Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
Me Christian QUINET
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02397 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHXZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Octobre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 26 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. AXN INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AXN Informatique, implantée à [Localité 6], dans le Loir-et-Cher, a engagé M. [S] [K], par contrat à durée indéterminée à temps plein du 31 mai 2017, à effet du 1er juin suivant, en qualité de responsable commercial, au coefficient 115, position 2-1 du statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, moyennant une rémunération composée d'un fixe de 3250 € bruts mensuels et de commissions versées conformément à un tableau annexé à son contrat de travail.
L'article 2 du contrat de travail stipulait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois, pour une période identique, avec accord écrit.
Les parties sont convenues de renouveler cette période d'essai jusqu'au 31 janvier 2018.
L'employeur a mis fin à la période d'essai, par lettre remise en main propre au salarié le 22 décembre 2017, au motif que l'essai ne s'était pas révélé concluant.
Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2018, au terme du délai de prévenance.
Par la suite, les parties ont négocié les modalités de leur future collaboration, sous forme d'un contrat de prestation de services qui, en définitive, n'a pas été finalisé. La société a payé à M. [K] une facture correspondant à ses interventions de février 2018.
Le 3 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section de l'encadrement, pour qu'il soit reconnu :
-à titre principal
. qu'il a travaillé après le 31 janvier 2018 pour le compte de la société ,sous un lien de subordination,
. en conséquence, que soit prononcée la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui ne l'a pas licencié,
. et que la SARL AXN Informatique soit condamnée à lui régler :
-11'880 € d'indemnité de préavis et 1188 € de congés payés afférents,
-7920 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-990 € d'indemnité de licenciement,
-23'760 € d'indemnité au titre du travail dissimulé,
-à titre subsidiaire,
. que la société a rompu abusivement son contrat de travail au 31 janvier 2018,
. en conséquence, qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes énoncées ci-dessus et 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SARL AXN Informatique a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de M. [K] à lui régler 2000 € pour les frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 23 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [K] à payer à la société AXN Informatique la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] aux entiers dépens.
Le 24 novembre 2020, M. [S] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [K] demande à la Cour de :
Dire M. [S] [K] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal,
Dire et juger que M. [S] [K] a travaillé après le 31 janvier 2018 sous un lien de subordination.
En conséquence,
Condamner la SARL AXN Informatique à lui verser :
- Préavis :...................................................... : 11.880,00 €
- Congés payés sur préavis :...............................1.188,00 €
- Dommages et intérêts :.....................................7.920,00 €
- Indemnité de licenciement : ...............................990,00 €
- Travail dissimulé :.........................................23.760,00 €
- Article 700 du C.P.C. (première instance):.....2.500,00 €
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Société AXN Informatique a rompu abusivement le contrat de travail de M. [S] [K] au 31 janvier 2018.
En conséquence,
Condamner la SARL AXN Informatique à lui verser :
- Préavis :...........................................................11.880,00 €
- Congés payés sur préavis...................................1.188,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif..... 7.920,00 €
- Indemnité de licenciement :........................................990,00 €
- Article 700 du C.P.C. (première instance):..............2.500,00 €
Condamner la SARL AXN Informatique à verser à M. [S] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [S] [K] s'interroge sur les raisons qui ont poussé son employeur, d'une part, à rompre le contrat pendant la période d'essai au motif d'une incompétence et d'une inefficacité, d'autre part, à continuer à utiliser ses services aux mêmes fonctions, mais sous la forme d'un contrat de prestation de services.
En premier lieu, il fait valoir que la SARL AXN Informatique a mis fin à la période d'essai, en lui remettant en main propre, le 22 décembre 2017 une lettre valant « rupture de la période d'essai au motif qu'il « n'avait pas été concluant » pour ensuite, continuer à utiliser ses mêmes services pour les mêmes fonctions, mais sous une autre forme juridique, pour éviter de payer les charges sociales, dès le 1er février 2018.
Il argumente sur la poursuite d'une relation salariale, en soulignant que la reprise de son activité économique de vente d'automobiles de collection n'est intervenue que le 5 octobre 2018, huit mois après la cessation de sa collaboration avec la société A XN, dès lors qu'il était sans emploi, en sorte qu'il n'avait pas la volonté de se mettre à son compte pour exercer une double activité.
Par les pièces versées, il justifie avoir réalisé les mêmes prestations avant et après le 1er février 2018 pour la société, alors qu'il se trouvait sous un lien de subordination avec elle. Son agenda électronique prouve qu'il était au siège de l'entreprise deux jours en début ou en fin de semaine et qu'il partageait avec le président-directeur général des «points commerciaux». Les autres jours, il se déplaçait ou restait à son domicile en télétravail.
Et il percevait une rémunération équivalente à son salaire antérieur, alors que ce nouveau contrat n'avait jamais été signé, étant toujours en cours d'élaboration, en sorte que les conditions du travail dissimulé sont caractérisées. Il est, clair, selon lui, que la société a mis fin abusivement à sa période d'essai.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. AXN Informatique demande à la Cour de :
1°) A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Par voie de conséquence, débouter M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes
2°) A titre subsidiaire :
- Limiter le montant des condamnations à :
' Préavis : 6 500 euros brut
' Indemnité article L. 1235-3 du code du travail : 1 euro
3°) En tout état de cause,
- Ajoutant au jugement, condamner M. [S] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture de la période d'essai du 22 décembre 2017, la SARL AXN Informatique rappelle que l'employeur n'a pas à motiver sa décision de rompre le contrat de travail pendant cette période et qu'il appartient éventuellement à M. [K] de prouver qu'il a été victime d'une attitude discriminatoire ou d'un abus de droit, ce qu'il ne démontre pas.
En l'espèce, il a émis le souhait d'exercer, à son compte, une activité indépendante de pilotage commercial et marketing, pour relancer une activité de vente de véhicules anciens et de sport qu'il avait précédemment exercée, jusqu'en juin 2015, et qu'il a réactivée en octobre 2018.
M. [K] a réitéré ses souhaits devant divers collègues et souhaitait percevoir des indemnités de chômage, raison pour laquelle il ne voulait pas démissionner, en sorte que la rupture de la période d'essai lui était favorable.
En outre, en janvier et février 2018, des plaintes sont remontées à la direction, émanant de ses collègues selon lesquelles il aurait dégradé l'image de la société, puisqu'il ne souhaitait pas gérer l'opérationnel ou demeurait lent dans l'exécution des tâches qu'il avait à accomplir.
Par ailleurs, les missions exercées dans le cadre du contrat de prestation de services n'étaient pas identiques aux précédentes, les premières concernaient le pilotage commercial et des actions marketing et les secondes avaient trait au suivi des dossiers clients, les compétences n'étant pas les mêmes.
Sur les prestations effectuées après le 31 janvier 2018, elle affirme qu'il ne démontre pas avoir exercé quelque prestation que ce soit, au titre de l'élaboration d'une stratégie commerciale ou de la mise en 'uvre de recrutement de commerciaux.
Elle rejette tout lien de subordination qu'il appartient à M. [K] de prouver, alors qu'il n'est plus revenu à l'entreprise à compter du 1er février 2018, étant resté maître de son planning, sans aucun contrôle, et ayant utilisé son propre ordinateur portable.
Quant à la rémunération des prestations, la société les a réglées par mansuétude, mais elle n'avait pas intérêt à les développer, l'idée étant venue du seul M. [K]. Le travail dissimulé ne peut donc être caractérisé et il lui appartient de saisir le tribunal de commerce, dans ce cas.
À titre subsidiaire, la cour devra réduire à l'euro symbolique l'indemnité sur la base de l'article L. 1235-3 du code du travail et à deux mois de préavis l'indemnité de préavis puisqu'il a bénéficié d'un mois de préavis, lors de la rupture de la période d'essai.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 4 novembre 2020, en sorte que l'appel principal de M. [K], régularisé au greffe de cette cour, le 24 novembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable, comme l'appel incident de la société, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur la poursuite de la relation de travail après le 31 janvier 2018
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI).
M. [S] [K] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 31 mai 2017, en qualité de responsable commercial. Il était soumis à une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, pour une période identique. Les parties sont convenues de renouveler cette période d'essai jusqu'au 31 janvier 2018.
Cependant, l'employeur a mis fin à celle-ci, par lettre remise en main propre à l'intéressé le 22 décembre 2017, au motif que l'essai ne s'était pas révélé concluant. Le contrat de travail a donc été rompu au 31 janvier 2018, au terme du délai de prévenance.
La SARL AXN Informatique s'est acquis les services de M. [K] à nouveau à compter du 1er février 2018, au lendemain de la rupture du contrat de travail, sous forme d'une convention d'assistance commerciale.
Il apparaît que M. [K], passionné de restauration de véhicules anciens, voulait consacrer davantage de temps à cette activité. Au mois d'octobre 2018,
il a réinscrit au registre du commerce et des sociétés une activité de commerce de voitures et véhicules légers qu'il avait déjà dirigée jusqu'en 2015 et qu'il avait mise en sommeil.
L'activité qu'il a proposée au gérant de la société AXN Informatique convenait aux deux parties et lui-même a rédigé quatre versions d'un projet de convention d'assistance commerciale le 26 janvier 2018, le 28 janvier 2018, le 9 février 2018 et le 27 février 2018, mais qui n'ont pas été signées par le gérant de la société.
Pendant tout le mois de février 2018, il a 'uvré en faveur de cette société. Il a présenté une facture en règlement de ses prestations le 27 février 2018 à hauteur de 3960 € qui lui a été réglée par chèque du 6 mars 2018. Les relations entre les parties ont pris fin le 28 février 2018.
En l'absence de contrat apparent, il appartient à M. [S] [K] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail après le 31 janvier 2018.
Il apparaît que M. [S] [K] a continué à exercer les mêmes fonctions de responsable commercial à partir du 1er février 2018, ainsi que cela résulte des nombreux courriels qu'il a adressés à différents clients ou salariés de la société. Ces courriels sont émis à partir d'une adresse fournie par la société ([Courriel 5]) et mentionnent sa fonction de responsable commercial.
M. [S] [K] verse aux débats son rapport pour justifier de son activité pour le mois de février 2018 (pièce 10), des courriels échangées avec des salariés de la société, avec les sous-traitants de celle-ci ainsi que des correspondances avec les clients et les prospects (pièces n°5, 10,11, 12,13, 14 et 15). Il était donc intégré à un service organisé.
Il était au siège de l'entreprise deux jours par semaine, les lundis et mardis ou les jeudis et vendredis et partageait des points commerciaux avec le gérant à certaines reprises.
Les autres jours de la semaine, il accomplissait des prospections commerciales et des rendez-vous avec des clients ou encore du télétravail à partir de son domicile (pièces 18 et suivantes).
La SARL AXN Informatique avait mis à sa disposition un ordinateur et, les trois premières semaines, un véhicule de fonction Ford Fiesta.
Il ressort des nombreux courriels qu'il a échangés avec le gérant et des cadres de la SARL AXN Informatique que M. [S] [K] exerçait son activité sous l'autorité de cette société, recevait des directives sa part et que celle-ci en contrôlait l'exécution.
Par exemple, le 7 février 2018, M. [D] [F], gérant de la société, a adressé le courriel suivant à M. [P] [T], coordinateur pôle SAAS, à M. [S] [K] et à M. [W] [H] : « effectuer les modifications et satisfaire le client. [S] rappellera pour proposer un dédommagement a posteriori ».
M. [T] a répondu à ce courriel, en mettant M. [S] [K] en copie : « OK j'ai prévenu le client que cette opération se réalisait sous devis [...] [S] à toi de jouer lundi donc, merci».
Le lendemain, M. [K] a répondu à M. [F] et à M. [T] « Pour info, devis réalisé et transmis ce jour au client » (pièces n° 12-10, 12-11 et 15-10).
Les ordres et les directives de la SARL AXN Informatique, le contrôle sur le travail de M. [S] [K] ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Ils manifestent l'existence d'un lien de subordination.
La SARL AXN Informatique avait la possibilité de mettre fin à tout moment à la relation entre les parties, faculté qu'elle a d'ailleurs exercée, ce qui traduit l'existence d'un pouvoir de sanction.
Il y a donc lieu de considérer qu'après la rupture du contrat pendant la période d'essai, M. [S] [K] a continué à exercer une activité sous l'autorité de la SARL AXN Informatique et était placé sous la subordination juridique de celle-ci.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée n'a, en réalité, pas été rompu le 31 janvier 2018 et a continué à produire ses effets jusqu'au 28 février 2018, date de la rupture de la relation entre les parties.
La SARL AXN Informatique n'ayant pas engagé de procédure de licenciement, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de cette rupture sans cause réelle et sérieuse.
A) Sur l'indemnité de préavis
M. [S] [K] a été engagé en qualité de responsable commercial, statut cadre.
En application de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, la durée de préavis est de trois mois.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte le délai de prévenance à la suite de la «rupture» du contrat pendant la période d'essai.
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période.
Il y a lieu de condamner la SARL AXN Informatique à payer à M. [S] [K] les sommes de 9 750 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 975 € brut au titre des congés payés afférents.
B) Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
Il y a lieu de fixer à 609 € net le montant de cette indemnité et de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
C) sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [S] [K] a acquis une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture dans une société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0 et 1 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [S] [K] la somme de 1000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié (Soc., 3 juin 2009, pourvois n° 08-41.712 et s., Bull. 2009, V, n° 141).
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et qu'il avait connaissance de ce que la relation contractuelle qui s'était instaurée en février 2018 avec M. [S] [K] s'analysait comme un contrat de travail.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'étant pas caractérisé, M. [K] devra être débouté de sa demande de 23'760 € de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SARL AXN Informatique, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 23 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL AXN Informatique à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes :
- 9 750 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 975 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 609 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL AXN Informatique à payer à M. [S] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL AXN Informatique aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID