que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 23 octobre 2013.
Par trois décisions rendues le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1778), du 23 août 2013 (décision n°1779) et du 20 septembre 2013 (décision n°1780) tant en leur principe qu'en leur montant.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne lequel, par jugement du 19 novembre 2015 a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros14-01488 , 14-01491 et 14-01511,
- déclaré valables en la forme les mises en demeure délivrées les 19 juillet, 23 août 2013 et 20 septembre 2013,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon' pour la période du 28 mars 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Urssaf de ce chef.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, expliquant qu'après échange avec l'Urssaf elle chiffrait à la somme de 6 031 euros le solde en sa faveur, et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2019 puis renvoyée, à l'initiative du tribunal, à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'avocat de la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l'Urssaf ne s'y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports.
A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution du demandeur, la société [6],
- rejeté la demande présentée par la société [6],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, en ne comparaissant pas, la Société n'a développé aucun moyen ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 février 2020 à la société [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis, renvoyée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 puis du 28 mars 2024 et enfin à celle du16 mai 2024 pour être plaidée.
La Société, se reportant à ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
- en tout état de cause infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 6 031 euros.
L'Urssaf, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater qu'elle a procédé au remboursement de la somme de 20 104 euros,
- rejeter les demandes de la société [7], venant au droits de la société [9].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Moyens des parties
Au soutient de ce moyen, la Société expose que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en jugeant l'affaire hors sa présence et ce, malgré l'empêchement dont elle lui avait fait part. Elle rappelle que sa non-comparution devant le tribunal était due à une grève nationale de sorte qu'en retenant l'affaire, le tribunal l'a privée du droit à un procès équitable.
L'Urssaf ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience, l'Urssaf expose qu'à la suite du jugement contesté, elle a procédé au réexamen de la situation de la Société et procédé à la régularisation de son compte, admettant le bien fondé d'un trop versé de 20 103 euros.
La Société conteste avoir reçu cette somme et force est de constater l'Urssaf ne justifie pas, à l'audience, de l'effectivité de ce virement.
En effet, si par conclusions du 18 avril 2024, l'Urssaf a indiqué avoir, par courrier du 11 septembre 2018, sollicité la communication du relevé d'identité bancaire de la Société pour effectuer le remboursement de la somme de 20 104 euros puis, par courrier du 24 novembre 2018, indiqué à la Société qu'elle allait procéder au virement de cette somme elle ne produit aucun justificatif de l'opération de crédit porté au compte de la Société duquel il résultait un versement de 6 031 euros. L'organisme ne produit qu'un « décompte récapitulatif annule et remplace suite décision TASS. Du 14 septembre 2016 » qui ne saurait s'analyser comme une preuve de paiement effectif.
Il convient en conséquence de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 6 031 euros.
Sur les dépens
L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SASU [7], venant aux droits de la société [9] exploitant un supermarché à [Localité 5] sous l'enseigne commerciale [6] ;
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil enregistré sous le numéro de répertoire général 14-1488 ;
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France reconnaît devoir à la Société la somme de 6 031 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 ;
CONDAMNE l'Urssaf, en tant que de besoin, à payer à la Société la somme de 6 031 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.
La greffière La présidente