Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/06908 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQUZ
AFFAIRE :
[T] [U] veuve [A]
C/
S.A.S. BL AUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles
N° Chambre : 3
N° RG : 22/04435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe SCOTTI
Me Linda FIRANE
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [U] veuve [A]
née le 19 Mars 1948 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
APPELANTE
****************
S.A.S. BL AUTO
RCS Paris n° 898 839 345
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Linda FIRANE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 et Me Rachid EL ASRI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [U] veuve [A] est propriétaire, depuis le 8 mars 2013, d'un local consistant en un atelier carrosserie-mécanique-peinture situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 11 mars 2013, elle a donné ces locaux à bail commercial à la SARL Carbon Auto pour une durée de neuf années à compter du 8 mars 2013 pour se terminer le 30 avril 2022, moyennant le versement d'un loyer annuel de 21.600 € TTC.
La société Carbon Auto ayant cessé de payer ses loyers en septembre 2020, Mme [U] lui a fait délivrer le 27 avril 2021 un commandement de payer qui est resté sans effet.
Puis, par ordonnance du 14 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de ce bail à la date du 27 mai 2021, ordonné l'expulsion sous astreinte de la société Carbon Auto ainsi que celle de tous occupants de son chef et l'a condamnée à payer une provision de 12.586 € au titre de l'arriéré locatif à la date du commandement de payer outre une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.797,50 € par mois à compter du 28 mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux.
La SAS BL Auto a été immatriculée le 30 avril 2021 et exerce depuis le 23 avril 2021, dans les locaux appartenant à Mme [U] et précédemment donnés à bail à la société Carbon Auto, dont le siège social a été transféré à [Localité 8] en janvier 2021, une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles.
Des discussions se sont engagées entre Mme [U] et la société BL Auto pour la conclusion d'un bail commercial portant sur les locaux situés à [Localité 5].
Autorisée par ordonnance du 2 août 2022, la société BL Auto a fait assigner à jour fixe Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 10 août 2022, afin, à titre principal, de voir juger parfait l'accord intervenu entre les parties sur la location des locaux situés à [Localité 5], obtenir l'exécution forcée de cette location et condamner Mme [U] à régulariser le contrat de bail afférent aux locaux dont s'agit sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté la société BL Auto de sa demande d'exécution forcée ;
- Condamné Mme [U] à rembourser à la société BL Auto la somme de 16.908 € ;
- Débouté la société BL Auto du surplus de ses demandes ;
- Débouté Mme [U] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a autorisé Mme [U] à consigner la somme de 16.908 € auprès de la caisse des dépôts et consignations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [U] à rembourser à la société BL Auto la somme de 16.908 € et débouté Mme [U] de sa demande de voir condamner la société BL Auto à lui verser la somme de 25.809,50 € ;
- Rejeter des débats les pièces 2, 2.1, 3 et 5 adverses ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer que Mme [U] ne devra rembourser aucune somme d'argent à la société BL Auto ;
- Dire qu'en tout état de cause, si la cour ne rejette pas la pièce 3 adverse 'projet de bail', la société BL Auto reconnaît devoir (cf page 3 pièce 3 adverse - chapitre loyer 2ème paragraphe) à Mme [U] une somme 15.600 € ;
- Condamner la société BL Auto à verser à Mme [U] la somme de 25.809,50 € ;
- Déclarer la société BL Auto irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter la société BL Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société BL Auto à verser à Mme [U] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société BL Auto demande à la cour de :
- La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société BL Auto de sa demande d'exécution forcée ;
- Débouté la société BL Auto du surplus de ses demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal : Sur la demande d'execution forcée
- Juger parfait l'accord intervenu entre la société BL Auto et Mme [U] sur la location des locaux situés à [Adresse 6] et désignés ci-après : « Un atelier de carrosserie-mécanique-peinture soit une superficie approximative de 809 m² selon le descriptif de Me [Y] huissier de justice » ;
En conséquence,
- Ordonner l'exécution forcée entre Mme [U] et la société BL Auto, de la location des locaux situés à [Adresse 6] et désignés ci-après : « Un atelier de carrosserie-mécanique-peinture soit une superficie approximative de 809 m² selon le descriptif de Me [Y] huissier de justice », conformément au projet de bail rédigé par le conseil de la société BL Auto ;
- Condamner Mme [U] à régulariser et parfaire le contrat de bail afférent aux locaux situés à [Adresse 6], sous astreinte de 2.000 € par jour à compter de 48 heures après la signification de la décision à intervenir, jusqu'à la parfaite signature des actes et la remise des deux exemplaires paraphés et signés, outre la remise des clés à la société BL Auto ;
A titre subsidiaire : Sur la demande de remboursement
- Confirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [U] à rembourser à la société BL Auto la somme de 16.908 € ;
- Condamner Mme [U] à rembourser à la société BL Auto la somme de 16.908 € ;
En tout état de cause : Sur les préjudices subis par la société BL Auto
- Juger irrecevable comme nouvelle la demande de rejet de pièces (2, 2.1, 3 et 5) formulée par Mme [U] ;
- Débouter Mme [U] de ses demandes ;
- Condamner Mme [U] à verser à la société BL Auto la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au trouble commercial ;
- Condamner Mme [U] à verser à la société BL Auto la somme de 5.000 € pour préjudice moral ;
- Condamner Mme [U] à une amende civile de 4.000 € conformément aux dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [U] à payer à la société BL Auto la somme 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces 2, 2.1, 3 et 5 de la société BL Auto
Mme [U] demande à la cour de rejeter des débats les pièces adverses 2, 2.1, 3 et 5 en raison du principe de confidentialité des correspondances entre avocats. Elle rappelle, au visa de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 3.2 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 (sic) qu'il est interdit pour un avocat de faire un courriel officiel faisant référence à des échanges confidentiels. Elle soutient que le 'courriel officiel' du précédent conseil de la société BL Auto du 4 février 2022 (pièce adverse 2) ne pouvait être un mail officiel puisqu'il faisait référence à d'autres mails entre avocats dont la teneur devait rester confidentielle.
La société BL Auto répond qu'outre son caractère infondé, la demande formulée par l'appelante est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle doit être jugée irrecevable.
*****
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'appelante s'estime bien fondée à voir rejetées des débats les pièces suivantes de l'intimée telles qu'intitulées dans son bordereau de pièces :
- Pièce 2 : Courriel officiel de Me Jean-Luc Guérard à Me Christophe Scotti en date du 4 février 2022,
- Pièce 2.1 : Justificatif du virement Carpa,
- Pièce 3 : Projet de contrat de bail comportant les projets d'actes de cautionnement des dirigeants de la société BL Auto,
- Pièce 5 : Courriel officiel de Me Jean-Luc Guérard à Me Christophe Scotti en date du 8 mars 2022.
Il résulte du jugement entrepris que ces pièces ont été produites en première instance par la société BL Auto, sans que Mme [U] ne soulève alors une quelconque violation du principe de la confidentialité des correspondances entre avocats. La demande de l'appelante de voir rejeter des débats lesdites pièces adverses apparait donc nouvelle et doit en conséquence être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant qu'elle soit formulée pour la première fois en cause d'appel.
En toute hypothèse, il n'est pas démontré que les pièces litigieuses, en particulier le courriel officiel de Me Jean-Luc Guérard à Me Christophe Scotti en date du 4 février 2022 (pièce 2 BL Auto), font effectivement suite à de précédents échanges confidentiels entre avocats.
Sur l'existence d'un bail entre Mme [U] et la société BL Auto et la demande d'exécution forcée
L'intimée sollicite à titre principal, dans le cadre d'un appel incident, l'infirmation du jugement entrepris qui a écarté l'existence d'un bail entre les parties et débouté la société BL Auto de sa demande d'exécution forcée. Elle prétend qu'elle a convenu avec Mme [U] de la conclusion d'un contrat de location portant sur les locaux situés, [Adresse 6] à [Localité 5], précédemment donnés à bail à la société Carbon Auto, moyennant un loyer mensuel de 1.800 € HT et HC ; que le conseil de Mme [U], informé le 4 février 2022, par voie officielle, de l'acceptation de la location par la société BL Auto et d'un virement de 15.000 € à titre d'avance, n'a formulé aucune contestation ; qu'en raison de la rencontre des volontés des parties sur les éléments essentiels de la location, cet accord est donc parfait et doit recevoir exécution selon les termes du projet de bail rédigé par le conseil de la société BL Auto. Cette dernière considère que la rétractation de Mme [U], intervenue par courrier du 3 mars 2022, soit postérieurement à l'acceptation exprimée par voie officielle le 4 février 2022, est sans effet. La société BL Auto relève la mauvaise foi et la déloyauté de Mme [U], qui a décidé unilatéralement de passer outre l'accord des parties, alors qu'elle-même avait organisé son activité en fonction de cette location. Elle s'estime fondée à réclamer l'exécution forcée du bail en application de l'article 1221 du code civil et la condamnation de l'appelante, sous astreinte, à régulariser et parfaire le contrat de bail afférent, outre la remise des clés des locaux.
Mme [U] fait valoir en réplique que la société BL Auto a exercé à partir du mois d'avril 2021 une activité non autorisée dans les locaux loués à la société Carbon Auto ; qu'elle s'est maintenue dans les lieux pendant plus d'un an sans lui payer de loyer ; qu'à partir de septembre-octobre 2021, les associés de la société BL Auto se sont rendus à plusieurs reprises à son domicile en exigeant d'elle la signature d'un bail commercial 3-6-9, ce qu'elle a refusé. Elle soutient que les courriers officiels de l'ancien avocat de l'intimée ainsi que le projet de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux n'ont jamais reçu son accord. Elle indique avoir déposé plainte contre la société BL Auto et son gérant, M. [L] [S], pour faux et usage de faux le 5 janvier 2023, après avoir découvert que pour obtenir l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés, ils avaient remis au greffe un bail commercial, d'une durée de neuf années à compter du 23 avril 2021, prétendument conclu avec elle et comportant ses paraphes, mentions manuscrites et signature grossièrement imités. Elle considère que ces éléments démontrent de plus fort que la société BL Auto et ses associés sont de mauvaise foi et ont dissimulé des informations déterminantes qui ne pouvaient que l'empêcher de conclure un quelconque bail avec eux. Elle précise qu'elle souhaitait vendre ses locaux mais qu'elle en a été empêchée.
*****
Selon l'article 1102 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
L'article 1113 de ce code dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
Selon l'article 1112 du même code, « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». L'exigence de bonne foi est également rappelée par l'article 1104 aux termes duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les locaux objets du litige ont été loués par Mme [U] à la société Carbon Auto suivant acte sous seing privé du 11 mars 2013, pour une durée de neuf années à compter du 8 mars 2013 pour se terminer le 30 avril 2022. Si lors de la conclusion de ce bail, le fils de Mme [U], M. [P] [A], était associé et co-gérant de la société Carbon Auto, il est établi qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et cédé ses parts en juillet 2014, M. [N] [J] restant seul gérant de la société Carbon Auto jusqu'en décembre 2019, date à laquelle il a cédé toutes ses parts dans la société à M. [B] [C], qui en est devenu le gérant. Ce dernier a cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de gérant en janvier 2021, le siège de la société Carbon Auto étant transféré à [Localité 8] à cette date, puis M. [B] [C] a créé la société BL Auto, immatriculée le 30 avril 2021, dont il était associé avec M. [L] [S] avant de céder ses parts, en novembre 2021, à M. [R] [H].
Il est par ailleurs établi et non contesté qu'à compter du 23 avril 2021, la société BL Auto s'est installée dans les locaux du [Adresse 6] à [Localité 5] pour y exercer une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles. L'intimée se présente elle-même comme « sous-occupant des locaux du chef de la société Carbon Auto ».
Le 4 février 2022 à 9 heures, Mme [U] a fait procéder par huissier à l'expulsion des locaux de la société Carbon Auto et de tous occupants de son chef, sur la base d'une ordonnance l'y autorisant rendue le 14 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles. A cette occasion, l'huissier a pu constater la présence dans les lieux de la société BL Auto. Le 22 février 2022, l'huissier s'est de nouveau transporté sur les lieux aux fins d'expulsion et il a constaté que les locaux étaient toujours occupés, la serrure ayant été fracturée lors de la réintégration.
La société BL Auto invoque l'existence d'un accord des parties sur les éléments essentiels d'un nouveau bail. De même qu'en première instance, elle produit :
- un 'Courriel officiel' de son conseil adressé le 4 février 2022 à 16 heures 03 au conseil de Mme [U] (sa pièce 2), ainsi rédigé : « Suite à votre mail reçu hier, j'ai le plaisir de vous indiquer que mes clients acceptent votre proposition de convenir d'un bail précaire d'une durée au plus de 36 mois aux conditions financières évoquées savoir :
- Règlement des 15.000 par virement déjà effectué le 2 février 2022 sur votre compte Carpa
- Règlement du solde des 12.000 par étalement de 600 euros par mois.
Pour le règlement des frais d'actes, compte tenu du contexte et de l'expulsion d'huissier faite ce jour, je suggère que chaque partie règle les frais et honoraires de son propre avocat » ;
- un justificatif du virement de 15.000 € effectué sur le compte Carpa de Me Scotti, avocat de Mme [U] (ses pièces 2.1 et 8) ;
- un projet de 'Bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux' au profit de la société BL Auto (sa pièce 3), dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé par le précédent conseil de la société BL Auto ;
- un courrier de Mme [U] en date du 3 mars 2022 « A l'attention de l'avocat de MM. [S] et [H] » (associés de la société BL Auto) (sa pièce 4), dans lequel elle indique :
« Maître,
Fatiguée par les mensonges et manipulations de Messieurs [S] et [H], sans compter le harcèlement exercé sur ma personne, j'ai pris la décision de mettre fin aux tractations pour un éventuel bail qu'il soit précaire ou non. » ;
- un 'Courriel officiel' du conseil de la société BL Auto adressé le 8 mars 2022 au conseil de Mme [U] (sa pièce 5), dans lequel il sollicite « le remboursement des 16.908 euros qui ont été virés sur votre compte Carpa (...) à titre d'avance sur le projet de contrat de location qui ne sera donc pas signé du fait du désistement, hier, de votre cliente ».
Si, le premier juge en a déduit à raison que des discussions ont bien existé entre Mme [U] et la société BL Auto concernant la conclusion d'un bail, il a également retenu, au terme d'une juste appréciation des circonstances de la cause, que ces pièces ne prouvaient aucunement la volonté de Mme [U] de s'engager, ni l'accord des parties sur les conditions essentielles de la location. En effet, aucun de ces éléments ne permet d'établir que les discussions ont abouti et que Mme [U] a manifesté la volonté non équivoque de consentir au contrat de bail rédigé par le conseil de la société BL Auto, pas plus qu'à ses modalités.
L'appelante fait état des pressions dont elle a fait l'objet de la part des associés de la société BL Auto. Elle communique une déclaration de main courante du 8 mars 2022 (pièce 16), trois procès-verbaux de dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] en date des 10 mars, 29 avril et 9 mai 2022 (pièces 11, 17 et 18) ainsi qu'une plainte avec constitution de partie civile remise le 5 janvier 2023 à Mme le procureur de la République de Versailles (pièce 31), dans lesquels elle évoque les visites à son domicile de M. [S] et M. [H] qui la harcèlent pour obtenir un bail, ce dont elle faisait déjà mention dans son courrier du 3 mars 2022 visé supra, outre « les mensonges et manipulations » des intéressés.
La cour relève en outre l'absence de bonne foi de la société BL Auto au cours des discussions, au regard notamment de l'utilisation, en avril 2021, d'un contrat de bail falsifié pour obtenir l'enregistrement de la société au registre du commerce et des sociétés. Comme le fait observer Mme [U], il est manifeste, au regard des mentions manuscrites et de la signature apposée en dernière page, que ce document n'a pas été signé par Mme [U], et ce sans que la vérification d'écritures sollicitée soit nécessaire.
Dans ce contexte, un accord n'a pu valablement se former.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a décidé qu'aucun contrat de bail ne s'était formé entre les parties et en ce qu'il a débouté la société BL Auto de sa demande d'exécution forcée.
Sur le remboursement à la société BL Auto de la somme de 16.908 € et sur la demande en paiement de Mme [U] de la somme de 25.809,50 €
Mme [U] fait valoir que des discussions sont intervenues entre les parties dans le cadre d'un règlement global comprenant à la fois le paiement de la dette locative de la société Carbon Auto et celui de l'occupation des locaux par la société BL Auto, qui n'a jamais été autorisée à titre gratuit ; qu'au regard de l'absence de garantie de solvabilité de M. [S] et de l'occupation sans droit ni titre des locaux par la société BL Auto, elle a demandé qu'une partie de la dette de la société Carbon Auto soit immédiatement réglée, ce que la société BL Auto a accepté, sachant que les deux sociétés avaient jusqu'en novembre 2021 M. [C] comme associé. Elle considère que la société Carbon Auto doit être vue comme une société absorbée par la société BL Auto, qu'une cession de droit au bail s'est opérée entre les deux sociétés (M. [S] ayant «récupéré officiellement le droit au bail de Carbon Auto pour sa structure juridique de BL Auto» - conclusions appelante page 5). Elle soutient que le paiement par la société BL Auto de la somme de 16.908 € (15.000 + 1.908) ne constituait pas une avance sur la location mais un paiement mixte ayant pour objet de régler une partie de la dette locative de la société Carbon Auto et surtout l'occupation des locaux par la société BL Auto ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le mail de l'ancien conseil de l'intimée du 4 février 2022, le paiement du montant de 15.000 € ne faisait pas suite à un mail reçu la veille par ce dernier, ce mail n'ayant jamais existé, mais que ce paiement est intervenu dans les heures qui ont précédé la procédure d'expulsion. Elle invoque le climat de violences psychologiques entretenu par les associés de la société BL Auto qui n'ont cessé d'empêcher la mise en place d'un accord en ne respectant aucun engagement entre novembre 2021 et février 2022. Elle rappelle qu'elle n'a pas été payée en sa qualité de bailleur sur une période de 19 mois à partir de septembre 2020, soit une créance de 34.200 €, dont il convient de déduire la somme de 16.908 € réglée par la société BL Auto. Elle en conclut qu'elle demeure créditrice de la somme de 25.809,50 € dont elle réclame le paiement par la société BL Auto.
La société BL Auto sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à lui rembourser la somme de 16.908 €. Elle prétend que cette somme a été versée à titre d'avance sur la location des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], par deux virements effectués les 3 et 14 février 2022, et qu'elle ne correspond aucunement aux termes de la condamnation obtenue contre la société Carbon Auto, ni aux loyers échus sous l'égide de la société Carbon Auto. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune relation contractuelle ni aucune obligation financière à l'égard de Mme [U], qu'elle n'est pas le garant de la société Carbon Auto, locataire principal et unique titulaire du bail, et que souhaitant prendre possession des lieux, elle a cédé à tous les caprices financiers de la bailleresse, en ce compris les frais nécessaires à la libération des locaux. La société BL Auto soutient encore que la somme qu'elle a versée n'est pas une indemnité d'occupation puisqu'elle est « sous-occupant des locaux du chef de la société Carbon Auto ». Elle conclut au débouté de l'appelante de ses demandes.
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Il est établi que la société BL Auto a occupé les locaux du [Adresse 6] à [Localité 5] à compter du 23 avril 2021. Le 30 mars 2022, elle s'y trouvait toujours en dépit des deux procédures d'expulsion réalisées par huissier les 4 et 24 février 2022 à l'encontre de la société Carbon Auto et de tous occupants de son chef. Par courrier daté du 30 mars 2022 (pièce 12 [U]), Me [X] [M], commissaire de justice (précédemment huissier de justice) à [Localité 7] écrivait en effet à l'avocat de Mme [U] : « La société BL Auto a récupéré aujourd'hui plusieurs véhicules ainsi que de l'outillage se trouvant dans les locaux. (...) j'ai rencontré cet après-midi Monsieur [S] (...) et Monsieur [H] qui nous a rejoint ensuite ». La société BL Auto s'est maintenue dans les lieux au-delà de la date du 30 mars 2022 puisque par courrier du 29 juillet 2022 (pièce 19 [U]), Me [M] a informé Mme [U] que des objets appartenant à la société BL Auto se trouvaient toujours dans les locaux. Il écrit ainsi: « je vous précise que mes derniers contacts avec Monsieur [S] remontent à tout début juillet, date à laquelle je lui ai indiqué oralement et par sms que le dernier véhicule (Rover) était considéré comme épave abandonnée, et que nous nous en débarrassons comme tel. Idem pour le reste de tous les objets se trouvant à l'intérieur des locaux, et qui n'ont pas de valeur marchande. Les seules choses susceptibles d'être valorisées sont en effet attachées au bien : pont, cabine de peinture ; s'agissant donc d'immeubles par destination, vous les conservez. Aussi, nous arrivons à la fin de ce dossier (enfin!) ».
La société BL Auto se présente comme « sous-occupant des locaux du chef de la société Carbon Auto » mais ne rapporte pas la preuve que cette dernière l'a autorisée à occuper les lieux à titre gratuit. Elle ne justifie pas non plus d'un contrat de sous-location avec la société Carbon Auto dont elle tirerait son droit d'occupation des locaux, sachant qu'en toute hypothèse la résiliation du contrat de bail entre la société Carbon Auto et Mme [U] a été prononcée à la date du 27 mai 2021, par ordonnance du 14 septembre 2021. La cour a précédemment retenu qu'aucun contrat de bail entre la société BL Auto et Mme [U] ne s'était formé. Il en résulte que l'intimée a occupé les locaux sans droit ni titre entre le 23 avril 2021 et le 30 juillet 2022. Elle est redevable d'une indemnité d'occupation, laquelle sera évaluée sur la base du montant du loyer payé en dernier lieu par la société Carbon Auto aux termes du contrat de bail commercial signé le 11 mars 2013, soit la somme non contestée de 1.800 € par mois, qui est au demeurant le loyer mensuel indiqué dans le projet de bail précaire rédigé par le conseil de la société BL Auto.
Au vu de ces éléments, le montant des indemnités d'occupation s'établit au total à 27.450 €.
La société BL Auto a déjà réglé à Mme [U] la somme de 16.908 €, dont il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une « avance sur la location » comme le prétend l'intimée. Il n'y a donc pas lieu à remboursement de cette somme par Mme [U], ainsi que l'a retenu à tort le premier juge. Après déduction du montant de 16.908 €, la société BL Auto reste redevable de la somme de 10.542 €.
Mme [U] ne peut être suivie quand elle affirme que la société Carbon Auto a été absorbée par la société BL Auto, qui viendrait aux droits de la première, de sorte que la seconde devrait prendre en charge la dette locative de la société Carbon Auto. Une telle preuve n'est en effet pas rapportée, pas plus que n'est démontré que le gérant de la société BL Auto a agi de concert avec la société Carbon Auto depuis avril 2021 dans le cadre d'une « opération de délinquance économique ».
Au vu de ces éléments, la société BL Auto sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 16.908 € et elle sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [U] la somme de 10.542 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société BL Auto
La société BL Auto sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 € pour préjudice moral et celle de 10.000 € pour le préjudice lié au trouble commercial qu'elle a subi du fait de l'absence de prise de possession des lieux. Elle fait valoir que le refus de formaliser la location, conformément au projet de bail, relève d'une résistance abusive et d'une exécution déloyale des relations contractuelles, que le refus de rembourser l'avance au titre des loyers versée par la société BL Auto est injustifiée. Elle énonce qu'elle pensait contracter avec un bailleur de bonne foi mais que Mme [U] lui a tendu « un véritable piège », l'entraînant dans un accord dans le seul objectif d'encaisser des sommes sans motif légitime.
Mme [U] s'oppose aux demandes de dommages-intérêts en l'absence de préjudice subi par la société BL Auto. Elle soutient que cette dernière, qui a toujours travaillé dans l'illégalité et n'a jamais pu communiquer le moindre élément comptable, fiscal justifiant d'une activité normale, ne démontre aucune faute concernant un quelconque trouble commercial, ayant occupé sans droit ni titre le local commercial entre avril 2021 et juillet-août 2022.
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La cour a précédemment retenu qu'aucun contrat de bail ne s'était formé entre les parties et que la société BL Auto s'est maintenue sans droit ni titre dans les locaux propriété de Mme [U]. Dans ces conditions, aucun préjudice n'est caractérisé et la société BL Auto, dont la mauvaise foi a été relevée, doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'amende civile pour appel dilatoire et abusif
La société BL Auto soutient, au visa de l'article 559 du code de procédure civile, que le comportement procédural abusif de Mme [U] dans l'appel dilatoire qu'elle a interjeté justifie sa condamnation à payer la somme de 4.000 € à titre d'amende civile. Elle considère que Mme [U] ne justifie d'aucun moyen sérieux pour obtenir la réformation du jugement de première instance et que son appel vise à contraindre la société BL Auto à abandonner une partie de sa créance « sur fond de chantage à la procédure pénale ».
L'appelante ne répond pas sur ce point.
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L'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, est une sanction dont l'initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par la société BL Auto ne peut qu'être écartée, étant au surplus observé qu'il n'y a au cas présent pas lieu de la prononcer eu égard à l'infirmation du jugement s'agissant notamment de la condamnation de Mme [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BL Auto supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de rejet des pièces 2, 2.1, 3 et 5 de la société BL Auto formulée par Mme [T] [U] ;
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a condamné Mme [T] [U] à rembourser à la société BL Auto la somme de 16.908 €, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société BL Auto à lui verser la somme de 25.809,50 € et en ce qui concerne les dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BL Auto à verser à Mme [T] [U] la somme de 10.542 € ;
DÉBOUTE la société BL Auto de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société BL Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société BL Auto à verser à Mme [T] [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,