Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
DOSSIER N° RG 23/10386 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRW
Minute n° 24/ 68
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1954
demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. FRANCELOT, inscrite au RCS sous le n° 319 086 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant protocole d’accord signé le 21 octobre 2015, la SAS FRANCELOT, Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] née [C] ont organisé leurs relations de voisinage et notamment l’existence de servitudes entre leurs parcelles dans le cadre de l’édification d’un programme immobilier par la SAS FRANCELOT et de la construction de quatre maisons d’habitation par les époux [S].
Par ordonnance en date du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné sous astreinte la SAS FRANCELOT à procéder à la réitération de la constitution des servitudes ainsi prévue.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, la même juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire notamment pour évaluer le dimensionnement des réseaux, canalisations et voirie installées par la SAS FRANCELOT.
Se prévalant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2020, les époux [S] ont fait assigner la SAS FRANCELOT par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 23 janvier 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [S] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 6.000 euros à ce titre ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard. Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’en dépit d’un premier rapprochement, la signature de la réitération devant le notaire n’est jamais survenue alors que la SAS FRANCELOT n’a exercé aucun recours contre le permis de construire des six maisons qu’ils ont en définitive édifié sur leur parcelle. Ils précisent que la SAS FRANCELOT ne justifie pas d’une cause d’exonération de l’obligation de réitérer l’acte en l’absence de toute aggravation de la servitude du fait de la construction de deux maisons supplémentaires, les réseaux étant selon elle suffisamment dimensionnés. Ils indiquent accepter pour leur part que l’acte de constitution de servitude ne vise que 4 maisons et non 6. Ils motivent leur demande de liquidation de l’astreinte par la volonté de sécuriser juridiquement leur opération immobilière.
A l’audience du 23 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS FRANCELOT conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des époux [S] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS FRANCELOT fait valoir qu’elle a mandaté son notaire pour établir l’acte et obtenir sa réitération dans les délais judiciairement impartis, cet acte n’ayant pas été signé car il concernait quatre maisons et non les 6 en réalité construites. Elle souligne que les époux [S] ont d’ores et déjà connecté les six logements sur ces réseaux et bénéficient déjà de la servitude de passage dans les faits sans jamais l’en avoir avisée. Elle conteste toute aggravation d’une servitude, celle-ci n’existant juridiquement pas et souligne qu’à ce jour rien n’établit que ces canalisations qu’elle a créé pour 4 logements sont suffisants, ce qui est d‘ailleurs l’objet de l’expertise judiciaire en cours. Elle fait valoir que l’absence de réalisation d’un recours ne vaut pas acceptation du raccordement des 6 maisons hors de l’accord transactionnel, la question des servitudes étant périphérique à celle de l’autorisation d’urbanisme.
Elle fait valoir à l’audience que rendez-vous a été fixé pour la réitération au 22 janvier 2024 mais l’acte n’a pu être signé en raison d’un problème de procuration, précisant qu’il devrait prochainement l’être, pour la desserte de 4 maisons d’habitation et non 6.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
L’ordonnance de référé du 6 janvier 2020 mentionne en son dispositif : « Condamne la SAS FRANCELOT à procéder à la réitération de la constitution de servitude grevant les parcelles actuellement cadastrées section AR n°[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] au profit de M [J] [S] et Mme [R] [S], par devant notaire et dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois. »
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS FRANCELOT par acte du 13 novembre 2020.
L’ordonnance de référé du 6 décembre 2021 relève qu’en dépit du projet versé aux débats, l’acte de réitération de la constitution de servitude n’a jamais été signé en infraction avec la condamnation de la précédente décision. Les motifs de cette décision soulignent qu’elle aurait dû l’être au moins s’agissant de 4 des 6 maisons.
La SAS FRANCELOT justifie en effet d’un projet d’acte et d’un mail fixant une date de signature de l’acte notarié au 30 octobre 2020 à 14h30. Il est constant que ce rendez-vous n’a finalement pas donné lieu à la signature de l’acte, aux dires des parties, en raison d‘un désaccord sur le nombre de maisons à desservir, augmenté à 6 au lieu de 4.
Les parties ne sont depuis pas parvenues à se rapprocher jusqu’à la date de la présente audience avant laquelle elles ont enfin acté d’un rendez-vous de signature momentanément repoussé. L’échange de mails entre les conseils des parties en date des 18 et 19 janvier 2024 atteste que c’est en définitive le même acte établissant une servitude pour la desserte de 4 maisons qui sera signé par les parties.
La SAS FRANCELOT fait valoir que l’absence de signature pour un acte mentionnant 4 maisons et non 6 est imputable aux seuls époux [S]. Elle n’en justifie toutefois par aucun moyen et notamment pas par un échange entre les notaires en charge de l’acte ou par une attestation de ces derniers permettant à la présente juridiction de s’en convaincre. La SAS FRANCELOT ne justifie pas davantage d’une mise en demeure de régulariser l’acte en l’état qu’elle aurait adressée aux époux [S].
Si elle indique émettre des réserves quant au dimensionnement des réseaux pour 6 maisons, elle avait la possibilité de préserver sa responsabilité sur ce point dans l’acte notarié. Le constat d’huissier du 18 novembre 2020 établit bien le fait que Monsieur [S] avait déjà raccordé l’ensemble des 6 logements aux canalisations, mais il appartient à la SAS FRANCELOT de s’acquitter de l’obligation judiciaire mise à sa charge dans la décision du 6 janvier 2020 et clairement rappelée dans l’ordonnance du
6 décembre 2021, la charge de la preuve de s’être libérée de cette obligation lui incombant tout comme celle d’une cause étrangère.
Force est de constater qu’elle n’établit ni l’une ni l’autre et ne justifie par aucun moyen d’une résistance particulière des époux [S] à réitérer cet acte.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 6 janvier 2020. La signification date du 13 novembre 2020, la réitération aurait donc dû intervenir au 24 novembre 2020. Il est constant qu’elle n’est pas intervenue durant l’astreinte provisoire de deux mois qui a donc couru durant toute cette période.
L’astreinte à liquider s’élève donc à la somme de 60 jours x 100 euros par jour soit 6.000 euros.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 8 février 2024, les époux [S] indiquent ne pas avoir pu régulariser la signature de l’acte notarié constitutif de servitude en raison d’un défaut de pouvoir donné par la SAS FRANCELOT pour y procéder. Par note en délibéré reçue le 11 mars 2024, la SAS FRANCELOT justifie de la communication d’un pouvoir en date du 22 janvier 2024 communiqué le 30 janvier 2024 au notaire. Elle fournit également de l’envoi de courrier au conseil des demandeurs pour une date de signature fixée au 7 mars 2024. Aucun élément n’est fourni quant à la signature effective de cet acte.
Compte tenu des démarches effectuées par les parties pour la régularisation de l’acte, il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS FRANCELOT, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2020 à l’encontre de la SAS FRANCELOT au profit de Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] née [C] à la somme de 6.000 euros et condamne la SAS FRANCELOT à payer cette somme à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] née [C] ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] née [C] tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] née [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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